Lex Iterata

Texte 2025005075

30 JUIN 2025. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance, aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
14-7-2025
Numéro
2025005075
Page
59258
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-30/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
1992003570199200357119920035721994011372
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance

Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance, le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sans préjudice de dispositions contraires, pour les besoins de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par "chiffre d'affaires net" le montant des "primes brutes" tel que défini au poste 1.a) de la Section 2 du Chapitre III de l'Annexe au présent arrêté.".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° aux entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 4 de cette loi ;".

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sans préjudice de dispositions contraires, pour les besoins des lois du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, on entend par "chiffre d'affaires net" le montant résultant de la somme des rubriques I (Intérêts et produits assimilés dont : de titres à revenu fixe), III (Revenus de titres à revenu variable), IV (Commissions perçues), VI (Bénéfice provenant d'opérations financières) et XIV (Autres produits d'exploitation) du schéma de compte de résultats (présentation sous forme de compte), telles que définies dans la Section 4 du Chapitre II de l'Annexe au présent arrêté.".

Art. 4.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021 est abrogé.

Art. 5.Dans l'état n° XXXI ("Information pays par pays") prévu dans le Chapitre Ier, Section 3 de l'Annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est abrogé ;

l'alinéa 5 est remplacé par le texte suivant : "L'état n° XXXI doit être complété par les établissements de crédit de droit belge visés par l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi, par les sociétés de bourse de droit belge visées par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, et par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement visées à l'article 6, § 1er, 2° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée visées à l'article 2, 80° de cette loi.".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements de crédit visés à l'article 2 de cette loi ;

aux entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 4 de cette loi ;

aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 186 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 10 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

Art. 7.Dans l'article 6bis du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"La présente disposition est applicable aux établissements de crédit de droit belge visés par l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi, aux sociétés de bourse de droit belge visées par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, et aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement visées à l'article 6, § 1er, 2° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées visées à l'article 2, 80° de cette loi.".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger, l'article 1er est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

aux succursales d'établissements de crédit, telles que visées aux titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

aux succursales d'entreprises d'investissement telles que visées au chapitre 2 du titre 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

aux succursales d'entreprises d'investissement telles que visées aux titres II et III du livre III de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ;

aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telles que visées au livre 3, titre 1er, chapitre 2 de la partie 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, telles que visées au livre II, titre Ier, chapitre Ier, section Ière, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

"Art. 2/1. La notion de chiffre d'affaires net des succursales visées à l'article 1er correspond à celle reprise à l'article 7, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté s'applique pour la première fois à l'exercice comptable commençant à partir du 1er janvier 2025.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.