Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:
1°la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil;
2°la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;
3°la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;
4°la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;
5°la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte);
6°la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;
7°la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte);
8°la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.Dans l'article 1er/1, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 10 mars 2024, les mots "et par les membres de la famille d'un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45" sont remplacés par les mots ", par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume".
Art. 4.A l'article 1er/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5° ;";
b)le 2° est abrogé.
Art. 5.L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 10. § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume:
1°l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
2°l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour recouvrer la nationalité belge, sans qu'il soit requis qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois et sans qu'il doive faire une déclaration de recouvrement de la nationalité belge;
3°la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4°les membres de la famille suivants d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume, soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45, qui sont présents sur le territoire du Royaume en raison de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38 mais qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection, et pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger accompagné dans le Royaume et que l'admission au séjour est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille:
a)le conjoint étranger qui vit avec lui, à la condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de dix-huit ans;
b)l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vit avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de dix-huit ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;
c)leurs enfants mineurs communs, qui vivent avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;
d)les enfants mineurs de l'étranger accompagné, ou de son conjoint ou partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger accompagné, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
e)l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger accompagné, ou de son conjoint ou partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
f)les parents ou l'étranger majeur qui en a la charge, conformément à la législation belge, pour autant que l'étranger accompagné soit âgé de moins de dix-huit ans et non marié et à condition qu'ils vivent avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;
5°sous réserve du 4°, les membres de la famille suivants d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire du statut de réfugié soit conformément à l'article 57/45:
a)le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;
b)l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;
c)leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;
d)les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
e)l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
f)les parents, pour autant que l'étranger rejoint soit âgé de moins de dix-huit ans et qu'il soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et qu'il n'ait pas été pris en charge effectivement par une telle personne par la suite, ou qu'il ait été laissé seul après son arrivée dans le Royaume, et à condition qu'ils viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;
6°les membres de la famille suivants d'un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans. Ce dernier délai est ramené à un an lorsque les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée dans le Royaume de l'étranger rejoint ou est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés aux c) à e):
a)le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;
b)l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;
c)leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;
d)les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
e)l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins.
Les partenaires enregistrés visés à l'alinéa 1er, 4°, b), 5°, b) et 6°, b), doivent répondre aux conditions suivantes:
1°prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est établi:
a)si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue en Belgique ou dans un autre pays, pendant au moins un an avant la demande;
b)ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comptabilisent au total 45 jours ou plus;
c)ou si les partenaires ont un enfant commun;
2°être non mariés et ne pas avoir de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne;
3°ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil;
4°n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 de l'ancien Code civil.
Pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que le membre de la famille visé à l'alinéa 1er, 5°, c) et d), ou l'étranger rejoint visé à l'alinéa 1er, 5°, f), avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention du statut de réfugié ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, ainsi que d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées.
Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au paragraphe 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, c) à e), ou 6°, c) à e).
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, pour autant que la demande de séjour sur la base du présent article ait été introduite dans les six mois suivant la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45 et que l'étranger produit un début de preuve de son identité et du lien de parenté ou d'alliance au moment de l'introduction de la demande et à condition qu'il ait complété sa demande avec tous les documents visés à l'article 12bis, §§ 2 à 4, au plus tard dix mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ces délais, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande ainsi que la manière dont le membre de la famille peut prouver qu'il remplit les conditions précédentes.
Par dérogation à l'alinéa 4, le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés aux alinéas 2 et 3, lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent remplir celles-ci.
Tous les membres de la famille visés au paragraphe 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'article 11, § 2, et des dispositions de l'article 42quater, lorsqu'un ressortissant de pays tiers a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en qualité de conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter ou 47/2, 1°, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il peut prouver qu'il réside régulièrement dans le Royaume depuis deux ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies.
§ 4. Un étranger polygame ne peut pas être rejoint par son conjoint visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, a), 5°, a) ou 6°, a), lorsqu'un autre conjoint séjourne déjà dans le Royaume.
§ 5. Le montant net des moyens de subsistance visés au paragraphe 2 doivent être au moins équivalents à cent-dix pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Ce montant est augmenté de dix pour cent pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint.
L'évaluation de ces moyens de subsistance:
1°tient compte de leur nature et de leur régularité;
2°ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
3°ne tient pas compte des allocations d'insertion professionnelle ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que l'étranger rejoint puisse prouver qu'il cherche activement du travail.
§ 6. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique."
Art. 6.A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)";
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:
"- que l'étudiant dispose d'un logement suffisant, considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;"
c)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique" sont remplacés par les mots "Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique";
d)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;"
e)le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er, est uniquement accordée aux membres de la famille d'un étranger qui a été autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 9bis lorsque l'étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis aux moins deux ans. Ce dernier délai est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2/1, les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas aux membres de la famille d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire.";
f)il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Sous réserve de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et de l'article 57/34, l'autorisation de séjour de plus de trois mois demandée par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire, doit être accordée à condition que l'étranger rejoint soit admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans et que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, et pour autant que les membres de la famille apportent la preuve que:
1°l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e);
2°l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;
3°l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4°ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Le délai de deux ans, visé à l'alinéa 1er, est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.";
g)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)";
h)dans les paragraphes 4, alinéa 1er, et 6, alinéa 1er, les mots "membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)";
i)dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)".
Art. 7.A l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, ou § 2/1, alinéa 1er";
b)dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant." est remplacée par les phrases suivantes:
"A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins.";
c)dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2";
d)dans le paragraphe 2ter, alinéa 2, les mots "de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2".
Art. 8.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire ou d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume conformément à l'article 57/45 dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume" sont remplacés par les mots "Dans le cas des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, dont les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume";
b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° l'étranger admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), 5°, b), ou 6°, b), ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi;";
c)dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° " sont remplacés par les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ".
Art. 9.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° s'il est un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, c) à f), ou 6°, c) à e), et est autorisé au séjour pour trois mois au maximum, ou s'il est un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°. ";
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 5° est abrogé;
c)dans le paragraphe 2, alinéa 4, la phrase "Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant." est remplacée par les phrases suivantes:
"A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins.";
d)dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2";
e)dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2";
f)dans le paragraphe 3bis, alinéa 1er, les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e),";
g)dans le paragraphe 3bis, alinéa 2, les mots "de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2";
h)dans le paragraphe 5, les mots "Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume conformément à l'article 57/45 ou d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume" sont remplacés par les mots "Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, dont les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume".
Art. 10.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "Les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° ou 8° doivent" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), doivent, pour l'octroi d'un séjour d'une durée illimitée,";
b)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, obtiennent un titre de séjour dont la durée de validité est identique à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint."
c)dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6:
"Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, obtiennent un titre de séjour dont la durée de validité est identique à celle du titre de séjour de l'étranger accompagné. L'admission au séjour devient d'une durée illimitée lorsque l'étranger accompagné dispose d'un séjour d'une durée illimitée, pour autant que le membre de la famille remplisse encore les conditions de l'article 10 et qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale.";
d)dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° " sont remplacés par les mots "Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ";
e)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2" sont remplacés par les mots "des membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 2 et 2/1";
f)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré conformément à une loi au sens de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, b), ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi;".
Art. 11.Dans l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 4 mai 2016 et du 10 mars 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement est accordée à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume."
Art. 12.A l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "aux membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "aux membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)";
b)dans le paragraphe 4, 1° et 2°, les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° " sont remplacés par les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ";
c)dans le paragraphe 4, 3°, les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)".
Art. 13.Dans l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 4 mai 2007, dans le 3°, les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2 ou 3" sont remplacés par les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 2, 2/1 ou 3".
Art. 14.A l'article 40ter, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:
"1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque le montant net des moyens de subsistance est au moins équivalent à cent-dix pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Ce montant est augmenté de dix pour cent pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge du Belge. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il est uniquement tenu compte de l'allocation de chômage si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. La condition relative aux moyens de subsistance n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont mineurs d'âge;
2°dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;";
b)dans l'alinéa 4, la phrase "Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial." est abrogée.
Art. 15.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par la loi du 4 mai 2016, la phrase "Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant." est remplacée par les phrases suivantes:
"A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins."
Art. 16.Dans l'article 57/34 de la même loi, inséré par la loi du 18 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mars 2024, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le ministre ou son délégué accorde une autorisation de séjour de plus de trois mois aux membres de la famille suivants de l'étranger qui, conformément à l'article 57/30, a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire, et qui demandent à y séjourner, pour autant que la famille était déjà constituée au moment des circonstances visées à l'article 57/29, § 1er, et que ces circonstances ont entraîné la séparation de la famille:
1°le conjoint, qui vient vivre avec lui, pour autant que tous deux soient âgés de plus de vingt-et-un ans;
2°l'étranger lié au bénéficiaire au moyen d'un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, pour autant que tous deux soient âgés de plus de vingt-et-un ans;
3°les enfants mineurs non mariés du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire enregistré visé au 2°, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et pour autant que le bénéficiaire rejoint, son conjoint ou partenaire enregistré, exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
4°les parents du bénéficiaire mineur non marié, pour autant qu'ils viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Les partenaires enregistrés, visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre aux conditions suivantes:
1°prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est établi:
a)si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
b)ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comptabilisent au total quarante-cinq jours ou plus;
c)ou si les partenaires ont un enfant commun;
2°être non marié et ne pas entretenir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
3°ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil;
4°n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 de l'ancien Code civil.
Les membres de la famille visés dans le présent paragraphe doivent apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi."
Art. 17.L'article 57/34/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2024, est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 57/36, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 février 2003 et modifié par la loi du 10 mars 2024, la phrase "Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34/1." est remplacée par la phrase "Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille d'un bénéficiaire du statut de protection temporaire qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10bis, § 2/1."
Art. 19.Dans l'article 61/4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 25 avril 2014, les mots "par l'article 13, § 1er, alinéa 6" sont remplacés par les mots "par l'article 13, § 1er, alinéa 7".
Art. 20.Dans l'article 61/7, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "de l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 6" sont remplacés par les mots "de l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 7".
Art. 21.Dans l'article 61/11 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et remplacé par la loi du 21 août 2022, dans le 6°, les mots "aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)".
Art. 22.Dans l'article 61/13/5, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 août 2022, les mots "Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)".
Art. 23.A l'article 74/21 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 10 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 1er, les mots "demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°, de l'article 10bis, de l'article 57/34, ou de l'article 57/34/1" sont remplacés par les mots "demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'article 10bis ou de l'article 57/34";
b)dans l'alinéa 2, les mots "de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°, de l'article 10bis, de l'article 57/34, ou de l'article 57/34/1" sont remplacés par les mots "de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'article 10bis ou de l'article 57/34".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 24.§ 1er. A partir de son entrée en vigueur, la présente loi s'applique à toutes les situations visées par ses dispositions.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux demandes de prolongation d'un titre de séjour ou d'une carte de séjour déjà délivré(e) avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 57/34 ou 57/34/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes d'admission ou d'autorisation de séjour introduites sur la base des articles 10, 10bis, 40bis, 40ter ou 57/34, de la loi précitée du 15 décembre 1980 par un membre de la famille d'un citoyen belge ou d'un étranger qui était déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour autant que la demande soit introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, il est dérogé de la même manière au paragraphe 1er en ce qui concerne les demandes de prolongation d'un titre de séjour ou d'une carte de séjour délivré(e) conformément au présent alinéa, à condition que la demande de prolongation ait été introduite dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le séjour des membres de la famille d'un bénéficiaire du statut de protection subsidiaire qui ont été admis à séjourner dans le Royaume conformément à l'alinéa 1er sur la base de l'ancien article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, n'est pas terminé après le délai de deux ans visé à cet alinéa en raison du fait que les liens familiaux n'existaient pas déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le séjour des membres de la famille d'un bénéficiaire du statut de protection temporaire qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume conformément à l'alinéa 1er sur la base de l'ancien article 10bis, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, n'est pas terminé après le délai de deux ans visé à cet alinéa en raison du fait que les liens familiaux n'existaient pas déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume.
Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.