Lex Iterata

Texte 2025005434

27 JUIN 2025. - Décret sur le traitement de données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires, en ce qui concerne l'exécution des tâches de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-7-2025
Numéro
2025005434
Page
62616
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-27/10
Entrée en vigueur / Effet
03-08-2025
Texte modifié
2009035587
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Le présent décret est cité comme : le décret RGPD VLAIO.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

acteurs et régisseurs d'une convention de friche industrielle : les acteurs et régisseurs, visés à l'article 3, § 2, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle ;

Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

source authentique de données : la source authentique de données, visée à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;

Flanders District of Creativity : l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;

SIG Zones d'activités économiques (système d'information géographique) : la source authentique de données géographiques, visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 portant reconnaissance de l'inventaire des terrains d'activités économiques à l'échelle de la parcelle en Région flamande comme source authentique de données géographiques ;

candidats entrepreneurs : les personnes physiques qui souhaitent créer une entreprise ;

négociateurs d'une convention de friche industrielle : les négociateurs, visés à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle ;

entreprise : toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité ;

10°instance publique : une instance publique, telle que visée à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

11°organisations partenaires : l'Equipe Parcours d'Entreprise, Flanders District of Creativity, Syntra, Syntrum, les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et les acteurs, visés à l'article 25, alinéa 1er, 4°, et à l'article 37, alinéa 1er, 3°, du présent décret ;

12°réglementation relative aux conventions de friche industrielle : le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle et ses arrêtés d'exécution ;

13°réglementation relative à la politique d'aide économique : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique et ses arrêtés d'exécution ;

14°Syntra : les centres reconnus tels que visés à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

15°Syntrum : l'organisation coordinatrice, visée à l'article 1er, 15° bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) ;

16°Equipe Parcours d'Entreprise : l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;

17°sous-traitant : un sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données ;

18°responsable du traitement : un responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;

19°loi du 30 juillet 2018 : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement flamand peut adapter ou compléter l'Equipe Parcours d'Entreprise, Flanders District of Creativity, Syntra ou Syntrum, visés à l'alinéa 1er, 5°, 11°, 14°, 15° et 16°, si les organisations précitées sont remplacées ou si des organisations supplémentaires sont désignées afin d'exécuter les tâches visées à l'article 4, alinéa 2, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°.

Le Gouvernement flamand peut adapter ou compléter la réglementation visée à l'alinéa 1er, 12° et 13°, si cette réglementation est remplacée par une nouvelle réglementation.

Art. 3.En application du présent décret, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires traitent uniquement les données à caractère personnel nécessaires pour remplir une obligation légale dans le sens de l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement général sur la protection des données ou pour accomplir une tâche d'intérêt public dans le sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

TITRE II.- Les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel

Chapitre 1er.- Dispositions communes : les objectifs

Art. 4.Dans le présent article, on entend par :

e-loketondernemers.be : l'accès consolidé et axé sur le citoyen aux données concernant des personnes morales et physiques en leur qualité d'entrepreneur, fixé en concertation avec les instances publiques et autorités externes concernées, visées à l'article II.7, alinéa 8, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et à l'article 4, § 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

réglementation relative aux activités ambulantes et foraines : la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et ses arrêtés d'exécution ;

réglementation relative à la prime de nuisances lors de travaux publics : le décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande et ses arrêtés d'exécution ;

réglementation relative au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat : les articles 41 à 41quater du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 et ses arrêtés d'exécution ;

réglementation relative à l'économie spatiale : le décret économie spatiale du 13 juillet 2012 et ses arrêtés d'exécution.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires ne traitent des données à caractère personnel que pour l'exécution des tâches suivantes :

l'octroi d'aide sur la base de la réglementation relative à la politique d'aide économique, la réglementation relative à l'économie spatiale, la réglementation relative à la prime de nuisances lors de travaux publics, la réglementation relative au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, et l'octroi d'aide pour le compte de la Commission européenne, du Gouvernement flamand et du ministre compétent, y compris l'accompagnement vers l'octroi d'aide, le contrôle du respect de la réglementation d'aide et la récupération et le remboursement de l'aide, les recours administratifs et les agréments octroyés aux prestataires de services ou les enregistrements de ces derniers ;

traiter et suivre des recours juridictionnels ;

les tâches d'appui à la politique, visées à l'article III.113/1, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

la réponse aux questions d'entreprise et aux questions sur les instruments publics axés sur les entreprises, et la transmission individuelle de ces questions à l'organisation à laquelle elles sont destinées ;

informer les entreprises et les candidats entrepreneurs sur l'entrepreneuriat ;

réaliser et coordonner un réseau d'organisations partenaires qui accompagnent les entreprises et les candidats entrepreneurs, favorisent la capacité d'innovation et l'entrepreneuriat en Flandre, et soutiennent et encouragent d'autres instances publiques à mener une politique axée sur l'innovation et favorable aux entrepreneurs ;

encourager la formation d'entrepreneurs et soutenir et organiser des parcours d'entrepreneuriat sur la base de la réglementation relative à la politique d'aide économique ;

élaborer et mettre en oeuvre la politique d'économie spatiale sur la base de la réglementation relative à l'économie spatiale, y compris la politique relative aux conventions de friche industrielle sur la base de la réglementation relative aux conventions de friche industrielle ;

organiser des activités ambulantes et foraines et leur maintien sur la base de la réglementation relative aux activités ambulantes et foraines ;

10°agir en tant qu'instance de gestion du SIG Zones d'activités économiques et d'autres sources authentiques de données pour lesquelles l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat a été désignée comme instance de gestion par le Gouvernement flamand ;

11°gérer le guichet électronique e-loketondernemers.be.

Le Gouvernement flamand peut adapter ou compléter la réglementation visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, si cette réglementation est remplacée par une nouvelle réglementation.

Le traitement des données à caractère personnel par les organisations partenaires pour l'exécution des tâches visées à l'alinéa 2 ne peut porter que sur les tâches qui leur ont été assignées.

Chapitre 2.- Dispositions spécifiques

Section 1ère.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 1°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

l'Equipe Parcours d'Entreprise.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 6.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

les particularités financières ;

l'éducation et la formation ;

la profession et l'emploi ;

les habitudes de consommation ;

les habitudes de vie ;

les caractéristiques personnelles ;

10°les données judiciaires ;

11°les données relatives à la santé ;

12°les données raciales ou ethniques.

Le traitement de la catégorie de données à caractère personnel visée à l'alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 7.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 8.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou 30 ans si l'octroi de l'aide peut faire l'objet d'une action réelle, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 2.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 2°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 9.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 10.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données judiciaires ;

toutes les catégories de données à caractère personnel visées au présent décret qui sont nécessaires pour traiter le recours juridictionnel.

Le traitement de données relatives à la santé, de données raciales, ethniques ou judiciaires est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 11.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

la partie adverse dans une action judiciaire ;

les parties civiles et les prévenus dans une affaire pénale ;

les représentants des personnes visées aux points 1° et 2°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 12.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le jugement définitif du tribunal ou 30 ans si le dossier ou l'activité peut faire l'objet d'une action réelle, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 3.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 3°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 14.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, le traitement des données à caractère personnel concerne toutes les catégories de données à caractère personnel telles que visées au présent décret.

Le traitement de données relatives à la santé, de données raciales, ethniques ou judiciaires est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 15.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, le traitement des données à caractère personnel concerne toutes les catégories de personnes concernées telles que visées au présent décret.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 16.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 3°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 4.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 4°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 17.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 4°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

Flanders District of Creativity ;

l'Equipe Parcours d'Entreprise.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 18.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 4°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification ;

la profession et l'emploi ;

les enregistrements sonores ;

l'éducation et la formation.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 19.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 4°, le traitement de données à caractère personnel concerne les personnes physiques suivantes qui demandent des informations au responsable du traitement, visé à l'article 17, alinéa 1er :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 20.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 4°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 5 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 4°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les enregistrements sonores visés à l'article 18, 3°, et les données relatives au trafic y afférentes sont conservés conformément aux conditions visées à l'article 10/1, § 2, de la loi du 30 juillet 2018.

Section 5.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 5°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 21.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 5°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

Flanders District of Creativity ;

l'Equipe Parcours d'Entreprise.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 22.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 5°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

la profession et l'emploi ;

les enregistrements sonores ;

les enregistrements visuels ;

les caractéristiques personnelles ;

l'éducation et la formation ;

les données relatives à la santé ;

10°les données raciales ou ethniques.

Le traitement de la catégorie de données à caractère personnel visée à l'alinéa 1er, 9° et 10°, est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 23.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 5°, le traitement de données à caractère personnel concerne les personnes physiques suivantes auxquelles le responsable du traitement, visé à l'article 21, alinéa 1er, communique les informations :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 24.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 5°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 5 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 5°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 6.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 6°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 25.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 6°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

Flanders District of Creativity ;

l'Equipe Parcours d'Entreprise ;

les acteurs qui accompagnent les entreprises et les candidats entrepreneurs, ou favorisent et soutiennent la capacité d'innovation et l'entrepreneuriat en Flandre avec le soutien ou le financement de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 26.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 6°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

les particularités financières ;

les habitudes de consommation ;

l'éducation et la formation ;

la profession et l'emploi ;

les habitudes de vie ;

les enregistrements sonores ;

10°les enregistrements visuels ;

11°les caractéristiques personnelles ;

12°les données relatives à la santé ;

13°les données raciales ou ethniques.

Le traitement de la catégorie de données à caractère personnel visée à l'alinéa 1er, 12° et 13°, est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 27.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 6°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les acteurs accompagnant une instance publique ;

les personnes physiques liées aux acteurs, visés au point 5° ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 6°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 28.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 6°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 6°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 7.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 7°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 29.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 7°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

Syntra ;

Syntrum.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 30.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 7°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

les particularités financières ;

les caractéristiques personnelles ;

les habitudes de consommation ;

l'éducation et la formation ;

la profession et l'emploi ;

les enregistrements visuels ;

10°les données relatives à la santé ;

11°les données raciales ou ethniques.

Le traitement de la catégorie de données à caractère personnel visée à l'alinéa 1er, 10° et 11°, est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 31.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 7°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques qui s'inscrivent ou participent à un parcours d'entrepreneuriat ou à une autre formation ;

les personnes physiques qui financent les droits d'inscription à un parcours d'entrepreneuriat ou à une autre formation des personnes visées au 1° ;

les personnes physiques qui enseignent dans un parcours d'entrepreneuriat ou dispensent une autre formation.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 32.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 7°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 7°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel relatives aux qualifications reconnues et aux titres d'apprentissage et d'expérience reconnus ou déclarés équivalents ainsi que les données d'identification minimales correspondantes des personnes concernées, visées à l'article 31, 1°, sont conservées conformément à l'article III.87, § 1/1, alinéa 5, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 8.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 8°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 33.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 8°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 34.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 8°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

les particularités financières ;

la profession et l'emploi ;

les enregistrements visuels.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 35.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 8°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les acteurs et régisseurs d'une convention de friche industrielle ;

les propriétaires et les titulaires d'autres droits réels sur les terrains du projet qui n'agissent pas en tant qu'acteur dans le cadre des conventions de friche industrielle ;

les négociateurs d'une convention de friche industrielle ;

les personnes physiques qui introduisent une réclamation conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 8°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 36.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 8°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 8°, ou 30 ans si le dossier ou l'activité peut faire l'objet d'une action réelle, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 9.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 9°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 37.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 9°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

les acteurs désignés par les autorités locales, visées au point 2°, pour l'organisation des activités ambulantes et foraines telles que visées à l'article 4, alinéa 2, 9°.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 38.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 9°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

les particularités financières ;

l'éducation et la formation ;

les habitudes de consommation ;

la profession et l'emploi ;

les habitudes de vie.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 39.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 9°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 40.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 9°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 9°, ou 30 ans si l'activité concerne une sanction administrative imposée par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 10.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 10°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 41.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 10°, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 42.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 10°, le traitement des données à caractère personnel concerne les données d'identification.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 43.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 10°, le traitement de données à caractère personnel concerne les personnes physiques qui sont des promoteurs, des offreurs, des utilisateurs ou des gestionnaires de parcelles situées dans des zones d'activités économiques.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 44.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 10°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 5 ans après la modification ou l'effacement de la donnée à caractère personnel dans le SIG Zones d'activités économiques, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 11.- Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 11°

Sous-section 1ère.- Le responsable du traitement

Art. 45.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 11°, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 46.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 11°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

la profession et l'emploi ;

les habitudes de vie ;

l'éducation et la formation.

Sous-section 3.- Les catégories de personnes concernées

Art. 47.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 11°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Sous-section 4.- Les délais de conservation

Art. 48.Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 11°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 5 ans après la fin de la session sur le guichet électronique e-loketondernemers.be, visé à l'article 4, alinéa 2, 11°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Chapitre 3.- Délégation

Art. 49.Le Gouvernement flamand peut préciser les éléments essentiels visés aux chapitres 1 et 2.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données et les mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts de la personne concernée conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), et à l'article 10 du règlement précité.

TITRE III.- Divulgation de données à caractère personnel

Chapitre 1er.- Objectifs

Art. 50.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut publier des données à caractère personnel sur son site web pour l'exécution des tâches suivantes :

la transparence et la bonne gestion de l'utilisation des ressources financières octroyées sur la base de la réglementation relative à l'octroi d'aide, visé à l'article 4, alinéa 2, 1° ;

la recherche de synergies et de possibilités de coopération entre les propositions de projets présentées en vue de l'octroi d'aide visé à l'article 4, alinéa 2, 1° ;

la transparence sur les accords conclus et la bonne gestion des ressources financières sur la base de la réglementation relative aux conventions de friche industrielle.

Chapitre 2.- Le responsable du traitement

Art. 51.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement des divulgations, visées à l'article 50.

Chapitre 3.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 52.La divulgation, visée à l'article 50, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification ;

les particularités financières.

La divulgation, visée à l'article 50, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification ;

les particularités financières ; 3° la profession et l'emploi.

La divulgation, visée à l'article 50, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification ;

les particularités financières ;

la profession et l'emploi ;

les habitudes de vie.

Chapitre 4.- Les catégories de personnes concernées

Art. 53.La divulgation, visée à l'article 50, 1°, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs.

La divulgation, visée à l'article 50, 2°, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° et 2°.

La divulgation, visée à l'article 50, 3°, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les acteurs et régisseurs d'une convention de friche industrielle ;

les négociateurs d'une convention de friche industrielle ;

les représentants des personnes visées aux points 1° et 2°.

Chapitre 5.- Les délais de conservation

Art. 54.La divulgation visée à l'article 50, 1° prend fin au plus tard dix ans après le début de la divulgation.

La divulgation visée à l'article 50, 2°, prend fin au plus tard à la dernière date d'introduction de la mesure d'aide concernée ou trois mois après le début de la divulgation si la mesure d'aide n'a pas de date d'introduction fixe.

La divulgation visée à l'article 50, 3°, peut être consultée à tout moment conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions de friche industrielle.

Chapitre 6.- Délégation

Art. 55.Le Gouvernement flamand peut préciser les éléments essentiels visés aux articles 50 à 54.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

TITRE IV.- Echange, accès et utilisation des données à caractère personnel

Art. 56.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires peuvent recevoir des données à caractère personnel d'autres autorités publiques ou organisations privées et partager des données à caractère personnel avec celles-ci pour l'exécution des tâches visées au présent décret.

La réception et la communication de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, par les organisations partenaires ne peuvent porter que sur les tâches qui leur ont été assignées.

Art. 57.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires sont autorisées à utiliser le numéro de registre national conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, pour l'exécution des tâches visées au présent décret.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires peuvent avoir accès ou obtenir communication des informations conformément à l'article 5, § 1er, de la loi précitée.

L'utilisation du numéro de registre national et l'accès aux ou la communication des informations, visées à l'alinéa 1er, par les organisations partenaires ne peuvent porter que sur les tâches qui leur ont été assignées.

Art. 58.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires sont chargées de la détection et du contrôle des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 75, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, pour l'exécution des tâches visées au présent décret. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires peuvent donc accéder au registre UBO (Ultimate Beneficial Owners).

L'accès au registre UBO, visé à l'alinéa 1er, par les organisations partenaires ne peut porter que sur les tâches qui leur ont été assignées.

Art. 59.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires sont, pour l'exécution des tâches visées au présent décret, autorisées à partager des données avec le, ou à recevoir des données du Service public flamand des données, visé à l'article 3 du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données sous forme de société anonyme.

L'autorisation, visée à l'alinéa 1er, accordée aux organisations partenaires ne peut porter que sur les tâches qui leur ont été assignées.

Le partage de données, visé à l'alinéa 1er, peut également porter sur des informations immobilières, visées à l'article 2, 19°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, via la Plateforme d'information immobilière visée à l'article 2, 20°, du décret précité.

Art. 60.Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de réception, de communication, d'accès et d'utilisation des données à caractère personnel, visés au présent titre.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

TITRE V.- Prise de décision automatisée

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 61.Dans le présent titre, on entend par prise de décision automatisée : une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé.

Art. 62.Le Gouvernement flamand peut autoriser l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à prendre des décisions automatisées, conformément aux conditions visées au présent titre.

Chapitre 2.- Objectifs

Art. 63.La prise de décision automatisée est autorisée pour l'exécution des tâches suivantes :

l'octroi d'aide sur la base de la réglementation relative à la politique d'aide économique, la réglementation relative à l'économie spatiale, la réglementation relative à la prime de nuisances lors de travaux publics, la réglementation relative au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, et l'octroi d'aide pour le compte de la Commission européenne, du Gouvernement flamand et du ministre compétent, y compris l'accompagnement vers l'octroi d'aide, le contrôle du respect de la réglementation d'aide et la récupération et le remboursement de l'aide, les recours administratifs et les agréments octroyés aux prestataires de services ou les enregistrements de ces derniers, visés à l'article 4, alinéa 2, 1° ;

la réponse aux questions d'entreprise et aux questions sur les instruments publics axés sur les entreprises, et la transmission individuelle de ces questions à l'organisation à laquelle elles sont destinées, visées à l'article 4, alinéa 2, 4°.

Chapitre 3.- Le responsable du traitement

Art. 64.Pour la prise de décision automatisée, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Les membres du personnel du responsable du traitement, visé à l'alinéa 1er, et de ses sous-traitants ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Chapitre 4.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 65.Pour la prise de décision automatisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 63, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

les particularités financières ;

l'éducation et la formation ;

la profession et l'emploi ;

les habitudes de consommation ;

les habitudes de vie ;

les caractéristiques personnelles ;

10°les données judiciaires ;

11°les données relatives à la santé ;

12°les données raciales ou ethniques.

Le traitement de la catégorie de données à caractère personnel visée à l'alinéa 1er, 10° à 12°, est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Pour la prise de décision automatisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 63, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification ;

la profession et l'emploi ;

les enregistrements sonores ;

l'éducation et la formation.

Chapitre 5.- Les catégories de personnes concernées

Art. 66.Pour la prise de décision automatisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 63, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Chapitre 6.- Les délais de conservation

Art. 67.§ 1er. Pour la prise de décision automatisée, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 63, 1°, est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87/1, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou 30 ans si l'octroi de l'aide peut faire l'objet d'une action réelle, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

§ 2. Pour la prise de décision automatisée, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 63, 2°, est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87/1, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 5 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 63, 2°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les enregistrements sonores visés à l'article 65, alinéa 3, 3°, et les données relatives au trafic y afférentes sont conservés conformément aux conditions visées à l'article 10/1, § 2, de la loi du 30 juillet 2018.

Chapitre 7.- Délégation

Art. 68.Le Gouvernement flamand peut préciser les éléments essentiels visés aux articles 63 à 67.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Les mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), à l'article 10 et à l'article 22, paragraphe 2, b), du règlement général sur la protection des données sont les droits suivants pour la personne concernée :

le droit à l'intervention humaine ;

le droit de faire connaître son point de vue ;

le droit de contester la décision.

Le Gouvernement flamand peut compléter ou préciser les mesures appropriées visées à l'alinéa 3.

TITRE VI.- Base de données centralisée

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 69.Dans le présent titre, on entend par :

analyse des données : le processus d'inspection, de transformation et de modélisation des données afin de découvrir des informations utiles, de tirer des conclusions et de soutenir la prise de décision ;

datamatching : la comparaison entre plusieurs sets de données rassemblées ;

datamining : la recherche de manière avancée d'informations dans de gros fichiers de données ;

profilage : le traitement, visé à l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données.

Chapitre 2.- Objectifs

Art. 70.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut regrouper des données à caractère personnel dans une base de données centralisée par le biais du datamining, du datamatching et de l'analyse de données, y compris le profilage, pour l'exécution des tâches suivantes :

le contrôle du respect de la réglementation d'aide, visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, pour la détection des profils à risque augmenté ;

les tâches d'appui à la politique ;

la réponse aux questions.

Chapitre 3.- Le responsable du traitement

Art. 71.Pour le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centralisée, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Chapitre 4.- Les catégories de données à caractère personnel

Art. 72.Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le numéro de registre national ;

le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

les données d'identification ;

les particularités financières ;

l'éducation et la formation ;

la profession et l'emploi ;

les habitudes de consommation ;

les habitudes de vie.

Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 2° et 3°, concerne toutes les catégories de données à caractère personnel telles que visées au présent décret.

Le traitement de données relatives à la santé, de données raciales, ethniques ou judiciaires est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Chapitre 5.- Les catégories de personnes concernées

Art. 73.Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 1°, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

les candidats entrepreneurs ;

les personnes physiques liées à une entreprise ;

les personnes physiques liées à une instance publique ;

les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 2° et 3°, concerne toutes les catégories de personnes concernées telles que visées au présent décret.

Chapitre 6.- Les délais de conservation

Art. 74.Dans la base de données centralisée, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87/1, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après leur inclusion dans la base de données centralisée, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Chapitre 7.- Délégation

Art. 75.Le Gouvernement flamand peut préciser les éléments essentiels visés aux articles 70 à 74.

Les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données sont les suivantes :

lors de la demande de données de la base de données centralisée, les données à caractère personnel sont pseudonymisées, à moins que cela ne compromette la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 70 ;

les membres du personnel du responsable du traitement, visé à l'article 71, et de ses sous-traitants n'ont accès aux données à caractère personnel dans la base de données centralisée que dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches ;

le responsable du traitement visé à l'article 71 désigne une ou plusieurs personnes chargées de la gestion de la base de données centralisée ;

les personnes ayant accès ou chargées de la gestion de la base de données centralisée, visées aux points 2° et 3°, respectent le caractère confidentiel des données à caractère personnel concernées par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente.

Le Gouvernement flamand peut compléter ou préciser les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts de la personne concernée conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), et à l'article 10 du règlement précité.

TITRE VII.- Dispositions finales

Art. 76.Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le titre IV/2, comprenant l'article 63/23, est abrogé.