Lex Iterata

Texte 2025007251

5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, en ce qui concerne une période de transition

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-10-2025
Numéro
2025007251
Page
76397
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-05/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202601-01-2028
Texte modifié
20180114032019011245
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants

Article 1er. Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 décembre 2019 et 11 mars 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La subvention pour les missions visées aux articles 3 et 4 s'élève à :

2.404.566,60 euros pour la période qui commence le 1er janvier 2026 et se termine le 31 août 2026 ;

1.106.253,07 euros pour la période qui commence le 1er septembre 2026 et se termine le 31 décembre 2026 ;

3.122.917,57 euros sur une base annuelle pour 2027. ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 11 mars 2022 et 3 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Tant que le réseau d'appui à l'accueil d'enfants répond aux conditions pour la réalisation des missions, visées aux articles 3, 4, 4/1, 5 et 5/1, la subvention vaut jusqu'au 31 décembre 2027. ".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 11 mars 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants ne peut pas constituer de nouvelles réserves concernant l'accueil extrascolaire et les activités, visées à l'article 6, et les réserves concernant l'accueil extrascolaire et les activités qui ont été constituées avant 2026 seront recouvrées par l'agence. ".

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 11 mars 2022, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" S'il ressort de la planification budgétaire et de l'évaluation annuelles que la justification financière ou l'exécution des activités est insuffisante ou si le montant de la subvention est trop élevé, l'agence ne verse pas une partie de la subvention visée à l'article 6. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mars 2022 et 3 mai 2024, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 11 mars 2022 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Tant que les pools d'accueil familial répondent aux conditions pour la réalisation des missions, visées aux articles 2, alinéa 2, 3, 3/1 et 4, la subvention vaut jusqu'au 31 décembre 2027. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les pools d'accueil familial ne peuvent pas constituer de nouvelles réserves concernant l'accueil extrascolaire et les activités, visées à l'article 6, et les réserves concernant l'accueil extrascolaire et les activités qui ont été constituées avant 2026 seront recouvrées par l'agence. ".

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 11 mars 2022, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" S'il ressort de la planification budgétaire et du reporting annuels que la justification financière ou l'exécution des activités est insuffisante ou si le montant de la subvention est trop élevé, l'agence ne verse pas une partie de la subvention visée à l'article 6. ".

Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, le membre de phrase " et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2025 " est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 11 mars 2022, 16 décembre 2022 et 3 mai 2024.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 10, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. 12.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.