Lex Iterata

Texte 2025007573

12 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention supplémentaire afin de compenser l'augmentation des coûts de carburant des services d'aide aux familles en 2025, et modifiant l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 instaurant un certain nombre de critères d'évaluation pour la programmation de services d'aide aux familles et de critères de répartition des heures d'aide aux familles supplémentaires entre les services d'aide aux familles agréés, à la suite de la pandémie de COVID-19 et du VIA6 (Sixième Accord Intersectoriel flamand)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-10-2025
Numéro
2025007573
Page
79835
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-12/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202523-10-2025
Texte modifié
20190423842021022196
belgiquelex

Chapitre 1er.- Instauration d'une subvention supplémentaire pour 2025 afin de compenser l'augmentation des coûts de carburant des services d'aide aux familles et afin de promouvoir le bien-être mental

Article 1er. Les services d'aide aux familles perçoivent, pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, une subvention supplémentaire de 0,0535 euros pour chaque kilomètre que le personnel soignant, le personnel logistique ou les travailleurs de groupe-cible ont parcouru en 2024 en voiture privée pour le compte du service.

Les services d'aide aux familles perçoivent, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, une subvention supplémentaire, qui est la différence entre le montant pour cette période déterminé conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et 0,3880 euros, pour chaque kilomètre que le personnel soignant, le personnel logistique ou les travailleurs de groupe-cible ont parcouru en 2024 en voiture privée pour le compte du service.

Aux fins des alinéas 1er et 2, on entend par le nombre de kilomètres parcourus : le nombre de kilomètres que les services d'aide aux familles ont déclaré en 2025 à l'administration conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

La subvention calculée conformément aux alinéas 1er et 2 est octroyée aux services conjointement avec le solde visé à article 66, alinéa 1er, de l'annexe 2 de l'arrêté précité.

Chapitre 2.- Modifications de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 2.L'article 29 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, a), un membre du personnel soignant dispose, pour les titres obtenus dans l'enseignement secondaire à partir de l'année scolaire 2024-2025, lors de son entrée en service d'un diplôme de l'enseignement secondaire avec une qualification d'enseignement du niveau 3 ou du niveau 4, qui est obtenu dans le domaine d'études Société et Bien-être, ainsi que l'une des qualifications professionnelles suivantes :

aide-soignant ;

aide-infirmier ;

accompagnateur de bébés et de la petite enfance ;

accompagnateur d'enfants scolarisés ;

accompagnateur de personnes. ".

Art. 3.Dans l'article 49, alinéa 8, de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase " de 15.390 heures d'aide aux familles " est remplacé par le membre de phrase " égal au nombre de jours pour lesquels le service est agréé cette année-là, divisé par le nombre total de jours de cette année-là, multiplié par 15 390 heures ".

Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2025, il est inséré un article 64/1, rédigé comme suit :

" Art. 64/1. § 1er. Afin de promouvoir le bien-être mental de personnes vulnérables et de prévenir la solitude, un budget de 3 000 000 euros est réparti entre les services agréés d'aide aux familles.

Les services agréés utilisent le budget visé à l'alinéa 1er pour acquérir l'expertise nécessaire, pour partager leurs connaissances avec d'autres services d'aide aux familles et pour collaborer à la promotion du bien-être mental des personnes vulnérables et à la prévention de la solitude, ainsi que pour aborder la vulnérabilité mentale et la solitude dans la pratique.

Les services agréés décrivent la politique et mentionnent les initiatives qu'ils prennent et prévoient dans le cadre de l'application des alinéas 1er et 2, dans le planning de la qualité et le rapport annuel visés à l'article 9, § 2, du présent arrêté.

§ 2. Le budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réparti proportionnellement entre les services sur la base du contingent d'heures d'aide aux familles attribué de l'année précédant celle à laquelle ce budget se rapporte. Le montant de subvention est octroyé aux services en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

§ 3. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est indexé conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de la présente annexe. ".

Art. 5.A l'article 65/1 de l'annexe 2 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 1° et 6°, le membre de phrase " l'article 29, alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 29, alinéas 2 et 3 " ;

dans le paragraphe 3, les mots " et pour chaque ville régionale " sont insérés après les mots " pour chaque entrant direct ".

Art. 6.Dans l'annexe 2 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2025, il est inséré un article 65/2, rédigé comme suit :

" Art. 65/2. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

élève en apprentissage dual : un élève avec lequel le service d'aide aux familles a conclu un contrat de formation en alternance ;

contrat de formation en alternance : un contrat de formation en alternance, tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

§ 2. Les services d'aide aux familles peuvent utiliser des heures subventionnables d'aide aux familles et de perfectionnement, accordées conformément à l'article 49, alinéa 3, et à l'article 65 de la présente annexe, et qu'ils n'utilisent pas pour le personnel soignant, pour financer l'allocation d'apprentissage, visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un service reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un montant forfaitaire de 32,74 euros par heure que l'élève en apprentissage dual a prestée pour le service, avec un maximum moyen de 18 heures par mois commencé du contrat de formation en alternance qui a été conclu.

La subvention, calculée conformément aux alinéas 1er et 2, est octroyée aux services, en même temps que le solde visé à article 66, alinéa 1er, de la présente annexe.

§ 3. Au plus tard le 1er mai de chaque année, les services d'aide aux familles communiquent à l'administration, pour chaque élève en apprentissage dual et pour chaque ville régionale, le nombre total d'heures prestées au cours de l'année écoulée, ainsi que la date de début et la date de fin du contrat de formation en alternance.

§ 4. Pour la répartition des subventions visées aux articles 59, 60 et 64 de la présente annexe, les élèves en apprentissage dual sont assimilés aux membres du personnel soignants.

§ 5. Pour l'application de l'article 28 de la présente annexe, un élève en apprentissage dual est assimilé à un stagiaire. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 instaurant un certain nombre de critères d'évaluation pour la programmation de services d'aide aux familles et de critères de répartition des heures d'aide aux familles supplémentaires entre les services d'aide aux familles agréés, à la suite de la pandémie de COVID-19 et du VIA6 (Sixième Accord Intersectoriel flamand)

Art. 7.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 instaurant un certain nombre de critères d'évaluation pour la programmation de services d'aide aux familles et de critères de répartition des heures d'aide aux familles supplémentaires entre les services d'aide aux familles agréés, à la suite de la pandémie de COVID-19 et du VIA6 (Sixième Accord Intersectoriel flamand), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase " années d'activité 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 " est remplacé par le membre de phrase " années d'activité 2022 à 2028 ".

Art. 8.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase " années d'activité 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 " est remplacé par le membre de phrase " années d'activité 2022 à 2028 ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Les articles 1 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

Art. 10.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.