Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 4 avril 2024 entre la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral sur l'exécution intergouvernementale du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012.
4 AVRIL 2024. - Accord de coopération d'exécution entre la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral rélatif à l'Exécution intergouvernementale du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le Règlement (UE) n° 1024/2012
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 92bis ;
Vu l'accord de coopération du 4 avril 2024 sur l'exécution intergouvernementale du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ou une ordonnance ne soit requis ;
Considérant qu'en vue de l'exécution de l'accord de coopération du 4 avril 2024, il convient de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de l'équipe intergouvernementale ainsi que la clé de répartition des frais entre la Communauté flamande et la Région flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral ;
Considérant que les Parties souhaitent impliquer les administrations locales et provinciales dans cette collaboration ;
Entre:
La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Digitalisation et des Services Facilitaires.
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et son Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement.
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président.
La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne de son Ministre-Président et ses Ministres en charge de l'Action sociale et de la Santé.
La Commission communautaire française, représentée par son Collège réuni, en la personne de sa Ministre-Présidente.
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et de sa Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière.
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, et de son Ministre en charge de la Simplification Administrative.
L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne de son Premier Ministre et son Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre.
Dénommés ci-après les Parties, ont convenu ce qui suit :
Chapitre 1er.DEFINITIONS
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération d'exécution, on entend par :
1°Accord de coopération : l'accord de coopération du 4 avril 2024 entre la Communauté flamande, la Région flamande, la Communaute française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral sur l'exécution intergouvernementale du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012
2°Règlement : le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012
3°Plateforme commune en ligne sur les qualifications professionnelles : la plateforme visée par l'article 20, alinéa 2 de l'Accord de coopération
4°Frais : les frais tels que visés à l'article 2, 3° de l'accord de coopération
5°Coûts d'exécution : les Frais tels que visés à l'article 2, 3° de l'Accord de coopération, à l'exclusion des dépenses nécessaires au fonctionnement de l'équipe intergouvernementale
Chapitre 2.FRAIS NECESSAIRES A L'EXECUTION DU REGLEMENT
Art. 2.Chaque Partie peut agir en tant que prestataire, sous réserve de l'accord des Parties.
Art. 3.Une Partie ne peut en aucun cas imputer des Frais dont les montants sont supérieurs à ceux validés par le groupe général de coordination, conformément au processus repris à l'article 13 de l'Accord de coopération. Le cas échéant, ces Frais font l'objet d'une nouvelle validation.
Chapitre 3.EQUIPE INTERGOUVERNEMENTALE
Art. 4.Composition de l'équipe intergouvernementale
La composition de l'équipe intergouvernementale est approuvée par le groupe de pilotage du programme en fonction des besoins et du programme de travail.
Art. 5.Modalités de fonctionnement de l'équipe intergouvernementale
L'équipe intergouvernementale veille à ce que les projets liés à l'exécution du Règlement puissent être lancés dans les délais et assure le suivi de ces projets.
Elle veille également à ce que la coordination entre les gouvernements fédéral, régionaux, communautaires et les autorités locales soit efficace. Elle s'assure de l'implication des Parties et encourage un processus de co-création entre les Parties dans la réalisation des projets liés à l'exécution du Règlement.
Le programme de travail des membres de l'équipe intergouvernementale est approuvé par le groupe de pilotage du programme.
Art. 6.Financement de l'équipe intergouvernementale
Les Parties choisissent la manière dont elles contribuent au financement de l'équipe intergouvernementale. Elles sont libres de mettre à disposition du personnel, d`engager du personnel ou de contribuer aux frais de traitement du personnel engagé, conformément à la clé de répartition reprise à l'article 7.
La contribution au financement de l'équipe intergouvernementale par les Parties exclut les coûts nécessaires au processus d'engagement du personnel, le cas échéant.
Les Frais estimés, tels que visés à l'article 13, alinéa premier, 1°, de l'Accord de coopération, comprennent, pour le personnel, le coût estimé maximum des frais de traitement par membre du personnel, sur une base annuelle.
Le coefficient d'augmentation 1,8114 est adapté lorsque l'indice santé moyen des quatre derniers mois dépasse l'indice-pivot.
Tous les frais de traitement sont calculés sur base des échelles de traitement de l'Etat fédéral visées à l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux et à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Le groupe de pilotage du programme évaluera les modalités de financement de l'équipe intergouvernementale au plus tard au cours du dernier semestre de 2024.
Art. 7.Clé de répartition du financement de l'équipe intergouvernementale
La clé de répartition du financement des ressources humaines est calculée en pourcentage, étant compris que la totalité du financement des ressources humaines vaut 100%.
L'Etat fédéral prend en charge 50 % du financement des ressources humaines.
Les entités fédérées prennent en charge 50 % du financement des ressources humaines, selon la ventilation suivante :
- La Communauté flamande et la Région flamande prennent en charge 28,87 %
- La Région wallonne prend en charge 9,3 %
- La Communauté française prend en charge 6,2 %
- La Région de Bruxelles-Capitale prend en charge 5,29 %
- La Communauté germanophone prend en charge 0,34 %
- La Commission communautaire commune prend en charge 0,0%
- La Commission communautaire française prend en charge 0,0%
Chapitre 4.REPARTITION DES COUTS D'EXECUTION
Art. 8.Les Parties contribuent conjointement au financement des Coûts d'exécution.
La clé de répartition du financement des Coûts d'exécution est calculée en pourcentage, étant compris que la totalité des Coûts d'exécution est égale à 100%.
La clé de répartition est fixée selon l'attribution des procédures à mettre en oeuvre dans le cadre du Règlement, à savoir : 16 procédures sur 20 pour le compte de l'Etat fédéral et 4 procédures sur 20 pour le compte des entités fédérées. Par conséquent, 80% des Coûts d'exécution sont à charge de l'Etat fédéral et 20% des Coûts d'exécution sont à charge des entités fédérées.
Pour les 20% des Coûts d'exécution à partager entre les entités fédérées, la clé de répartition suit un ratio lié au nombre d'habitants au premier janvier 2021.
Les entités fédérées prennent en charge 20% des Coûts d'exécution, selon la ventilation suivante :
- La Communauté flamande et la Région flamande prennent en charge 11,55 %
- La Région wallonne prend en charge 3,72 %
- La Communauté française prend en charge 2,48 %
- La Région de Bruxelles-Capitale prend en charge 2,12 %
- La Communauté germanophone prend en charge 0,13 %
- La Commission communautaire commune prend en charge 0,0%
- La Commission communautaire française prend en charge 0,0%
La clé de répartition est révisée, par consensus au sein du groupe de pilotage du programme, au plus tôt à la date anniversaire d'entrée en vigueur de l'accord de coopération selon les chiffres publiés sur statbel.fgov.be au premier janvier.
Chapitre 5.RECONNAISSANCE D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Art. 9.Lors d'une demande de reconnaissance entrant dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'utilisateur recevra par l'intermédiaire de la plateforme commune en ligne sur les qualifications professionnelles un accusé de réception électronique et les coordonnées du service auquel la demande a été transmise.
Les autorités compétentes responsables de la reconnaissance de ces qualifications professionnelles sont tenues de traiter les demandes introduites par ce biais et ne peuvent plus exiger l'utilisation d'un formulaire de demande ou de formalités spécifiques quand la demande a été introduite par ce biais. L'autorité compétente indique, le cas échéant, les données et/ou documents manquants.
Chapitre 6.DISPOSITIONS FINALES
Art. 10.Le présent accord de coopération d'exécution entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 4 avril 2024 sur l'exécution intergouvernementale du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2024, en 8 exemplaires originaux (en français, en néerlandais et en allemand)
La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, J. JAMBON
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET et son Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, O. PAASCH
La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne de son Ministre-Président, R. VERVOORT et ses Ministres en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON et E. VAN DEN BRANDT
La Commission communautaire française, représentée par son Collège réuni, en la personne de sa Ministre-Présidente, B. TRACHTE
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, E. DI RUPO et de sa Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, R. VERVOORT et de son Ministre en charge de la Simplification Administrative, B. CLERFAYT
L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne de son Premier Ministre, A. DE CROO et son Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre, M. MICHEL