Lex Iterata

Texte 2025005244

13 JUIN 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire ordinaire en matière de restructuration, de délocalisation d'une option, de dérogation à la norme de maintien et d'admission aux subventions, pour l'année scolaire 2024-2025

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-7-2025
Numéro
2025005244
Page
58935
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-13/11
Entrée en vigueur / Effet
26-08-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément à l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est autorisée la restructuration par transfert de l'option de base groupée " 7125 - Vendeur/Vendeuse " de l'Athénée Maurice Destenay (FASE 1995) au Centre d'Enseignement Secondaire Léonard Defrance (FASE 2040) au premier jour de l'année scolaire 2024-2025.

Art. 2.Conformément à l'article 5quater, § 2, alinéa 3, du même décret, il est dérogé, pour l'année scolaire 2024-2025, à la disposition du même article § 2, alinéa 1er, pour l'école mentionnée dans l'annexe I, sur la base des critères et indic

Art. 3.Conformément à l'article 19 du même décret, il est dérogé, pour l'année scolaire 2024-2025, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe II.

Art. 4.. Conformément à l'article 25, alinéa 6, du même décret, le Gouvernement autorise, pour l'année scolaire 2024-2025, l'organisation ou l'admission aux subventions des options de base groupées reprises à l'annexe III.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 26 août 2024.

Art. 6.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2025, p. 58937)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2025, p. 58938)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2025, p. 58939)