Texte 2024204457

29 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations en vue d'y instaurer les tests de situation

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-9-2024
Numéro
2024204457
Page
101904
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-29/19
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2024
Texte modifié
2019201617
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er :

au 12°, les mots " ou une mesure alternative " sont insérés entre " une amende administrative " et " peut être infligée ";

il est inséré un 16° rédigé comme suit :

" 16° la mesure alternative : la mesure infligée au contrevenant par le fonctionnaire sanctionnateur qui, si elle est valablement exécutée, se substitue à l'amende administrative conformément aux dispositions de la section 2/1 du chapitre 9. ".

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

" Art. 10/1. § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des violations du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs peuvent réaliser des tests de situation de l'employeur et du bénéficiaire en se présentant comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, afin de vérifier si une discrimination fondée sur un ou plusieurs critères protégés visé à l'article 4, 5°, dudit décret a été ou est commise.

Le test de situation réalisé par les inspecteurs, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 6, sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice du contrôle, peut, entre autres, mais pas exclusivement, consister en :

l'envoi par les inspecteurs, en principe en réponse à une offre d'emploi ou, sans préjudice du paragraphe 4, à la manière de candidature spontanées, de candidatures similaires qui varient uniquement selon l'un des critères protégés visés à l'article 4, 5°, du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. La présentation de ces candidatures a lieu en principe en réponse à une offre d'emploi ou, sans préjudice du paragraphe 5, à la manière de candidatures spontanées;

la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande discriminatoire d'un client ou d'un client potentiel.

L'enregistrement de la conversation réalisé à l'insu des autres participants à la conversation peut être utilisé à des fins probatoires pour autant qu'il ait été réalisé par les inspecteurs participant à la conversation ou assistant à la conversation réalisée par le tiers visé au paragraphe 7.

En cas de test de situation, les articles 193 à 214 du Code pénal ne sont pas applicables lorsque des éléments fictifs sont introduits dans les candidatures rédigées dans le but de permettre la réalisation d'un test.

§ 2. Les personnes suivantes qui, à l'occasion des tests de situation prévus par le présent article, commettent des faits punissables nécessaires, ne commettent pas d'infraction :

les inspecteurs;

le magistrat du ministère public qui autorise le test de situation;

le tiers visé au paragraphe 7 lorsqu'il se substitue à un inspecteur pour la réalisation du test de situation;

l'expert visé au paragraphe 8 lorsqu'il participe à la confection d'une candidature.

§ 3. L'ensemble des actions réalisées lors du test de situation et ses résultats sont consignés dans un rapport.

L'inspecteur notifie par courrier recommandé une copie du rapport sur le test de situation à la victime qui a introduit une plainte si celle-ci en a fait la demande. La notification a lieu dans les quinze jours qui suivent l'adoption du rapport.

§ 4. Le test de situation répond aux conditions suivantes :

il ne peut avoir un caractère provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et se borne à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès, un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi ou toute autre situation de travail dans laquelle une telle pratique est susceptible de se produire;

il est réalisé uniquement dans les cas suivants :

a)sur base de la présence d'indications objectives de discrimination, ou à la suite d'une plainte étayée ou d'un signalement;

b)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mises en lumière au niveau d'un secteur d'activité, notamment, par les résultats d'études statistiques;

c)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mise en lumière, notamment, à la suite des résultats de la comparaison des données sociales d'entreprises au sein d'un secteur d'activité avec celles de l'économie wallonne.

Les tests de situation visés sous b) et c) sont réalisés uniquement avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi.

§ 5. Le test de situation réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

§ 6. Si le test de situation est positif, les inspecteurs procèdent à l'audition de la personne en infraction conformément aux articles 33 et 34.

§ 7. L'inspecteur peut, pour la seule et unique réalisation d'un test de situation, faire appel momentanément à un tiers qui n'est pas inspecteur dans la mesure où la réalisation de ce test nécessite l'intervention d'une personne qui présente une caractéristique particulière en lien avec l'un des motifs de discrimination mentionnés à l'article 4, 7° et 9°, du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. Ce tiers agit pour le compte de l'inspecteur et sous la pleine et entière responsabilité de ce dernier.

L'auditeur du travail ou le procureur du Roi donne son accord exprès et préalable à l'appui par un tiers.

Le Gouvernement détermine les modalités de désignation des tiers ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être rémunérés.

§ 8. L'inspecteur peut, pour la rédaction d'un acte de candidature devant être utilisé dans le cadre d'un test de situation, se faire assister par un expert, qui n'est pas inspecteur, dans la mesure où l'offre d'emploi à laquelle il est envisagé de répondre ou la candidature spontanée qu'il est envisagé d'envoyer correspond à un profil particulier.

Le Gouvernement détermine les modalités de désignation des experts ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être rémunérés. ".

Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit :

" Amendes administratives et mesures alternatives ".

Art. 5.Dans l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " ou d'une mesure alternative " sont insérés après les mots " font l'objet d'une amende administrative ";

au paragraphe 2, les mots " sont poursuivies par voie d'amende administrative " sont remplacés par les mots " sont soit poursuivies par voie d'amende administrative, soit font l'objet d'une mesure alternative ";

au paragraphe 3, les mots " et prend les décisions relatives aux mesures alternatives " sont insérés entre les mots " inflige les amendes administratives " et " dans des conditions garantissant son indépendance ".

Art. 6.Dans l'article 51 du même décret, les mots " ou d'une mesure alternative " sont insérés entre les mots " d'une amende administrative " et les mots " est exclue ".

Art. 7.Dans l'article 52, alinéa 2, du même décret, les mots " la procédure d'amende administrative " sont remplacés par les mots " des poursuites administratives ".

Art. 8.Dans l'article 56, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou de la mesure alternative " sont insérés entre les mots " l'application de l'amende administrative " et les mots " et l'autorise, sur demande ".

Art. 9.Dans l'intitulé de la sous-section 3, section 1e du chapitre IX du même décret, les mots " ou une mesure alternative " sont insérés après les mots " une amende administrative ".

Art. 10.Dans l'article 58 du même décret, les mots " ou la mesure alternative " sont insérés entre les mots " L'amende administrative " et les mots " peut être infligée ".

Art. 11.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou la mesure alternative " sont insérés entre les mots " L'amende administrative " et les mots " ne peut plus être infligée ".

Art. 12.Dans l'article 60 du même décret, les mots " ou la mesure alternative " sont insérés entre les mots " L'amende administrative " et les mots " ne peut pas être infligée ".

Art. 13.Dans l'article 61, alinéa 1er, du même décret, les mots " une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative " sont remplacés par les mots " une simple déclaration de culpabilité, infliger une mesure alternative ou une amende administrative ".

Art. 14.Dans l'article 62, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou la mesure alternative " sont insérés entre les mots " soit d'infliger l'amende administrative " et le mot " envisagée ".

Art. 15.Dans l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " ou la mesure alternative " sont insérés entre les mots " l'amende administrative " et les mots " est motivée ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Elle constitue une injonction soit de payer l'amende administrative, soit de réaliser la mesure alternative ou, à défaut d'exécution valable de cette mesure, de payer l'amende administrative, et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative ainsi que, le cas échéant, les modalités d'exécution de la mesure alternative. ";

à l'alinéa 3, il est inséré un 4°/1 rédigé comme suit :

" 4°/1 le cas échéant, les modalités d'exécution de la mesure alternative; ".

Art. 16.Dans l'article 64, alinéa 1er, du même décret, les mots " à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 68 " sont remplacés par les mots " soit à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 68, soit à réaliser la mesure alternative ou, à défaut d'exécution valable de cette mesure, à acquitter l'amende administrative ".

Art. 17.A l'article 66 du même décret, les mots " ou une mesure alternative " sont insérés après les mots " une amende administrative ".

Art. 18.Dans l'article 68, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou à compter du jour de la notification de l'invitation à acquitter l'amende administrative en cas d'exécution non valable de la mesure alternative " sont insérés après les mots " la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ".

Art. 19.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IX du même décret, les mots " et aux mesures alternatives " sont insérés après les mots " aux amendes administratives ".

Art. 20.Dans l'article 80, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou une mesure alternative, " sont insérés entre les mots " infligeant une amende administrative " et les mots " ou une condamnation ".

Art. 21.Dans l'intitulé de la sous-section 5, section 2, du chapitre IX du même décret, les mots " ou de la mesure alternative " sont insérés après les mots " de l'amende administrative ".

Art. 22.Dans l'article 83 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou de la mesure alternative " sont insérés entre les mots " l'amende administrative " et les mots " il ne peut être tenu compte d'une décision ";

les mots " ou une mesure alternative " sont insérés ente les mots " infligeant une amende administrative " et les mots " ou déclarant une culpabilité ".

Art. 23.Dans chapitre IX du même décret, une section 2/1 intitulée " Mesures alternatives " est insérée.

Art. 24.Dans le chapitre IX, section 2/1, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 1e intitulée " Dispositions générales ".

Art. 25.Dans le chapitre IX, section 2/1, sous-section 1e, insérée par l'article 24, il est inséré un article 85/1 rédigé comme suit :

" Art. 85/1. § 1er. Dans les cas où il l'estime opportun et lorsqu'une législation ou réglementation le prévoit expressément, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une mesure alternative au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier.

Lorsque la proposition émane du fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant est tenu de répondre dans les 30 jours à dater de l'envoi du courrier proposant la mesure alternative.

En cas d'accord sur la proposition, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision dans laquelle il détermine les modalités et conditions d'exécution de la mesure et prévoit une amende administrative à titre subsidiaire.

En cas de refus, le fonctionnaire sanctionnateur conserve la possibilité d'infliger uniquement une amende administrative.

§ 2. A l'issue du délai prévu dans la décision, l'exécution de la mesure alternative est contrôlée et le fonctionnaire sanctionnateur informe le contrevenant :

soit qu'il valide la bonne exécution de la mesure alternative et qu'aucune amende administrative n'est due;

soit qu'il en invalide la bonne exécution et l'enjoint à acquitter l'amende administrative prévue dans la décision visée à l'article 63.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai prévu dans la décision pour un maximum de soixante jours à compter de l'échéance fixée initialement, pour autant que le contrevenant apporte une motivation raisonnable justifiant le dépassement du délai. ".

Art. 26.Dans le chapitre IX, section 2/1, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Prestation citoyenne ".

Art. 27.Dans le chapitre IX, section 2/1, sous-section 2, il est inséré un article 85/2 rédigé comme suit :

" Art. 85/2. § 1er. La prestation citoyenne consiste, le cas échéant conjointement, en :

une formation;

une prestation à titre gratuit encadrée par une entité désignée par le Gouvernement.

Elle est exécutée dans un délai d'un an à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Un organisme d'encadrement supervise l'exécution de la mesure.

Lorsque l'organisme d'encadrement constate que la prestation citoyenne a été valablement exécutée par le contrevenant dans les délais impartis, il en informe le fonctionnaire sanctionnateur par courrier électronique.

Lorsque l'organisme d'encadrement constate que la prestation citoyenne n'a pas été valablement exécutée dans les délais impartis, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trente jours de l'échéance du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 2. ".

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.