Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, les mots " de sans-abri ou de citoyens dont le logement est inhabitable " sont remplacés par le membre de phrase " de sans-abri, de citoyens dont le logement est inhabitable ou de personnes bénéficiant d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " ;
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'accueil est temporaire :
a)en cas de personnes bénéficiant d'une protection temporaire telles que visées au point 1°, pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b)en cas de demandeurs d'asile, de sans-abri et de citoyens dont le logement est inhabitable tels que visés au point 1°, pour une durée maximale de trois ans. ".
Art. 2.A l'article 5/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4° est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) soit de personnes qui bénéficient d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; " ;
2°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le logement est temporaire :
a)en cas d'accueil des personnes visées au point 4°, c), pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b)en cas d'accueil des personnes visées au point 4°, a) et b), pour une durée totale maximale de trois ans par bien ; ".
Art. 3.A l'article 5/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) soit de personnes qui bénéficient d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; " ;
2°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la pose est temporaire :
a)en cas d'accueil des personnes visées au point 1°, c), pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b)en cas d'accueil des personnes visées au point 1°, a) et b), pour une durée totale maximale de :
1)trois ans lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;
2)deux ans par bien dans tous les autres cas que ceux visés au point 1) ; " ;
3°au point 4°, le point a) est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.