Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Transposition
Art. 1.1.1.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Section 2.- Définitions
Art. 1.2.1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
2°Arrêté Indicateurs et Exigences PEB: arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025
relatif au calcul des indicateurs du certificat PEB et aux exigences PEB et portant abrogation et modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
3°Arrêté Lignes Directrices : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
4°Arrêté Agrément : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025
relatif à l'agrément de l'expert PEB et abrogeant l'arrêté du Gouvernement du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public et l'arrêté du Gouvernement du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB ;
5°Unité PEB Habitation Individuelle : unité PEB telle que définie à l'article 1er, 4° de l'arrêté Lignes -Directrices ;
6°Unité PEB Non Résidentielle : unité PEB telle que définie à l'article 1er, 5° de l'arrêté Lignes Directrices ;
7°Ministre : Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions ;
8°Logiciel : logiciel tel que défini à l'article 1.2.1, 4° de l'arrêté Agrément ;
9°Rapport intermédiaire : le rapport intermédiaire visé à l'article 2.2.12, 2° de l'ordonnance ;
10°Rapport de synthèse : le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2, 3° de l'ordonnance.
Section 3.- Champ d'application
Art. 1.3.1.Le présent arrêté s'applique aux unités PEB Habitations Individuelles et aux unités PEB Non Résidentielles.
Chapitre 2.- Forme et contenu du certificat PEB, du rapport intermédiaire et du rapport de synthèse
Section 1ère.- . Forme et contenu du certificat PEB
Art. 2.1.1.Les indicateurs numériques contenus dans le certificat PEB sont calculés conformément aux dispositions de l'arrêté Indicateurs et Exigences PEB.
Art. 2.1.2.§ 1er. Le certificat PEB est établi à l'aide du logiciel. Il est conforme au modèle fixé par affectation et contient au minimum :
1°les éléments tels que prévus à l'article 2.2.4/1, § 1 de l'ordonnance ;
2°la performance énergétique exprimée par l'indicateur de classes énergétiques telles que fixées par le Ministre respectivement pour les unités PEB Habitations Individuelles et pour les unités PEB Non Résidentielles;
3°la date d'émission du certificat PEB ;
4°l'indication du respect ou non des exigences PEB ;
5°les données encodées pour établir le certificat PEB.
Les recommandations visées à l'article 2.2.4/1, § 1 de l'ordonnance sont présentées de manière à donner au bénéficiaire du certificat PEB les informations les plus claires, complètes et classées par ordre de priorité sur les mesures susceptibles d'être implémentées pour améliorer la performance énergétique et la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre. Ces recommandations concernent des travaux touchant à des éléments individuels de la surface de déperdition thermique ou des installations techniques de l'unité PEB ou du bâtiment qui l'abrite, mais aussi des travaux susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre d'une rénovation globale destinée à satisfaire aux exigences de performance énergétique imposées à l'unité PEB en vertu de l'article 2.2.3, § 2 de l'ordonnance.
§ 2. Le Ministre peut préciser le type de recommandations et leur rentabilité, notamment en prévoyant que ces recommandations comprennent une évaluation des possibilités d'adaptation appropriée des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ou une évaluation de la durée de vie restante des systèmes de chauffage ou de climatisation.
Le Ministre détermine les modèles visés au paragraphe 1er .
Section 2.- Forme et contenu du rapport intermédiaire et du rapport de synthèse
Art. 2.2.1.Le rapport intermédiaire est établi à l'aide du logiciel et contient, outre les éléments repris à l'article 2.2.12, 2°, d) et e) de l'ordonnance, les mêmes indicateurs que ceux prévus pour le certificat PEB à l'article 2.2.4/1, § 1 de l'ordonnance.
Art. 2.2.2.§ 1er. Le rapport de synthèse est établi à l'aide du logiciel. Il est conforme au modèle et contient au minimum :
1°les coordonnées d'identification et de contact du représentant de l'association des copropriétaires ou de la personne intervenant en exécution de l'article 2.2.4/3 de l'ordonnance et des unités PEB qui la composent, en ce compris leur quote-part telle que reprise à l'acte de base ;
2°les informations pertinentes relatives aux éléments en parties communes pouvant influencer la performance énergétique des unités PEB ;
3°une priorisation des recommandations visées à l'article 2.2.4/3, § 2, 3° de l'ordonnance, reprises dans le certificat PEB de chaque unité PEB et en identifiant celles applicables aux parties communes ;
4°l'indicateur de classes énergétiques de chaque unité PEB.
§ 2. Le Ministre détermine le modèle visé au paragraphe 1er .
Chapitre 3.- Fin de validité du certificat PEB et établissement du certificat PEB par Bruxelles Environnement
Art. 3.1.1.§ 1er. Bruxelles Environnement déclare la fin de validité du certificat PEB dans les cas suivants :
1°le certificat PEB n'a pas été établi dans le respect des obligations de l'expert PEB visées dans l'ordonnance et à la section 2 du chapitre 2 de l'arrêté Agrément et à condition que l'indicateur de consommation énergétique exprimé sur le certificat PEB non conforme s'écarte de plus de quinze pourcents de l'indicateur corrigé ;
2°le Ministre constate que la comparabilité du certificat PEB avec les certificats PEB établis conformément aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent arrêté n'est plus assurée suite à une modification importante de la méthode de calcul fixée en vertu de l'article 2.2.2, § 1 de l'ordonnance.
§ 2. Bruxelles Environnement peut déclarer la fin de validité du certificat PEB dans les cas suivants :
1°la déclaration PEB sur base de laquelle est établi le certificat PEB ne reflète pas la réalité ou son établissement est entaché d'un vice de procédure ;
2°le certificat PEB ne reflète plus la performance énergétique de l'unité PEB car des travaux répondant aux conditions suivantes ont été effectués à l'unité PEB après l'établissement du certificat PEB :
a)au moins 15 % de la surface de déperdition thermique est modifiée ou ;
b)au moins une installation technique est placée ou remplacée ;
3°le certificat PEB n'a pas été établi dans le respect des obligations de l'expert PEB visées dans l'ordonnance et la section 2 du chapitre 2 de l'arrêté Agrément ;
4°un certificat PEB plus récent a été établi pour la même unité PEB.
§ 3. Pour déclarer la fin de validité d'un certificat PEB, Bruxelles Environnement peut se baser sur:
1°les résultats du contrôle de qualité effectué par Bruxelles Environnement ou organisé en vertu de l'article 2.5.4 de l'ordonnance ;
2°les informations issues de la base de données énergétique visée à l'article 2.2.18, § 1 de l'ordonnance.
§ 4. La fin de validité déclarée par Bruxelles Environnement est notifiée dans le passeport bâtiment au titulaire d'un droit réel sur l'unité PEB concernée et le cas échéant à l'association des copropriétaires.
Art. 3.1.2.§ 1er. Bruxelles Environnement peut établir un certificat PEB dans les cas suivants :
1°lorsqu'aucun travaux n'a été effectué à l'unité PEB après l'échéance du certificat PEB ;
2°lorsque les données relatives à une unité PEB ayant un certificat PEB valide sont mises à jour dans la base de données énergétique visée à l'article 2.2.18, § 1 de l'ordonnance ;
3°pour les unités PEB rénovées simplement, lorsqu'aucun expert PEB n'a été désigné et pour autant qu'un certificat PEB ait déjà été établi pour cette unité PEB avant travaux ;
4°lorsque l'agrément de l'expert PEB visé aux articles 2.2.8 et 2.2.9 de l'arrêté Agrément est suspendu ou retiré.
§ 2. Le certificat PEB établi par Bruxelles Environnement est notifié dans le passeport bâtiment au titulaire d'un droit réel sur l'unité PEB concernée
Chapitre 4.- Publicité et informations
Art. 4.1.1.Les informations indiquées dans la publicité relative à la transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, de l'ordonnance sont :
1°l'indicateur de consommation énergétique de l'unité PEB exprimé conformément à l'article 2.1.1 de l'arrêté Indicateurs et Exigences PEB et ;
2°l'indicateur de classes énergétiques, tel que visé à l'article 2.1.2, § 1, 2° du présent arrêté.
Ces informations sont reprises du certificat PEB et le cas échéant du rapport intermédiaire et du rapport de synthèse.
Art. 4.1.2.§ 1er. Les informations présentes dans l'acte de transaction immobilière visé à l'article 2.2.13, § 1er, 3° de l'ordonnance, qui sont reprises du certificat PEB ou du rapport intermédiaire et le cas échéant du rapport de synthèse, sont :
1°l'information indiquée dans la publicité conformément à l'article 4.1.1 du présent arrêté;
2°le numéro et la date d'émission du certificat PEB ou l'identification du rapport intermédiaire et le cas échéant du rapport de synthèse ;
3°l'indication du respect ou non des exigences PEB ;
4°la déclaration selon laquelle les parties à la transaction ont chacune reçu copie du certificat PEB complet ou du rapport intermédiaire et le cas échéant du rapport de synthèse.
§ 2. Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'une des transactions visées à l'article 2.2.13, § 1 de l'ordonnance, informe Bruxelles Environnement, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que :
1°lors de l'acte sous signature privée qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités PEB reprises à l'acte authentique;
2°à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités PEB concernées.
§ 3. Le notaire communique les informations nécessaires à l'identification des unités PEB pour lesquelles il informe Bruxelles Environnement en application du paragraphe 2.
Chapitre 5.- Dispositions transitoire, abrogatoires et finales
Art. 5.1.1.Pour l'application des articles 3.1.1, § 3 et 3.1.2, § 2 du présent arrêté et tant que le passeport bâtiment n'est pas fonctionnel, la fin de validité du certificat PEB déclarée par Bruxelles Environnement et le certificat PEB établi par Bruxelles Environnement sont notifiés à l'expert PEB et le cas échéant, au déclarant.
Art. 5.1.2.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves est abrogé.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations individuelles est abrogé.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires est abrogé.
Art. 5.1.3.Le présent arrêté ainsi que les articles 21 et 22 de l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti entrent en vigueur à une date déterminée par le Ministre en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1.2.1, 4° de l'arrêté Agrément.
Art. 5.1.4.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.