Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 50 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. La demande de protection internationale qu'un étranger présente après qu'une décision finale a été prise concernant une demande précédente dans un autre Etat membre est considérée et enregistrée comme une demande ultérieure de protection internationale."