Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Les activités suivantes ne donnent pas droit au congé de formation flamand :
1°des parcours d'accueil ;
2°l'accompagnement d'un nouveau collègue par un parrain/une marraine ;
3°une offre en ligne de vidéos de formation ;
4°des sessions lunch and learn ;
5°le théâtre d'entreprise ;
6°des réseaux d'apprentissage ;
7°l'intervision. ".
Art. 2.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est complété par des alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année scolaire 2025-2026, les travailleurs qui sont employés à moins de 80 % ou qui travaillent moins de 28 heures par semaine en moyenne sont exclus de l'application du chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'année scolaire 2025-2026, il est octroyé au travailleur un nombre d'heures de droit au congé de formation flamand au prorata de la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise dans la DmfA du mois de mars qui précède l'année de formation, à condition qu'elle représente au moins 80% d'un emploi à temps plein.
Par dérogation à l'alinéa 3, pour l'année scolaire 2025-2026, le travailleur qui n'a pas une fraction d'occupation contractuelle d'au moins 80% au mois de mars qui précède l'année de formation, a droit, par dérogation à l'alinéa 5, au nombre d'heures de congé de formation flamand au prorata de la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise dans la DmfA du mois dans lequel la première formation commence, à condition qu'elle représente au moins 80% d'un emploi à temps plein. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :
" Le droit au congé de formation flamand dans les cas auxquels le travailleur est employé en qualité d'intérimaire en application du chapitre 2 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, est soumis aux conditions supplémentaires suivantes :
1°l'usager relève du champ d'application fixé dans ou en vertu de l'article 108, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985 ;
2°l'agence de travail intérimaire doit transférer le remboursement reçu à l'usager ;
3°l'agence de travail intérimaire peut facturer à l'usager un coût administratif pour l'introduction de la demande de remboursement, mais ne peut pas retenir un pourcentage du remboursement reçu. Le cadre d'accords concernant le coût administratif doit être transparent et inclus à l'avance dans une convention entre l'agence de travail intérimaire et l'usager. ".
Art. 4.L'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année scolaire 2025-2026 le montant forfaitaire par heure de congé de formation flamand pour le remboursement à l'employeur s'élève à 14,91 euros. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2025. Les articles 2 et 4 cessent d'être en vigueur le 31 août 2026.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.