Texte 2024A06761
Article 1er.
Champ d'application de l'Accord
Sur base de réciprocité, les membres de la famille faisant partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'Etat d'envoi sont autorisés à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil conformément aux dispositions du présent Accord et à la législation de l'Etat d'accueil.
Art. 2.
Définitions
Aux fins du présent Accord :
a)"un membre de la famille faisant partie du ménage" signifie
(i) dans le cas du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant qu'Etat d'accueil, un enfant âgé de moins de dix-huit ans, un enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans qui suit à plein temps un programme d'études dans un établissement d'enseignement agréé par les autorités de l'Etat d'accueil; le conjoint d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, ou le partenaire civil ou non marié d'un tel membre, s'il est reconnu comme tel par les autorités de l'Etat d'envoi et les autorités de l'Etat d'accueil, et le terme "membre de la famille" est interprété en conséquence ;
(ii) dans le cas du Royaume de Belgique en tant qu'Etat d'accueil, un enfant célibataire âgé de moins de dix-huit ans, ou le conjoint d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, ou le partenaire légal ou non marié d'un tel membre, s'il est reconnu comme tel par les autorités de l'Etat d'envoi et les autorités de l'Etat d'accueil, et le terme "membre de la famille" est interprété en conséquence ;
b)"un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire" signifie une personne qui n'est pas un ressortissant de l'Etat d'accueil ou un résident permanent sur son territoire et qui est employée par l'Etat d'envoi dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une mission auprès d'une organisation internationale ayant son siège dans l'Etat d'accueil et qui a été acceptée par l'Etat d'accueil en tant que telle ;
c)"autorisé" signifie autorisé conformément à l'Article 4 ;
d)"activité à but lucratif" signifie toute forme d'emploi rémunéré, qu'il s'agisse d'un emploi indépendant ou d'un emploi salarié.
Art. 3.
Principes clés
1. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation est retirée à un membre de la famille qui, ayant exercé une activité à but lucratif, cesse de faire partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire.
3. L'autorisation produit ses effets durant la période au cours de laquelle le membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire est affecté sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au plus tard au terme de cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette échéance).
4. Le présent Accord s'applique sans préjudice de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 24 janvier 2020.
Art. 4.
Procédures
1. Dans le Royaume de Belgique, toutes les demandes d'autorisation d'exercer une activité à but lucratif pour un membre de la famille sont adressées par l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique. Après vérification que la personne est un membre de la famille et après examen de la demande officielle, la Direction du Protocole informe l'Ambassade que le membre de la famille est en droit de faire une activité à but lucratif. Les procédures suivies sont appliquées de manière à permettre au membre de la famille d'exercer une activité à but lucratif le plus rapidement possible. Toutes les exigences relatives aux permis de travail et à toute autre formalité similaire sont appliquées de manière favorable.
2. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, un membre de la famille est autorisé à travailler conformément à ses lois et règlements, sans qu'aucune autre procédure administrative ne soit nécessaire.
3. L'autorisation au membre de la famille d'exercer une activité à but lucratif n'implique pas l'exemption de toute exigence légale ou autre exigence relative aux caractéristiques personnelles, qualités professionnelles ou autres qualifications que l'intéressé doit démontrer pour l'exercice de d'une activité à but lucratif.
Art. 5.
Privilèges et immunités en matière civile et administrative
Au cas où le membre de famille autorisé jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire relatif à ces questions, à condition que les mesures concernées puissent être prises sans porter atteinte à l'inviolabilité du membre de la famille autorisé ou de sa résidence.
Art. 6.
Immunité en matière pénale
Au cas où le membre de famille autorisé jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable :
a)l'Etat d'envoi prendra sérieusement en considération de lever l'immunité de juridiction pénale dont jouit le membre de la famille à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif ;
b)cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise. Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.
Art. 7.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, et sans préjudice de tout accord conclu entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les membres de la famille autorisés sont assujettis au régime fiscal de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de l'activité à but lucratif dans cet Etat.
Art. 8.
Régime de sécurité sociale
Sans préjudice de tout accord conclu par l'Union européenne ou par le Royaume de Belgique avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les membres de la famille autorisés sont assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de l'activité à but lucratif dans cet Etat.
Art. 9.
Durée et dénonciation
Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.
Art. 10.
Entrée.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 2023 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte anglais prévaudra