Lex Iterata

Texte 2025006423

5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, en ce qui concerne le crédit-temps de fin de carrière

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-10-2025
Numéro
2025006423
Page
82594
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-05/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2001013224
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, le paragraphe 4, remplacé par arrêté royal du 23 mai 2017, est remplacé comme suit :

" § 4. Les travailleurs visés aux § 1er, 2 et 3 doivent, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournir la preuve d'une carrière professionnelle en tant que salarié :

d'au moins 31 ans pour les travailleurs masculins ;

d'au moins 26 ans pour les travailleurs féminins.

Pour les travailleurs masculins, le nombre des années de carrière professionnelle est toutefois porté à :

- 32 ans au 1er janvier 2027 ;

- 33 ans au 1er janvier 2028 ;

- 34 ans au 1er janvier 2029 ;

- 35 ans à partir du 1er janvier 2030.

Pour les travailleurs féminins, le nombre des années de carrière professionnelle est toutefois porté à :

- 27 ans au 1er janvier 2027 ;

- 28 ans au 1er janvier 2028 ;

- 29 ans au 1er janvier 2029 ;

- 30 ans à partir du 1er janvier 2030.

La preuve des années de carrière professionnelle visées aux alinéas précédents est fournie par le travailleur. Le travailleur est toutefois dispensé de fournir des pièces justificatives concernant les données que l'Office national de l'Emploi peut réclamer directement à une autre institution de sécurité sociale, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. L'assuré social est averti du mode de collecte de données par le biais d'une information appropriée sur les formulaires de demande d'allocations d'interruption visées à l'article 13. ".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, un paragraphe 4/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 4/1. La carrière professionnelle en tant que salarié, visée au § 4, est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 119, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il est applicable au 1er janvier 2025.

Sont également considérées comme des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle :

a)les prestations de travail effectuées dans le cadre :

- d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;

- d'un contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé prévu par la législation relative à la formation permanente dans les classes moyennes ;

- de la convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés ou les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit ;

- de la convention d'immersion professionnelle telle que prévue au chapitre X de la loi Programme du 2 août 2002 ;

- du régime de l'apprentissage prévu dans les secteurs de l'industrie et du commerce du diamant et de la pêche maritime.

b)les prestations de travail effectuées pour le compte d'un service public ou d'un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté qui n'ont pas donné lieu aux retenues réglementaires pour la sécurité sociale y compris pour le secteur chômage et qui ne peuvent être prises en compte en application de l'alinéa 1er.

Ces prestations ne sont en outre prises en considération que pour autant que le travailleur justifie d'au moins 20 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié dont 5 années doivent précéder immédiatement la demande d'allocations d'interruption dans le cadre du présent article.

Cette condition de 20 années de carrière professionnelle est déterminée conformément à l'alinéa 1er et au b) de l'alinéa 2.

Sont assimilées à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle :

a)la période du service actif des miliciens en application des articles 2bis et 66 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et des objecteurs de conscience en application des articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980 ;

b)pour un maximum de trois années calendrier :

- les journées de chômage complet indemnisé;

- les périodes d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption, à l'exception des périodes d'interruption durant lesquelles le travailleur a bénéficié des allocations en application des §§ 1er et 2, d'application jusqu'au 31 décembre 2014, ou des §§ 2 et 3, d'application à partir du 1er janvier 2015;

- les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, à l'exception des périodes pendant lesquelles une activité indépendante ou une occupation telle que visée à l'alinéa 2, b) a été exercée;

- les périodes de travail à temps partiel à l'exception des périodes pour lesquelles le travailleur a bénéficié d'allocations d'interruption.

c)pour un maximum de 936 journées pour la détermination desquelles les heures de travail et assimilées couvertes par un contrat de travail ne sont pas comptabilisées :

- les journées de chômage complet indemnisé ;

- les journées d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption ;

- les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, à l'exception des périodes pendant lesquelles une activité indépendante ou une occupation telle que visée à l'alinéa 2, b) a été exercée ;

- périodes de travail à temps partiel qui ne sont pas visées par les tirets précédents.

d)pour un maximum de 936 journées pour la détermination desquelles les heures de travail et assimilées couvertes par un contrat de travail ne sont pas comptabilisées : les périodes de travail à temps partiel pour autant qu'elles se situent avant le 1er janvier 1985.

Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un chômeur complet indemnisé visé à l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, les mots "936 journées" sont remplacés par les mots "936 demi-journées".

Sont exclues du calcul de la carrière professionnelle, les deux premières années de suspension complète du contrat de travail qui ont débuté après le 31 mai 2007 et dont le travailleur a bénéficié en application de :

l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007 ;

l'article 3, § 1er, 1), de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015.

Le précédent alinéa n'est toutefois pas d'application lorsque la suspension complète du contrat de travail y visée qui a donné lieu aux allocations d'interruption est justifiée par un des motifs repris à :

l'article 4, § 3, alinéa 7, a), b), c), d), ou e), d'application jusqu'au 31 décembre 2011;

l'article 4, §§ 4 et 5, d'application à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014;

l'article 5, §§ 1 et 2, d'application à partir du 1er janvier 2015.

Pour l'application de l'alinéa 3, b), troisième tiret et c), troisième tiret, les assimilations ne sont prises en compte que si les périodes se situent après :

soit le premier jour pour lequel le travailleur a bénéficié d'une allocation visée à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 ;

soit la première année calendrier au cours de laquelle le travailleur a prouvé 78 jours de travail au sens des articles 37 et 43 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Les assimilations visées à l'alinéa précédent ne sont en outre prises en considération que si les périodes ne sont pas suivies immédiatement par une période pendant laquelle une activité indépendante ou une occupation telle que visée à l'alinéa 2, b) a été exercée.

Pour l'application de ce § 4/1, le travailleur qui avait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire dans le sens de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, est assimilé avec un travailleur à temps partiel avec maintien des droits. ".

Art. 3.A l'article 6, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 25 mai 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" A l'exception de l'alinéa 2, 2°, ce paragraphe est applicable aux travailleurs qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournissent la preuve d'une carrière professionnelle en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter. ".

Art. 4.A l'article 6, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 25 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots " en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise " sont remplacés par les mots " en application du Chapitre III/bis " ;

dans le 2°, les mots " au sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise " sont remplacés par les mots " au sens du § 4/1. ".

Art. 5.A l'article 6, § 5, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Pour l'application du 3°, a) et b) de l'alinéa 1er, est considéré comme métier lourd :

le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes ;

le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime ;

le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. ".

Art. 6.A l'article 6, § 5, du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 7.A l'article 6, § 5, alinéa 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas " sont remplacés par les mots " La dérogation au § 1er prévue par ce paragraphe ne s'applique que " ;

dans le 1°, les mots " pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans " sont remplacés par les mots " en application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure de 55 ans ".

Art. 8.A l'article 6, § 5, alinéa 6, du même arrêté, les mots " ou adaptée " et " , l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformément à un calendrier prévu " sont abrogés.

Art. 9.A l'article 6, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par arrêté royal du 2 juillet 2023, les mots " , conformément au § 4, " sont abrogés.

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, un nouveau paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit :

" § 7. La preuve des années de carrière professionnelle visées au présent article est fournie par le travailleur. Le travailleur est toutefois dispensé de fournir des pièces justificatives concernant les données que l'Office national de l'Emploi peut réclamer directement à une autre institution de sécurité sociale, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. L'assuré social est averti du mode de collecte de données par le biais d'une information appropriée sur les formulaires de demande d'allocations d'interruption visées à l'article 13. ".

Art. 11.Dans le même arrêté, après l'article 6, un Chapitre III/bis est inséré, contenant les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies et 6sexies, rédigé comme suit :

" Chapitre III/bis. Dispositions relatives à la reconnaissance comme entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 6bis. Ce chapitre est applicable aux travailleurs visés à l'article 6, § 5, alinéa 2, 1°, qui sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration.

Art. 6ter. Pour l'application du présent chapitre, on entend par entreprise en difficultés, l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit présenter les comptes annuels des cinq exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée. Lorsque l'entreprise a été créée depuis moins de cinq ans, seuls les comptes annuels des exercices relatifs aux années d'existence de l'entreprise sont exigés.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération.

Art. 6quater. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par entreprise en restructuration, l'entreprise remplissant l'une des conditions suivantes :

L'entreprise qui, conformément aux procédures prévues par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, procède à un licenciement collectif.

La présente disposition ne s'applique que pour autant que l'entreprise ait procédé effectivement à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les six mois qui suivent la date de reconnaissance.

Pour les entreprises occupant plus de 20 travailleurs et moins de 100 travailleurs, le licenciement collectif doit concerner au moins 10 travailleurs.

Pour les entreprises occupant plus de 100 travailleurs, le licenciement collectif doit concerner au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés.

Une distinction est opérée entre :

a)l'entreprise procédant à un licenciement collectif concernant au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés;

b)l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins, en cas de licenciement d'au moins 6 travailleurs, si elle occupe entre 12 et 20 travailleurs, et d'au moins la moitié des travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs.

Dans ce dernier cas, l'entreprise doit respecter la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs.

Pour l'application du point 1, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976.

Pour atteindre le pourcentage mentionné sous a) est assimilé à des licenciements, le nombre d'équivalents à temps plein de baisse du volume de travail, résultat des efforts en matière de redistribution de travail.

Pour atteindre le pourcentage mentionné sous a) sont seulement pris en compte les licenciements des travailleurs, qui au moment de l'information communiquée par l'employeur aux représentants des travailleurs en application de l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 de son intention de procéder à un licenciement collectif, ont une ancienneté de deux ans au sein de l'entreprise.

L'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de sécurité sociale.

L'application de cette disposition est toutefois limitée aux entreprises occupant au moins 50 p.c. des travailleurs sous contrats de travail d'ouvrier.

Art. 6quinquies. § 1er. Afin d'obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du Ministre de l'Emploi.

§ 2. Cette demande doit être introduite via un formulaire mis à disposition sur le site internet du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et être accompagnée :

des documents nécessaires établissant que l'entreprise remplit l'une des conditions visées aux articles 6ter ou 6quater ;

d'une convention collective de travail prévoyant l'introduction d'emplois de fin de carrière;

d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis :

1. au conseil d'entreprise ou, à son défaut ;

2. à la délégation syndicale, ou à son défaut ;

3. au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à son défaut ;

4. aux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

§ 3. Le plan de restructuration visé au § 2, 3°, doit décrire la situation actuelle de l'entreprise, les circonstances qui ont occasionné les difficultés actuelles, les prévisions économiques et les effets sur l'emploi (à court et à moyen terme) de l'introduction d'emplois de fin de carrière. Le plan doit également contenir une liste nominative des candidats au régime des emplois de fin de carrière avec leurs données d'identité et leur numéro de registre national.

§ 4. Pour les entreprises visées aux articles 6ter et 6quater, 2°, qui en outre ont communiqué l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 et pour les entreprises visées à l'article 6quater, 1°, le plan de restructuration visé au § 2, 3°, doit en plus contenir au moins les éléments suivants :

un relevé des pistes en matière de redistribution du travail, notamment en matière de crédit-temps à temps partiel et de travail à temps partiel volontaire, qui à l'occasion de la restructuration ont été examinées comme alternative pour les licenciements et le résultat de cet examen en matière de la baisse du volume de travail, exprimé en équivalents à temps plein ;

les règles convenues à l'occasion de la restructuration en matière de primes de départ, fixées dans la convention collective de travail visée au § 2, 2° pour les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise, dans lesquelles sont notamment mentionnées les personnes concernées par ces règles et les modalités d'octroi de ces primes de départ ;

les mesures d'accompagnement à l'occasion de la restructuration, pour les travailleurs menacés de licenciement, fixées dans la convention collective de travail visée au § 2, 2°, prévoyant pour les travailleurs licenciés, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, alinéa 1er ou alinéa 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations et les employeurs visés exclusivement à l'article 5, alinéa 2 ou alinéa 5 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006 qui ont décidé de mettre en place d'une cellule pour l'emploi ou de collaborer à une cellule pour l'emploi faîtière telle que visée au Titre IV, chapitre 5, politique active en cas de restructuration, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution, au moins :

a)la mise en place d'une cellule pour l'emploi ou la collaboration à une cellule pour l'emploi faîtière telle que visée au Titre IV, chapitre 5, politique active en cas de restructuration, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution;

b)une offre d'outplacement à charge de l'employeur, qui satisfait au moins aux normes fixées à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006.

l'approbation de l'offre d'outplacement, transmise conformément l'article 6, alinéa 6, de l'arrêté royal susmentionné du 9 mars 2006, par l'autorité régionale compétente.

Art. 6sexies. § 1er. Lorsque la demande motivée, visée à l'article 6quinquies, contient tous les éléments requis, le Ministre de l'Emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou comme entreprise en restructuration afin d'introduire des emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 55 ans pour une période maximale de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Emploi peut octroyer aux entreprises visées à l'article 6quinquies, § 4, une reconnaissance pour une période qui prend cours le jour de la communication par l'employeur aux représentants des travailleurs de l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 et peut prendre fin au maximum deux années après la notification par l'employeur au service régional de l'emploi du licenciement collectif, comme prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité.

§ 2. Pour les demandes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, le Ministre de l'Emploi recueille préalablement l'avis de la Commission consultative instituée à cet effet auprès du service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 4, 1° et 11 qui entrent en vigueur le 1er mai 2025.

Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.

Art. 13.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.