Lex Iterata

Texte 2025006499

29 AOUT 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-9-2025
Numéro
2025006499
Page
72543
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-08-29/16
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2025
Texte modifié
1967072006
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais :

dans l'intitulé de l'arrêté royal, le mot " geneesheren " est remplacé par le mot " artsen " ;

le mot " geneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " arts " ;

le mot " geneesheren " est chaque fois remplacé par le mot " artsen " ;

le mot "geneesheer-directeur" est chaque fois remplacé par le mot "arts-directeur";

le mot "geneesheren-directeurs" est chaque fois remplacé par le mot "artsen-directeurs";

le mot "adviserend-geneesheer" est chaque fois remplacé par les mots "adviserend arts".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006 est remplacé par ce qui suit :

" Pour pouvoir être engagé en qualité de médecin-conseil par un organisme assureur, le candidat médecin-conseil doit remplir toutes les conditions prévues par le règlement d'agrément arrêté par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. "

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à temps plein " sont remplacés par les mots " au moins à mi-temps " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le candidat médecin-conseil est agréé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour remplir sa mission selon les directives du médecin-directeur de l'organisme assureur. " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, et sur demande du médecin-directeur, le Comité peut agréer un médecin-conseil pour un poste de médecin-conseil à moins d'un mi-temps si des raisons impérieuses empêchent la création d'un poste de médecin-conseil à au moins un mi-temps dans une région déterminée. ";

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1 Le médecin-conseil ne peut exercer aucune autre activité médicale complémentaire sans l'autorisation préalable du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Cette autorisation est demandée sur proposition du médecin-directeur de l'organisme assureur et est toujours révocable.

Cette autorisation est toujours accordée lorsqu'il s'agit d'activités de recherche ou d'enseignement. Le président du Comité peut consulter par écrit les membres effectifs pour cette autorisation. Les résultats des consultations écrites sont soumis pour approbation définitive à la plus prochaine séance du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

L'activité médicale complémentaire ne peut jamais être incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la fonction de médecin-conseil ou obliger le médecin-conseil à intervenir simultanément ou successivement à des titres différents auprès des mêmes personnes.

L'activité médicale complémentaire ne peut pas donner lieu à l'attestation des prestations qui donnent droit aux remboursements de soins de santé ou aux versements d'indemnités dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette restriction n'est pas d'application au médecin-conseil occupé à moins d'un mi-temps comme prévu au § 2, dans la mesure où le médecin-conseil dispense des soins à des personnes affiliées à un organisme assureur autre que son propre organisme ou en dehors de la région d'activité qui lui a été attribuée par cet organisme ou dans la mesure où le médecin-conseil dispense des soins dans des situations d'urgence ou dans le cadre d'un service de garde.

En ce qui concerne l'application des règles du présent statut, le médecin-conseil engagé à temps réduit au service de plusieurs organismes assureurs est assimilé au médecin-conseil engagé à temps plein lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le total de la durée des prestations convenues est d'au moins trente-huit heures par semaine ;

le médecin-conseil n'exerce aucune autre pratique médicale ;

les dispositions contractuelles ou statutaires ont été soumises au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et approuvées par lui en ce qui concerne la durée des prestations et le montant de la rémunération.

Le médecin-conseil agréé pour remplir sa mission à temps réduit s'engage à effectuer les prestations que requièrent les nécessités de sa mission aux heures fixées par le médecin-directeur de l'organisme assureur. " ;

Art. 4.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, la phrase " L'âge de la mise à la retraite est fixé à 65 ans, avec faculté pour le médecin-conseil d'obtenir la mise à la pension prématurée à partir de 60 ans. " est remplacée par la phrase " L'âge légal de la pension et les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée sont fixés par la réglementation applicable aux travailleurs salariés. "

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :

" Art. 30/1 Conformément à la réglementation applicable aux travailleurs salariés, il peut être mis fin au contrat de travail du médecin-conseil à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension.

Dans ce cas, l'agrément prend fin de plein droit à l'expiration du dernier jour du contrat de travail.

L'organisme assureur en informe le Comité du Service d'évaluation et du contrôle médicaux lors de sa plus prochaine séance. "

Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " à l'article 31, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, " sont remplacés par les mots " aux articles 30/1 et 31, alinéa 1°, 2° et 3°, " ;

les mots " de l'article 82, § 3, " sont abrogés.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.