Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, fait à Bruxelles le 29 mars 2023, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques.
(NOTE : pour l'Accord, voir 2023-03-29/04)