Texte 2024A01746

25 FEVRIER 2024. - Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-3-2024
Numéro
2024A01746
Page
28899
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-25/03
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;

la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ;

l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique ;

l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal.

Chapitre 2.- De la demande de participation à l'épreuve ou à l'épreuve d'aptitude

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal. Elle est accompagnée :

d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ;

d'éléments probants justifiant les activités professionnelles visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ;

d'une copie d'un document d'identité ;

d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique sont respectées.

§ 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article 16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal.

§ 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à l'épreuve d'aptitude.

Chapitre 3.- De la partie écrite de l'épreuve

Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de chaque partie écrite.

Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la technique peuvent être fournis en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais.

Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis et incontestable les faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir en la matière.

Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne sont pas autorisés à apporter ou consulter des livres, manuscrits ou autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de brevets d'invention.

Art. 7.Les candidats sont tenus :

d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie écrite pendant toute la durée de celle-ci ;

d'inscrire leurs nom(s) et prénom(s) complets et d'apposer leur signature habituelle uniquement sur une feuille destinée à cet effet avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite ne soit donné ;

de numéroter les feuilles ou documents de leur réponse ;

au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser immédiatement de répondre aux questions. Les candidats sont informés cinq minutes à l'avance de la fin de chaque partie écrite.

Art. 8.Il est interdit aux candidats :

de prendre connaissance du sujet de chaque partie écrite avant que le signal du commencement ne soit donné ;

de frauder ou de tenter de frauder ;

de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite ;

d'inscrire leurs nom(s), initiales ou tout autre signe distinctif ailleurs que sur la feuille ou le document destiné à cet effet ;

d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à l'occasion de chaque partie écrite ;

de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si tous les autres candidats se trouvent dans la salle.

Art. 9.Les candidats arrivés dans la salle d'examen après qu'ait été donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite concernée.

Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au cours de la partie écrite est autorisé.

Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de la partie écrite par le surveillant responsable sur place.

Art. 12.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite ne sont prises en considération par chaque section de la Commission que si elles sont motivées et adressées au président de la section concernée par envoi recommandé au plus tard huit jours après la date de la tenue de la partie écrite.

Art. 13.Le surveillant responsable de chaque section est chargé d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite.

Art. 14.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant l'anonymat des candidats.

Art. 15.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve à laquelle le candidat a participé au cours des dix années qui précèdent.

Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit joindre sa requête dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de qualification de mandataires agréés près l'Office européen des brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de l'épreuve écrite visée à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal.

Art. 17.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite peut demander au président de la section concernée l'accès à son dossier.

Chapitre 4.- De la partie orale de l'épreuve

Art. 18.L'article 6 du présent règlement est également d'application pour la partie orale.

Art. 19.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de déranger les candidats en attente de la présenter.

Chapitre 5.- De l'épreuve d'aptitude

Art. 20.La Commission organise et fait subir l'épreuve d'aptitude selon les modalités qu'elle détermine en fonction de la situation de chaque candidat.

Chapitre 6.- Dispositions diverses

Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la partie écrite et de la partie orale de l'épreuve.

Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de l'épreuve.

Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la concerne. Le président de la section concernée en informe le président de l'autre section.

Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la Commission veille à la bonne application du présent règlement.

Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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