Texte 2025000442

19 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins et l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-1-2025
Numéro
2025000442
Page
4189
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-19/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20030230172007023291
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, est complété par les 9° à 13° rédigés comme suit :

" 9° un ETP : un équivalent temps plein ;

10°le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 : le protocole d'accord N° 2/2023 établi à la suite du comité C wallon du 10 février 2023 relatif à la partie 3 du protocole IFIC des secteurs publics wallons portant sur l'activation barémique et procédures ;

11°l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 : l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 relatif à l'activation barémique et procédures établi à la suite du comité C wallon du 20 décembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de l'Accord non-marchand wallon pour les années 2023,2024- activation de l'échelle IFIC 11 pour la fonction d'aide-soignant en MR-S ;

12°la convention collective de travail du 31 janvier 2023 : la convention collective de travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne et d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC modifiée par la CCT du 12 décembre 2022 en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme ;

13°les barèmes IF-IC : le nouveau modèle salarial tel que visé par :

a)le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 ;

b)l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 ;

c)la convention collective de travail du 31 janvier 2023. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quater rédigé comme suit :

" Art. 4quater. Les employeurs bénéficient d'une intervention financière annuelle pour les membres du personnel, à l'exclusion du directeur de l'institution, du personnel intérimaire, du personnel lié à l'institution par un contrat d'entreprise, du personnel lié à l'institution par un contrat d'apprentissage, en compensation de l'implémentation du modèle salarial IF-IC prévu par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 et par l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 et par la convention collective de travail du 31 janvier 2023. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit :

" Art. 4quinquies. § 1er. L'intervention visée à l'article 4quater est liée au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et des avantages prévus par la convention collective de travail du 31 janvier 2023 et par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023.

§ 2. L'intervention visée à l'article 4quater, par membre du personnel et par contrat ou par acte de nomination, est calculée en appliquant la formule suivante :

Total ETP * (l'écart salarial annuel+ les primes de fin d'année et d'attractivité + les prestations irrégulières + les cotisations patronales + le double pécule).

L'on entend par :

le total ETP : l'équivalent temps plein des prestations du membre du personnel travailleur sur la période de référence ;

l'écart annuel : la différence entre le salaire brut annuel de l'échelle salariale IFIC et le salaire brut annuel de l'échelle salariale théorique associée ;

Le salaire brut annuel de l'échelle salariale IF-IC : le salaire brut annuel indexé calculé sur base du barème IFIC associé à la fonction IFIC et à l'ancienneté barémique octroyée au membre du personnel, tels que repris dans le tableau à l'annexe 3 ;

le salaire brut annuel de l'échelle salariale théorique associée : le salaire brut annuel indexé calculé sur base de l'échelle salariale théorique de référence fixée pour chaque fonction IFIC et correspondant à l'une des échelles, visées par la convention collective de travail du 26 janvier 2009 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330), fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention au travail et dans les centres de santé, rendue obligatoire par l'arrêté-royal du 28 juin 2009, et de l'ancienneté barémique octroyée au travailleur, telles que reprises dans le tableau à l'annexe 3 ; ce salaire brut annuel est majoré de la moyenne entre l'allocation de foyer et l'allocation de résidence associée à l'échelle salariale et l'ancienneté barémique qui y donnent droit;

les primes de fin d'année et d'attractivité : trois virgule zéro trois pour cent de l'écart annuel ;

les prestations irrégulières : le pourcentage théorique associé à la fonction IFIC, repris dans le tableau visé à l'annexe 3, multiplié par l'écart salarial annuel ;

les cotisations patronales : les cotisations patronales équivalentes à trente-quatre virgule soixante-sept pour cent * (l'écart salarial annuel + les primes de fin d'année et d'attractivité + les prestations irrégulières) ;

le double pécule : nonante-deux pour cent * ((l'écart annuel + les prestations irrégulières)/12) ;

L'ancienneté barémique : L'ancienneté barémique au premier jour de la période de référence.

L'ETP est calculé en application des règles visées à l'article 8, § 1er, 1° à 7°, et § 2, a), de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

Les équivalents temps plein des personnes engagées dans le cadre de la mesure de création d'emploi supplémentaire prise en exécution des accords du non marchand 2021-2024 du secteur public ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'intervention. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4sexies rédigé comme suit :

" Art. 4sexies. § 1er. Dans le cadre du calcul de l'intervention définitive, le financement des fonctions d'encadrement est limité au financement de la fonction correspondante de catégorie barémique inférieure qui n'encadre pas du personnel, reprise dans le tableau de l'annexe 3.

Par fonction d'encadrement, l'on vise les fonctions dont les codes fonction IF-IC sont 4020, 4021, 4022, 4024, 4026, 4027, 4040, 5023, 5030, 6050, 6320, 6330, 6010, 6111, 1010, 1020, 1030, 1220, 1221, 1230, 1610, 1620, 1621, 1050, 2010, 2020, 2030, 2210, 2220, 2250, 2620 et 2621, ainsi que les fonctions manquantes reprises à l'article 4septies, 4° à 9°.

§ 2. Un nombre limité de fonctions d'encadrement peut faire l'objet d'un financement sans préjudice du paragraphe 1er. Ce nombre, exprimé en ETP, varie en fonction de la taille de l'équipe à encadrer sur la période de référence :

dans chaque institution comptant pendant la période de référence une équipe de soins, au sens du tableau repris à l'annexe 3, d'au moins quatorze ETP salariés, les fonctions d'encadrement pour le personnel dans l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP ;

lorsque l'on atteint la moitié de la tranche de vingt-six ETP suivante, les fonctions dont les codes IF-IC sont 4020, 4021, 4022, 4024, 4026, 4027, 5023, 5030, 6050 et 6330 peuvent être financées à concurrence d'un ETP supplémentaire ;

dans chaque institution comptant pendant la période de référence une équipe autre, au sens du tableau repris à l'annexe 3, d'au moins quatorze ETP salariés, les fonctions d'encadrement pour le personnel en dehors de l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP ;

lorsque l'on atteint la moitié de la tranche de vingt-six ETP suivante, les fonctions dont les codes IF-IC sont 1020, 1030, 1050, 1221, 1230, 1620, 1621, 2020, 2030, 2220, 2250, 2620 et 2621 peuvent être financées à concurrence d'un ETP supplémentaire.

Concernant le 1°, les fonctions d'encadrement pour le personnel dans l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP supplémentaire par tranche de vingt-six ETP supplémentaires.

Concernant le 3°, les fonctions d'encadrement pour le personnel en dehors de l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP supplémentaire par tranche de vingt-six ETP supplémentaires.

§ 3. Pour l'application du présent article, les membres du personnel qui ne passent pas aux barèmes IF-IC sont comptabilisés dans l'équipe de soins lorsque leur qualification peut permettre un financement dans la partie A1 du forfait, ainsi que pour les éducateurs A2 et A3, les animateurs, les aides logistiques de soins et les accompagnateurs cantou. Les autres membres du personnel sont comptabilisés en dehors du personnel de l'équipe de soins.

§ 4. L'encadrement minimum, en application de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en maisons de repos et de soins n'est pas soumis aux plafonds fixés au paragraphe 1er.

§ 5. Lorsque les plafonds déterminés aux paragraphes 1er à 4 ne permettent pas le financement de fonctions d'encadrement de personnel qui existent dans l'établissement au 30 juin 2022, ces fonctions peuvent être financées au-delà de ces plafonds si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :

il existe un contrat qui précise par écrit la nature de la fonction précédemment exercée qui se rapporte à la fonction attribuée dans le cadre de l'implémentation du modèle salarial IF-IC ;

il ressort du contrat que les conditions de rémunérations prévues sont plus avantageuses que les conditions de rémunérations pour une fonction correspondante de catégorie barémique inférieure qui n'encadre pas du personnel.

Lorsque les contrats visés à l'alinéa 1er prennent fin, le plafond de financement est calculé en application des paragraphes 1er à 4. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit :

" Art. 4septies. Lorsque l'attribution d'une fonction IF-IC mène à l'octroi d'une fonction manquante, telle que visée par la méthodologie IF-IC, il peut être octroyé une des fonctions manquantes suivantes dans le cadre du financement prévu au présent arrêté :

" le 0001-Référent troubles cognitifs " : la fonction qui peut être attribuée aux personnes répondant aux conditions et exerçant les missions définies au point 9.3.16. de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et dont la catégorie salariale IF-IC 15 est applicable ;

" le 0002-Comptable polyvalent " : la fonction qui peut être attribuée à une personne en charge de la comptabilité générale d'une maison de repos, sans gestion d'équipe et dont la catégorie salariale IF-IC 14 est applicable ;

" le 0003-éducateur " : la fonction qui peut être attribuée à un éducateur A1, A2 ou A3 qui réalise des tâches d'accompagnement auprès des résidents et dont la catégorie salariale IF-IC 11 est applicable ;

" le 0009-Responsable du département administratif et financier en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 1010-Responsable du département administratif et financier " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;

" le 0010-Responsable du service du personnel en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 1610-Responsable du service du personnel " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;

" le 0011-Responsable du département hôtelier en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 2010-Responsable du département hôtelier en maison de repos " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;

" le 0012-Responsable du département technique en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 2210-Responsable du département technique " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;

" le 0013-Infirmier - chef de service en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 6010- Infirmier - chef de service " applicable spécifiquement en maison de repos dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;

" le 0014-Infirmier en chef - coordinateur en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 6110 - Infirmier en chef - coordinateur " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4 octies rédigé comme suit :

" Lorsque la procédure d'entretien de fonction IF-IC, ou lorsqu'une convention collective de travail ou un protocole d'accord modifie l'intitulé d'une fonction IF-IC, ou la catégorie salariale IF-IC, le ministre qui a la santé dans ses attributions peut modifier le tableau repris à l'annexe 3 du présent arrêté, afin de le faire correspondre au résultat de la procédure d'entretien de fonction IF-IC ou au contenu de cette convention collective de travail ou de ce protocole d'accord. ".

Art. 8.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2°, c) est complété par ce qui suit :

" En ce compris le code fonction attribué au membre du personnel et par contrat dans le cadre de l'implémentation du modèle salarial IF-IC. " ;

b)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En ce qui concerne le c), si le code fonction attribué n'est pas repris dans le tableau de financement repris en annexe 3, il peut être renseigné un code fonction bénéficiant d'une classe barémique inférieure ou égale, dans la même section de l'éventail IF-IC, à condition que l'employeur en fasse la demande au service. Cette demande est adressée par l'employeur au service par envoi recommandé. Afin d'être recevable, la demande formulée par l'employeur contient les éléments suivants :

(1) le code-fonction auquel l'employeur propose de rattacher le membre du personnel, afin d'obtenir un financement ;

(2) la motivation de la demande, explicitant la manière dont le code-fonction proposé se rapproche de la fonction réellement exercée et attribuée au membre du personnel, pour lequel un financement n'est pas prévu dans le tableau repris à l'annexe 3. ".

Art. 9.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, Les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° les avances versées le 31 juillet 2024, le 31 octobre 2024, le 31 janvier 2025, le 30 avril 2025, le 31 juillet 2025 et le 31 octobre 2025 sont égales à : 1/4 x ((montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,09) " ;

b)au § 3, alinéa 3, 1°, les mots " de l'article 4bis et de l'article 4ter " sont remplacés par les mots " des articles 4bis à 4octies ".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 rédigée comme suit :

" Annexe n° 3. Tableau de correspondance barémique et de pourcentage de prestations irrégulières par code-fonction.

CODE Catégorie salariale IFIC Type d'équipe Titre fonction Catégorie financée Echelle théorique associée % prestations irrégulières
1010 19 autre Responsable du département administratif et financier 17 1.55-1.61-1.77
1020 16 autre Chef de service administratif 16 1.55-1.61-1.77
1030 15 autre Chef-adjoint du service administratif 15 1.55-1.61-1.77
1043 16 autre Attaché à la communication 16 1.80
1050 14 autre Chef d'équipe administrative 14 1.55-1.61-1.77
1070 14 autre Secrétaire de direction 14 1.43-1.55
1073 12 autre Secrétaire de service ou de département 12 Moyenne entre l'échelle 1.50et l'échelle 1.43-1.55
1075 8 autre Employé accueil/réception/téléphonie 8 1.22 7,17%
1076 12 autre Secrétaire médical 12 1.50
1077 11 autre Employé admissions 11 1.50 1,06%
1079 10 autre Employé administratif 10 1.50
1081 4 autre Aide administrative secrétariat 4 1.12
1220 17 autre Chef comptable 17 1.55-1.61-1.77
1221 16 autre Chef du service facturation 16 1.55-1.61-1.77
1230 15 autre Chef-adjoint comptable 15 1.55-1.61-1.77
1240 17 autre Attaché à la gestion budgétaire 17 1.80
1270 13 autre Comptable 13 1.55-1.61-1.77
1272 12 autre Employé contentieux 12 1.50
1273 12 autre Employé facturation 12 1.50
1274 10 autre Employé à la gestion de l'argent de poche 10 1.50
1290 9 autre Aide-comptable 9 1.50
1465 16 autre Gestionnaire système 16 1.80 1,06%
1471 14 autre Gestionnaire des réseaux 14 1.55-1.61-1.77 1,06%
1610 19 autre Responsable du service du personnel 17 1.55-1.61-1.77
1620 16 autre Chef du service développement RH 16 1.55-1.61-1.77
1621 16 autre Chef du service administration du personnel 16 1.55-1.61-1.77
1640 16 autre Attaché à la formation 16 1.80
1660 14 autre Collaborateur spécialisé développement RH 14 1.55-1.61-1.77
1661 14 autre Employé spécialisé administration du personnel 14 1.55-1.61-1.77
1671 12 autre Employé administration du personnel 12 1.50
2010 19 autre Responsable du département hôtelier 17 1.59 7,17%
2020 15 autre Chef du service entretien ménager 15 1.40 4,52%
2030 13 autre Chef-adjoint du service entretien ménager 13 1.40 4,52%
2051 8 autre Brigadier 8 1.22 4,52%
2070 9 autre Chauffeur transport des patients 9 1.26 8,64%
2071 6 autre Coiffeur 6 1.12
2072 4 autre Technicien de surface 4 1.12 4,52%
2073 6 autre Couturier 6 1.12 2,65%
2074 5 autre Préposé buanderie 5 1.12 2,65%
2075 7 autre Chauffeur 7 1.22 8,64%
2210 19 autre Responsable du département technique 17 1.59 0,47%
2220 16 autre Chef du service technique 16 1.59 0,47%
2230 15 autre Conseiller en prévention - chef-adjoint du service 15 1.55-1.61-1.77 0,47%
2250 14 autre Chef d'équipe service technique 14 1.40 0,47%
2260 12 autre Technicien spécialisé 12 1.26 2,65%
2270 10 autre Technicien 10 1.22 2,65%
2271 10 autre Préposé polyvalent entretien technique 10 1.22 2,65%
2272 7 autre Garde 7 1.22 14,54%
2273 6 autre Jardinier 6 1.12 2,65%
2290 6 autre Aide-technicien 6 1.12 2,65%
2291 5 autre Préposé maintenance 5 1.12 2,65%
2430 16 autre Chef-adjoint du service achats 16 1.80
2470 15 autre Acheteur 15 1.55-1.61-1.77
2471 10 autre Employé administratif achats 10 1.50
2472 10 autre Magasinier 10 1.50
2473 9 autre Employé économat 9 1.50
2492 5 autre Aide-magasinier 5 1.12
2620 16 autre Chef du service alimentation 16 1.59 7,17%
2621 14 autre Chef-cuisinier 14 1.40 7,17%
2671 11 autre Cuisinier 11 1.26 7,17%
2672 5 autre Préposé restaurant/cafétéria 5 1.12 7,17%
2690 6 autre Aide-cuisinier/commis 6 1.12 7,17%
2691 4 autre Aide-cuisine 4 1.12 7,17%
4020 16 soins Chef des services paramédicaux 16 1.55-1.61-1.77 0,79%
4021 16 soins Chef du service kinésithérapie 16 1.55-1.61-1.77 0,79%
4022 16 soins Chef du service ergothérapie 16 1.55-1.61-1.77 0,79%
4024 16 soins Chef du service logopédie 16 1.55-1.61-1.77 0,79%
4026 14 soins Chef du service animation 14 1.55-1.61-1.77 1,06%
4027 16 soins Coordinateur des psychomotriciens 16 1.55-1.61-1.77 0,79%
4040 17 soins Coordinateur thérapeutique 17 1.80 0,79%
4071 15 soins Kinésithérapeute 15 1.55-1.61-1.77 0,79%
4073 14 soins Ergothérapeute 14 1.55-1.61-1.77 0,79%
4074 14 soins Logopède 14 1.55-1.61-1.77 0,79%
4075 14 soins Diététicien 14 1.55-1.61-1.77 0,79%
4076 12 soins Animateur 12 1.35 8,64%
4077 12 soins Accompagnateur activités 12 1.35 8,64%
4078 12 soins Animateur dans les soins résidentiels aux personnes âgées 12 1.35 8,64%
4079 12 soins Pédicure 12 1.35
4080 14 soins Psychomotricien 14 1.55-1.61-1.77 0,79%
5023 16 soins Chef du service social 16 1.55-1.61-1.77 0,79%
5030 15 soins Chef-adjoint du service social 15 1.55-1.61-1.77 0,79%
5070 16 soins Psychologue clinique 16 1.80 0,79%
5071 14 soins Assistant en psychologie 14 1.55-1.61-1.77 0,79%
5073 14 soins Collaborateur au service social 14 1.55-1.61-1.77 0,79%
5076 14 soins Collaborateur service social dans une unité ou un centre psychiatrique 14 1.55-1.61-1.77 2,65%
5077 14 soins Collaborateur service social dans les soins résidentiels aux personnes âgées 14 1.55-1.61-1.77 0,79%
6010 19 soins Infirmier - chef de service 17 Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55 2,50%
6040 16 soins Attaché à la gestion des soins 16 1.80 1,06%
6050 15 soins Infirmier premier responsable 15 Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55 2,65%
6071 8 soins Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence 8 1.22 4,52%
6072 8 soins Employé transport interne des patients 8 1.22 2,65%
6111 18 soins Infirmier en chef - coordinateur 17 Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55 2,50%
6273 14 soins Educateur ou accompagnateur dans une unité ou un centre psychiatrique A1 14 1.55-1.61-1.77 8,64%
6273B 14B soins Educateur ou accompagnateur dans une unité ou un centre psychiatrique A2 14B 1.43-1.55 8,64%
6320 17 soins Infirmier en chef soins résidentiels personnes âgées 17 Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55 2,50%
6330 16 soins Infirmier en chef-adjoint soins résidentiels personnes âgées 16 Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55 6,30%
6370 14 soins Infirmier soins résidentiels personnes âgées A1 14 1.55-1.61-1.77 13,74%
6370B 14B soins Infirmier soins résidentiels personnes âgées A2 14B 1.43-1.55 13,74%
6371 12 soins Accompagnateur CANTOU 12 1.35 8,64%
6372 11 soins Aide-soignant soins résidentiels personnes âgées 11 1.35 13,74%
0001 soins Référent troubles cognitifs 15 1.55-1.61-1.77 0,79%
0002 autre Comptable polyvalent 14 1.55-1.61-1.77
0003 soins Educateur 11 1.35 8,64%
0009 autre Responsable du département administratif et financier en maison de repos 17 1.55-1.61-1.77
0010 autre Responsable du service du personnel en maison de repos 17 1.55-1.61-1.77
0011 autre Responsable du département hôtelier en maison de repos 17 1.59 7,17%
0012 autre Responsable du département technique en maison de repos 17 1.59 0,47%
0013 soins Infirmier - chef de service en maison de repos 17 Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55 2,50%
0014 soins Infirmier en chef - coordinateur en maison de repos 17 Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55 2,50%

".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté ministériel du 06 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, il est inséré un 19° rédigé comme suit :

" 19° " IF-IC " : le nouveau modèle salarial tel que visé par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 ainsi que par l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 relatif à l'activation barémique et procédures établi à la suite du comité C wallon du 20 décembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de l'Accord non-marchand wallon pour les années 2023,2024- activation de l'échelle IFIC 11 pour la fonction d'aide-soignant en MR-S et dans la convention collective de travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés ou subventionnés par la Région wallonne d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IF-IC modifiée par la CCT du 12 décembre 2022 en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme. ".

Art. 12.L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" A partir du 1er juillet 2022, pour les membres du personnel bénéficiant d'une attribution de fonction IF-IC, seuls les membres du personnel bénéficiant des attributions " 6372 - aide-soignant soins résidentiels pour personnes âgées " sont considérés comme membres du personnel soignant.

Par dérogation à l'alinéa 4, une partie du personnel enregistré comme aide-soignant par le Service public fédéral Santé publique, bénéficiant d'une attribution de fonction IF-IC avec un code fonction " 6371 - accompagnateur CANTOU " peut être considérée comme personnel soignant lorsque l'établissement dispose d'une unité de vie adaptée pour aînés désorientés, qui respecte les normes prévues au chapitre VII de l'annexe 120, reprenant les normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes dans une unité adaptée.

Le pourcentage du personnel soignant bénéficiant d'une attribution de fonction IF-IC avec un code fonction " 6371 - accompagnateur CANTOU " ne peut pas être supérieur au pourcentage moyen des patients en catégorie de dépendance Cd et des patients en catégorie de dépendance D sur le nombre moyen de patients de la période de référence. ".

Art. 13.L'article 28 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2024, L'intervention visée à l'alinéa premier est calculée au prorata de l'équivalent temps plein des infirmiers en chef en MRS financé en tant que personnel d'encadrement dans le cadre de l'article 4sexies de l'arrêté-royal du 17 aout 2007 et de l'équivalent temps plein des infirmiers en chef en MRS qui n'est pas financé en tant que personnel d'encadrement dans le cadre de l'article 4sexies de l'arrêté-royal du 17 aout 2007. ".

Art. 14.L'article 28 bis du même arrêté est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. A partir du 1er janvier 2024, L'intervention visée au paragraphe 1er ne tient pas compte de l'équivalent temps plein des membres du personnel financés en tant que personnel d'encadrement dans le cadre de l'article 4sexies de l'arrêté-royal du 17 aout 2007, pour ce qui concerne le financement du passage aux barèmes IFIC. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 16.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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