Texte 2024203241

14 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les frais de la procédure en cas d'intervention d'un médecin-arbitre en conséquence de l'application de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de l'indexation des montants

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
25-7-2024
Numéro
2024203241
Page
88404
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-14/01
Entrée en vigueur / Effet
04-08-2024
Texte modifié
2002013115
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les frais de procédure en cas d'intervention d'un médecin-arbitre en application de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "75 EUR" sont remplacés par les mots "123,05 euros";

les mots "38 EUR" sont remplacés par les mots "62,34 euros";

cet article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit:

"Les montants des redevances et frais administratifs visés au premier alinéa sont liés à l'indice pivot 130,67 (base 2013) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Contrairement à la loi du 2 août 1971 précitée, les montants du premier alinéa sont liés à l'indice santé tel que défini à l'article 2, § 1er, de la loi du 23 avril 2015 pour l'amélioration de l'emploi, et non à la moyenne trimestrielle de l'indice santé, les deux indices étant publiés par le Service public fédéral Economie au Moniteur belge.

Pour l'indexation des montants du premier alinéa, il est tenu compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au centime d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au centime d'euro inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.

Les montants indexés sont appliqués à partir du premier mois suivant celui au cours duquel l'indice de santé atteint le chiffre justifiant une modification.".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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