Article 1er.Dans le chapitre 2 de la partie 4 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Conditions applicables à l'usager et à son intervenant de proximité ".
Art. 2.A l'article 103 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'usager remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1°l'usager est âgé de 21 ans au maximum au début de la période de séjour ;
2°l'usager est soigné à domicile ou dans un milieu substitutif du domicile et a besoin de soins médicaux fréquents et indispensables ainsi que d'une surveillance continue ;
3°l'usager appartient à l'un des groupes cibles suivants :
a)enfants et jeunes atteints d'une affection dont le traitement prolongé et intensif est susceptible de ne pas donner les résultats escomptés et peut par conséquent entraîner un décès prématuré ;
b)enfants et jeunes ayant besoin d'un traitement long et intensif pour une affection médicale complexe pouvant entraîner des complications graves ou un décès prématuré et les empêchant de participer aux activités normales pour des enfants de leur âge ;
c)enfants et jeunes atteints d'une affection évolutive, sans espoir de guérison ;
d)enfants et jeunes atteints d'une affection non évolutive qui augmente leur vulnérabilité et comporte des risques imprévisibles de complications entraînant une détérioration grave de leur état ;
4°le réseau propre de l'usager ou les structures existantes n'offrent pas un soutien médical suffisant pour soulager temporairement les parents et les intervenants de proximité des soins et de l'encadrement nécessaires à leur enfant, ou l'enfant ou le jeune n'a jamais été accueilli en dehors de son domicile en raison de la complexité des soins médicaux dont il a besoin. " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Lorsque l'usager remplit la condition énoncée à l'alinéa 1er, 3°, c), les traitements proposés par le centre de type 3 sont exclusivement de nature palliative ou à titre de soutien. Ces traitements peuvent s'étendre sur plusieurs années. ".
Art. 3.Dans l'article 108 de l'annexe 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le libre choix de son médecin généraliste est en tout temps garanti. Le centre de type 3 peut faire appel à un médecin généraliste ou à un pédiatre qui, en cas de maladie ou de problèmes médicaux, consulte en premier lieu les parents ou le représentant légal de l'usager et, si nécessaire, le médecin généraliste ou le spécialiste de l'hôpital qui assure le suivi de l'usager. ".
Art. 4.A l'article 112 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, point 1°, b) est complété par les mots " et l'instance responsable de sa gestion " ;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, le point d) est abrogé ;
3°dans l'alinéa 1er, 3°, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) les services et livraisons qui ne sont pas compris dans le montant de la contribution d'usager, mais que le centre de type 3 peut offrir moyennant un supplément, en mentionnant chaque fois le prix de revient basé sur des prix conformes au marché et effectivement démontrables ; " ;
4°à l'alinéa 1er, 3°, les points e) et f) sont abrogés ;
5°l'alinéa 1er est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° les motifs pour lesquels un contrat d'admission peut être immédiatement résilié ou adapté et la mention que la résiliation est possible pour tout autre motif, moyennant le respect d'un délai défini de préavis. " ;
6°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le contrat d'admission est présenté à l'usager pour signature lors de son premier séjour. Le contrat d'admission est à durée déterminée. Il prend effet le jour de l'admission et est valable pour l'année civile en cours. Le contrat d'admission est réexaminé une fois par an au début de l'année civile suivante et est alors présenté à nouveau pour signature. Le contrat d'admission peut être modifié en concertation avec l'usager ou son représentant et l'équipe de soins en fonction des besoins spécifiques de l'usager en matière de soins et de soutien. Toute disposition, ou son application, non conforme aux conditions d'agrément est nulle et sans objet. " ;
7°entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" Une fermeture imposée par les autorités publiques met immédiatement fin au contrat d'admission écrit, dès le jour où l'usager quitte la structure.
Le décès de l'usager met également immédiatement fin au contrat d'admission écrit. Dans ces situations, aucune indemnité de préavis ne peut être réclamée. ".
Art. 5.A l'article 113, § 2 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°les points 1° et 2° sont abrogés ;
2°le point 3°, h), est abrogé ;
3°au point 3°, j), les mots " dans le respect du régime des visites " sont abrogés ;
4°au point 11°, le membre de phrase " et la disponibilité d'une liste actuelle des ministres et délégués au centre de type 3 " est abrogé.
Art. 6.A l'article 114 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, entre les mots " médecin traitant " et les mots " est recueilli ", les mots " et des parents ou du représentant légal de l'usager " sont insérés ;
2°à l'alinéa 2, la phrase " L'avis d'experts externes peut également être sollicité si cela est souhaitable. " est abrogée ;
3°à l'alinéa 3, les mots " et prolonge le délai de préavis jusqu'à ce qu'une résidence appropriée soit trouvée " sont abrogés.
Art. 7.L'article 116 de l'annexe 8 au même arrêté est abrogé.
Art. 8.A l'article 117 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " à partir du lendemain du décès ou de l'admission dans un hôpital " ;
2°l'alinéa 3 est complété par le membre de phrase " , à partir du troisième jour suivant le jour du décès ".
Art. 9.L'article 124, alinéa 3, 1°, c), de l'annexe 8 du même arrêté est complété par le membre de phrase " ; ".
Art. 10.A l'article 126 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 3°, les mots " de kinésithérapie ou de logopédie " sont remplacés par les mots " les traitements kinésithérapeutiques nécessaires " ;
2°le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° l'accompagnement philosophique adapté aux souhaits de l'usager, en garantissant toujours le libre choix. ".
Art. 11.A l'article 127 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) un examen clinique lorsque le séjour dure plus d'une semaine et en cas de maladie de l'usager ; "
2°au point 3°, e), le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré avant les mots " les accords ".
Art. 12.A l'article 128, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase introductive est complétée par le membre de phrase " : " ;
2°au point 1°, les phrases " Il peut lui-même consigner des données dans un espace réservé à cet effet. Ces données peuvent inciter au dialogue et à l'adaptation du dossier d'usager. " sont abrogées.
Art. 13.Les articles 129 et 130 de l'annexe 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 14.L'article 133 de l'annexe 8 au même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 133. L'initiateur du centre de type 3 collabore étroitement avec :
1°un service spécialisé agréé Mère et Enfant, ou un centre agréé de soins spécialisés pour enfants et jeunes, et conclut avec celui-ci un accord de coopération écrit ;
2°un réseau de soins palliatifs ou un service agréé de soins palliatifs qui assure déjà le suivi de l'usager ;
3°un service d'urgence d'un hôpital agréé situé à proximité immédiate du centre de type 3, si nécessaire au moyen d'un transport urgent de patients. ".
Art. 15.Dans l'article 134 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 16.A l'article 135 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 5° le cas échéant, les montants déduits pour les services et livraisons non utilisés, en particulier en cas d'absence temporaire ou de décès ; " ;
2°le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le montant net total dû par l'usager ou son représentant ; " ;
3°les points 7° à 9° sont abrogés ;
4°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La contribution demandée à l'usager par jour de séjour, visée à l'alinéa 1er, 3°, et les indemnités supplémentaires, visées à l'alinéa 1er, 4°, sont clairement affichées à un endroit central accessible à tous les usagers, visiteurs et membres du personnel, et sont mentionnées dans une brochure d'accueil ou sur le site web du centre de type 3. ".
Art. 17.A l'article 136 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les mots " ou dans les conditions de paiement " ;
2°l'alinéa 3 est complété par les mots " ou dans les conditions de paiement " ;
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 18.A l'article 137 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les phrases " Les indemnités supplémentaires ne peuvent être facturées qu'à des prix conformes au marché. Les indemnités supplémentaires sont basées sur un calcul des frais réels démontrables. " sont abrogées.
Art. 19.Dans l'annexe 8 du même arrêté, il est inséré un article 138/1, rédigé comme suit :
" Art. 138/1. Le centre demande à l'usager une contribution pour la période de séjour offerte, qui s'élève à maximum 5,77 euros par jour de séjour. Ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La liaison à l'indice, visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est celui applicable au 1er janvier 2019. La liaison à l'indice des prix a lieu le 1er janvier de l'année qui suit le saut d'index.
Pour le calcul de la contribution de l'usager visée à l'alinéa 1er, le ministre peut fixer un barème de contribution qui tient compte du revenu et de la composition du ménage de l'usager. ".
Art. 20.A l'article 143 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le mot " dispose " et le mot " du ", les mots " sur une base annuelle " sont insérés ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le centre de type 3 est en mesure de démontrer que le déploiement du personnel, tel que visé à l'alinéa 1er, est à tout moment proportionnel au nombre d'usagers séjournant dans le centre de type 3. " .
Art. 21.L'article 148 de l'annexe 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 148. Dans le présent article, on entend par espaces de séjour : les unités de séjour individuelles et les espaces communs accessibles aux usagers.
Tous les centres de type 3 à construire ou à transformer, pour lesquels un permis d'environnement est délivré au titre des travaux de construction prévus, doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1°le Gouvernement flamand a agréé au maximum dix unités de séjour, réparties proportionnellement entre les centres de type 3 agréés ;
2°une superficie nette minimale de 30 m2 est prévue par usager. Cette superficie comprend : l'unité de séjour de l'usager avec cellule sanitaire, les espaces de vie et de restauration et l'espace sanitaire commun ;
3°la superficie brute du centre de type 3 est calculée pour sept unités de séjour. Il s'agit de cinq unités de séjour agréées, d'une unité de séjour pour l'accueil de crise et d'une unité de séjour pour gérer les changements d'admission ;
4°le centre de type 3 est aménagé et équipé de manière à être entièrement adapté au nombre d'usagers et à leurs besoins spécifiques. Il comprend au moins les locaux suivants :
a)sept unités de séjour individuelles, avec sanitaires séparés accessibles en fauteuil roulant, comprenant au minimum un lavabo avec eau chaude et froide et des toilettes, ainsi que le confort et l'aménagement nécessaires pour accueillir et soigner à tout moment tous les usagers de manière qualitative et sûre. Les unités de séjour individuelles sont équipées d'un système de sécurité. Au moins un système d'appel d'urgence est disponible dans la chambre et dans la cellule sanitaire. Les unités de séjour ont une superficie nette minimale de 12 m2, hors cellule sanitaire. Lorsqu'un parent ou un accompagnateur séjourne et dort dans la chambre de l'enfant ou du jeune, une superficie nette minimale de 16 m2 est requise, hors cellule sanitaire, afin que le parent ou l'accompagnateur puisse séjourner confortablement et, si nécessaire, de manière adaptée dans le centre ;
b)un ou plusieurs locaux destinés aux activités suivantes :
1)un espace pour les infirmiers et le médecin coordinateur, pouvant également servir de local d'examen diagnostique et thérapeutique ;
2)un local de consultation pouvant également servir aux admissions ;
3)un espace pour les activités administratives et les tâches spécifiques des infirmiers ;
c)une salle de bain équipée pour les soins, avec baignoire réglable en hauteur et une douche accessible en fauteuil roulant, un lève-personne, une table de soins et des toilettes ;
d)des installations sanitaires suffisantes pour le personnel ;
e)un local utilitaire propre et un local utilitaire souillé ;
f)une remise suffisamment grande ;
g)un espace ou une armoire fermés où les médicaments et les dossiers peuvent être conservés de manière sûre et discrète. Un réfrigérateur est également disponible pour conserver certains médicaments au frais et en toute sécurité. Ce réfrigérateur est exclusivement réservé aux médicaments et est fermé ou se trouve dans un local fermé.
Les espaces intérieurs du ou des bâtiments visés à l'alinéa 2 répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
1°les locaux sont équipés pour les soins hygiéniques des enfants et des jeunes de tous âges. Les parents ou accompagnateurs ont la possibilité d'être associés aux soins prodigués à leur enfant ou au jeune dans la pièce où il est soigné ;
2°lorsque cela est nécessaire pour le groupe cible, il est possible de laisser un parent ou un accompagnateur séjourner et dormir à proximité de l'enfant ou du jeune ;
3°le mobilier, le sol et les jouets peuvent être désinfectés et lavés ou rincés et sont nettoyés régulièrement selon une procédure fixe ;
4°l'infrastructure permet de faire respecter un minimum de vie privée à chaque usager et d'offrir à tout moment les soins et l'aide nécessaires ;
5°dans les chambres des usagers et dans l'espace de vie et de restauration, la surface vitrée représente au moins un sixième de la surface nette au sol. Dans toutes les chambres et les espaces communs, la surface vitrée des fenêtres commence à une hauteur maximale de 85 cm, mesurée à partir du sol, et offre une vue dégagée sur l'extérieur, même en position assise ;
6°l'aménagement du bâtiment permet un fonctionnement à petite échelle. Des éléments chaleureux et accueillants sont intégrés dans l'aménagement intérieur ;
7°les bâtiments et les locaux sont entretenus régulièrement ;
8°l'infrastructure et l'environnement accessibles aux usagers et aux visiteurs sont intégralement accessibles. L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte, lors de la conception et de la réalisation, de l'avis d'Inter, l'agence flamande pour l'accessibilité ;
9°les fenêtres et les accès peuvent être sécurisés.
L'espace extérieur du bâtiment ou des bâtiments visés à l'alinéa 2 répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1°un abri à vélos est mis à la disposition des visiteurs et du personnel ;
2°une superficie de 3 m2 par usager est disponible comme espace extérieur pour les usagers, les visiteurs et le personnel.
L'espace de circulation du bâtiment ou des bâtiments visés à l'alinéa 2 répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1°les bâtiments à deux niveaux ou plus, accessibles aux usagers disposent d'au moins un ascenseur. Le nombre d'ascenseurs est déterminé en fonction du nombre d'usagers et de l'utilisation prévue ;
2°dans le cadre de la prévention des chutes, les cages d'escalier sont sécurisées.
Les locaux sanitaires communs et les cellules sanitaires sont adaptés aux besoins des personnes en fauteuil roulant et satisfont aux conditions énoncées aux articles 30, 31 et 31/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique relatif à l'accessibilité, ainsi qu'à l'ensemble des conditions suivantes :
1°le local sanitaire offre un rayon de braquage libre de 1,50 mètre ;
2°des mains courantes sont installées de part et d'autre des toilettes ;
3°l'espace sous le lavabo doit faciliter l'accès en fauteuil roulant ;
4°le robinet est facile à actionner pour une personne présentant un handicap physique ;
5°le miroir est adapté ou adaptable aux personnes en fauteuil roulant.
L'équipement et l'aménagement du bâtiment ou des bâtiments visés à l'alinéa 2 répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
1°le centre de type 3 doit pouvoir mettre à la disposition de chaque usager le mobilier nécessaire pour que celui-ci puisse manger, se reposer et dormir confortablement. L'aménagement de la chambre offre la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, à condition que les soins et les services ainsi que la sécurité n'en soient pas compromis ;
2°dans chaque salon et espace de vie, l'ensemble des usagers d'une communauté peuvent s'asseoir confortablement ;
3°tous les lits sont adaptés aux besoins spécifiques de l'usager en question ;
4°dans les chambres des usagers, l'utilisation d'un lève-personne au sol ou au plafond, et de tout autre équipement et matériel nécessaire aux soins et à l'assistance de l'usager est à tout moment possible ;
5°les chambres des usagers et les espaces de vie et de restauration sont équipés au minimum des installations nécessaires à l'utilisation de la télévision, de la radio et de l'internet sans fil ;
6°chaque unité de séjour dispose d'eau courante chaude et froide ;
7°du matériel médical est prévu pour les urgences éventuelles. Les médicaments et le matériel sont disponibles conformément au protocole d'urgence de chaque patient. Du matériel d'animation, des jeux et une bibliothèque sont mis à disposition ;
8°les déchets sont conservés dans des poubelles fermées afin d'éviter toute nuisance olfactive ou autre ;
9°chaque usager peut à tout moment utiliser un système d'appel adapté dans tous les espaces qui lui sont accessibles et chaque cellule sanitaire est équipée en permanence d'un système d'appel facilement accessible aux usagers. L'espace d'où provient l'appel d'urgence est identifiable ;
10°des TIC sont disponibles dans le centre de type 3, afin de favoriser l'autonomie et les contacts sociaux des usagers, la qualité et le suivi des soins ainsi que l'exécution des tâches de soins.
Le confort des usagers du bâtiment ou des bâtiments visés à l'alinéa 2 répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1°les espaces destinés aux usagers sont éclairés autant que possible par la lumière du jour ;
2°dans tous les locaux, le chauffage, la ventilation et l'éclairage sont adaptés à l'affectation du local ;
3°l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Pendant la nuit, les unités de séjour et les couloirs sont éclairés de manière à permettre aux usagers de se déplacer en toute sécurité. Les espaces de séjour sont équipés d'un éclairage de base, complété par un éclairage d'accentuation adapté. Tous les espaces de séjour sont équipés de raccordements suffisants à cet effet.
4°un système de chauffage central est présent. Les systèmes de chauffage à feu ouvert sont interdits ;
5°la température intérieure est réglable dans chaque espace de séjour, le cas échéant par un système central de gestion du bâtiment ;
6°tous les espaces de séjour sont équipés de fenêtres (partiellement) ouvrables. Leur mode de commande tient compte de la sécurité des usagers ;
7°dans tous les espaces de séjour, la température est d'au moins 22° C pendant la journée. Toutes les mesures utiles sont prises pour maintenir dans tous les espaces de séjour une température maximale de 26° C ou, lorsque la phase d'alerte du Plan d'action flamand Chaleur est en vigueur, une température inférieure à la température extérieure ;
8°lorsque la phase d'alerte du Plan d'action flamand Chaleur est déclenchée, un espace climatisé suffisamment grand est mis à disposition pour accueillir l'ensemble des usagers dont les espaces de séjour n'atteignent pas les températures requises ;
9°des pare-soleil adaptés, obstruant le moins possible la vue sur l'extérieur, sont installés là où c'est nécessaire. Les pare-soleil sont considérés comme adaptés lorsqu'ils ne gênent pas la vue vers l'extérieur et évitent la surchauffe et l'éblouissement des usagers par la lumière directe du soleil ;
10°dans les espaces de séjour, la concentration en CO2 ne dépasse pas 1 200 ppm.
Une personne est désignée comme responsable de la gestion et de l'entretien des installations techniques. Cette personne est chargée de la comptabilité énergétique. ".
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 23.Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.