Lex Iterata

Texte 2025003091

4 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-4-2025
Numéro
2025003091
Page
44567
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-04-04/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
20230420012023020030
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité

Article 1er. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais du point 4°, les mots " van het " sont insérés entre le membre de phrase " artikel 2, § 2, 12°, " et le mot " koninklijk " ;

il est inséré un point 26° /1 rédigé comme suit :

" 26° /1 enregistrement de la production laitière : la mesure de la production laitière et la détermination, entre autres, de la teneur en matières grasses et en protéines et du lactose des vaches enregistrées de races laitières et de races mixtes avec production laitière ; " ;

le point 38° est complété par le membre de phrase " et qui, pour l'année de campagne en question, est incluse dans la liste des actions axées sur les producteurs, visée à l'annexe 1re de la note explicative du Plan stratégique flamand élaborant les programmes opérationnels, intitulée " liste des actions axées sur les producteurs " ".

Art. 2.A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 1°, les mots " participant à l'enregistrement " sont remplacés par les mots " soumis à l'enregistrement " ;

au paragraphe 1er, 2°, les mots " qui ne participent pas à l'enregistrement " sont remplacés par les mots " qui ne sont pas soumis à l'enregistrement ".

le paragraphe 2 est complété par le membre de phrase " , ou qui commence le 30 avril, conformément à l'article 10, alinéa 5 ".

Art. 3.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " à la date de début de l'engagement " sont insérés entre les mots " appartenant à l'agriculteur " et le membre de phrase " , l'adresse de ce troupeau " ;

il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

" En cas de reprise complète d'une entreprise au cours de la période d'engagement, le repreneur ou le cédant respecte les conditions applicables à l'engagement pendant la période où le troupeau est à son nom. ".

Art. 4.A l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " à la date de début de l'engagement " sont insérés entre les mots " appartenant à l'agriculteur " et le membre de phrase " , l'adresse de ce troupeau " ;

dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le mot " de " est inséré entre les mots " loop van " et le mot " verbintenistermijn " ;

il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

" En cas de reprise complète d'une entreprise au cours de la période d'engagement, le repreneur ou le cédant respecte les conditions applicables à l'engagement pendant la période où le troupeau est à son nom. ".

Art. 5.A l'article 50, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2024 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de la phrase introductive, le mot " aan " est inséré entre les mots " moet voldaan zijn " et le mot " al " ;

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les bovins auxquels l'engagement se rapporte sont enregistrés dans Sanitel en tant que race du type laitier. Pour les entreprises dont les bovins sont soumis à l'enregistrement de la production laitière, les bovins sont enregistrés dans Sanitel en tant que race du type laitier ou race du type mixte ; " ;

dans le texte néerlandais du point 2°, le mot " voorgebracht " est remplacé par le mot " voortgebracht ".

Art. 6.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " à la date limite de modification de la demande unique dans l'année d'engagement " sont insérés entre le mot " l'agriculteur " et les mots " et dont l'adresse " ;

l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Le troupeau est actif à partir du 1er janvier de l'année d'engagement jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement. " ;

il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" L'engagement visé à l'alinéa 1er peut être modifié pendant sa durée dans les cas suivants :

au cours de la deuxième ou de la troisième année d'engagement, le nombre d'animaux éligibles spécifié dans l'engagement peut être augmenté de maximum 20 %, sans que la période d'engagement ne soit modifiée ;

si le nombre d'animaux éligibles spécifié dans l'engagement augmente de plus de 20 %, l'engagement peut être interrompu à partir du 31 décembre de l'année d'engagement et un nouvel engagement peut être pris. Ce nouvel engagement a de nouveau une durée de cinq années consécutives et commence le 1er janvier de l'année civile suivante. La subvention déjà accordée pour le premier engagement demeure en vigueur si les conditions d'engagement sont remplies pour cette période. ".

Art. 7.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " d'un minimum de 10 et d'un maximum de 125 animaux " au point 1° et le membre de phrase " de 10 à 125 animaux " au point 2° sont remplacés par le membre de phrase " d'un minimum de 5 et d'un maximum de 225 animaux " ;

le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un point 6° rédigé comme suit :

" 6° le résultat de l'enregistrement de la production laitière, visé au paragraphe 1er, 2°, est utilisé dans le livre généalogique de la race concernée. ".

Art. 8.Dans l'article 63, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'animal est âgé d'au moins six mois au 1er janvier de l'année d'engagement ou lors de son remplacement ; ".

Art. 9.L'article 78, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles empêchent l'aménagement ou la présence de la bande tampon herbeuse à l'automne de l'année précédant l'année d'engagement telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, le ministre peut, dans les zones concernées et sur avis de l'entité compétente, fixer par dérogation une date limite de semis plus tardive pour cette année d'engagement. L'entité compétente fonde son avis sur des données météorologiques. ".

Art. 10.L'article 79, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles empêchent l'aménagement ou la présence de la bande tampon herbeuse à l'automne de l'année précédant l'année d'engagement telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, le ministre peut, dans les zones concernées et sur avis de l'entité compétente, fixer par dérogation une date limite de semis plus tardive pour cette année d'engagement. L'entité compétente fonde son avis sur des données météorologiques. ".

Art. 11.L'article 80, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles empêchent l'aménagement ou la présence de la bande tampon avec mélange graminées-herbes à l'automne de l'année précédant l'année d'engagement telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, le ministre peut, dans les zones concernées et sur avis de l'entité compétente, fixer par dérogation une date limite de semis plus tardive pour cette année d'engagement. L'entité compétente fonde son avis sur des données météorologiques. ".

Art. 12.A l'article 81, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est abrogé ;

il est inséré un point 4° /1 rédigé comme suit :

" 4° /1 la bande tampon est semée sur une parcelle avec une sensibilité à l'érosion négligeable à faible ; " ;

au point 7°, b), le membre de phrase " moyenne, " est abrogé ;

au point 7°, le point c) est abrogé.

le point 10° est abrogé ;

il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles empêchent l'aménagement de la bande tampon avec mélange de fleurs avant le 1er mai de l'année d'engagement telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, le ministre peut, dans les zones concernées et sur avis de l'entité compétente, fixer par dérogation une date limite de semis plus tardive pour cette année d'engagement. L'entité compétente fonde son avis sur des données météorologiques. ".

Art. 13.A l'article 98 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " au 1er janvier de l'année d'engagement " est inséré entre les mots " appartenant à l'agriculteur " et le membre de phrase " , et dont l'adresse " ;

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le troupeau est actif pendant toute la période d'engagement. " ;

il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" En cas de reprise complète d'une entreprise au cours de la période d'engagement, le repreneur ou le cédant respecte les conditions applicables à l'engagement pendant la période où le troupeau est à son nom. ".

Art. 14.L'article 99, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le membre de phrase " sur la base des données disponibles dans Sanitel-Med au plus tard le 16 avril de l'année suivant l'année d'engagement ".

Art. 15.L'article 101, § 2, du même arrêté est complété par un point 4° rédigé comme suit :

" 4° les animaux couverts par le ou les engagements pour la même mesure et présents dans l'entreprise sont définitivement cédés pendant la période de l'engagement. L'engagement, ou la partie de celui-ci correspondant aux animaux cédés, peut être repris par le repreneur ou expirer. ".

Art. 16.L'article 118 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Le montant du paiement découlant de l'application du paragraphe 2, sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 89 du règlement (UE) 2021/2116 pour le non-respect de la conditionnalité sociale. ".

Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion

Art. 17.Dans le tableau de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, la ligne

"

L'application de désherbage mécanique x x x x x x x x x x x x x x x x x

"

est remplacée par la ligne

"

L'application du désherbage mécanique x x x x x x x x x x x x x x x x

".

Art. 18.Dans le tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion, entre la ligne :

"

CG bordure de champ herbeuse 15 juillet - fauchage graduel x x xx

"

et la ligne

"

CG champ de fleurs x x xx

"

la ligne suivante est insérée :

"

CG bordure de champ herbeuse 15 juillet - broyage au fléau échelonné x x

".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 20.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.