Texte 2024202545

15 MAI 2024. - Arrêté royal déterminant les titulaires de professions libérales et les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale et excluant effectivement un secteur déterminé de cette notion pour l'application de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-5-2024
Numéro
2024202545
Page
68878
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-15/09
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Détermination de titulaires de professions libérales

Article 1er. Pour l'application de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de ses arrêtés d'exécution, on entend par titulaires de professions libérales:

la personne physique qui remplit les conditions suivantes:

a)effectuer, à titre principal, des prestations intellectuelles, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité; l'exercice d'activités secondaires ayant un caractère commercial peut être exercé à titre accessoire dans la mesure où il s'agit d'activités étroitement liées à l'exercice de la profession libérale, autorisées par la déontologie et qui ont un caractère purement complémentaire;

b)ces prestations nécessitent une formation préalable et une formation permanente;

c)être inscrit sur la liste de son institution disciplinaire; et

d)l'institution disciplinaire est désignée par la loi;

la société ou l'association sans personnalité juridique qui remplit les conditions suivantes:

a)effectuer, à titre principal, des prestations intellectuelles, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité; l'exercice d'activités secondaires ayant un caractère commercial peut être exercé à titre accessoire dans la mesure où il s'agit d'activités étroitement liées à l'exercice de la profession libérale, autorisées par la déontologie et qui ont un caractère purement complémentaire;

b)ces prestations nécessitent une formation préalable et une formation permanente;

c)tous les associés ou membres sont inscrits sur la liste de leur institution disciplinaire; et

d)l'institution disciplinaire est désignée par la loi;

la société ou l'association dotée de personnalité juridique qui remplit les conditions suivantes:

a)soit au moins la moitié des administrateurs de la personne morale exercent une profession libérale, soit les administrateurs de la personne morale qui exercent une profession libérale disposent d'une majorité décisionnelle (des droits de vote) à fixer de manière incontestable dans les statuts de la personne morale;

b)les gestionnaires de la personne morale qui exercent une profession libérale remplissent les conditions suivantes:

- effectuer, à titre principal, des prestations intellectuelles, de manière indépendante et sous leur propre responsabilité; l'exercice d'activités secondaires ayant un caractère commercial peut être exercé à titre accessoire dans la mesure où il s'agit d'activités étroitement liées à l'exercice de la profession libérale, autorisées par la déontologie et qui ont un caractère purement complémentaire;

- ces prestations nécessitent une formation préalable et une formation permanente;

- sont inscrits sur la liste de l'institution disciplinaire de la profession; et

- l'institution disciplinaire est désignée par la loi;

la personne physique qui peut être considérée comme un professionnel des soins de santé, visé à l'article 2, 2°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et qui remplit les conditions suivantes:

a)effectuer, à titre principal, des prestations intellectuelles, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité; l'exercice d'activités secondaires ayant un caractère commercial peut être exercé à titre accessoire dans la mesure où il s'agit d'activités étroitement liées à l'exercice de la profession libérale, autorisées par la déontologie et qui ont un caractère purement complémentaire;

b)ces prestations nécessitent une formation préalable et une formation permanente;

c)être inscrit sur la liste de son institution disciplinaire désignée par ou en vertu de la loi; à défaut d'institution disciplinaire désignée par ou en vertu de la loi, il suffit que la personne physique qui exerce une profession libérale dispose du visa requis pour cette profession, délivré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à ladite loi du 22 avril 2019;

la société ou l'association sans personnalité juridique qui peut être considérée comme un titulaire des soins de santé visé à l'article 2, 2°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et qui remplit les conditions suivantes:

a)effectuer, à titre principal, des prestations intellectuelles, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité; l'exercice d'activités secondaires ayant un caractère commercial peut être exercé à titre accessoire dans la mesure où il s'agit d'activités étroitement liées à l'exercice de la profession libérale, autorisées par la déontologie et qui ont un caractère purement complémentaire;

b)ces prestations nécessitent une formation préalable et une formation permanente;

c)tous les associés ou membres sont inscrits sur la liste de leur institution disciplinaire désignée par ou en vertu de la loi; à défaut d'institution disciplinaire désignée par ou en vertu de la loi, il suffit que tous les associés ou membres disposent du visa requis pour cette profession, délivré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à ladite loi du 22 avril 2019;

la société ou l'association dotée de la personnalité juridique qui peut être considérée comme un titulaire des soins de santé visé à l'article 2, 2°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et qui remplit les conditions suivantes:

a)soit au moins la moitié des administrateurs de la personne morale exercent une profession libérale, soit les administrateurs de la personne morale qui exercent une profession libérale disposent d'une majorité décisionnelle (des droits de vote) à fixer de manière incontestable dans les statuts de la personne morale;

b)les gestionnaires de la personne morale qui exercent une profession libérale qui remplissent les conditions suivantes:

- effectuer, à titre principal, des prestations intellectuelles, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité; l'exercice d'activités secondaires ayant un caractère commercial peut être exercé à titre accessoire dans la mesure où il s'agit d'activités étroitement liées à l'exercice de la profession libérale, autorisées par la déontologie et qui ont un caractère purement complémentaire;

- ces prestations nécessitent une formation préalable et une formation permanente;

- être inscrit sur la liste de son institution disciplinaire désignée par ou en vertu de la loi; à défaut d'institution disciplinaire désignée par ou en vertu de la loi, il suffit que les gestionnaires dispose du visa requis pour cette profession, délivré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à ladite loi du 22 avril 2019.

Chapitre 2.- Détermination des conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale

Art. 2.Pour l'application de l'article 2, 3°, b, alinéa 5, de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises, on entend par:

un risque de fermeture économique structurel : un risque de fermeture de l'entreprise qui remplit les conditions suivantes:

a)le risque est déduit du ratio élevé entre les recettes et les dépenses du secteur concerné: le ratio entre les recettes dues par un secteur et les dépenses qui sont dues pour ce secteur est manifestement déséquilibré; un ratio disproportionné de ce secteur vis-à-vis de l'ensemble du secteur non-marchand et les professions libérales doit être établi;

b)le risque a un caractère structurel: le caractère structurel du risque peut être établi à partir du moment où le risque de fermeture s'étend sur une période de cinq ans;

c)le risque concerne un secteur, dont le poids économique en termes de dépenses, est de nature à déstabiliser l'équilibre du Fonds compétent pour les entreprises n'ayant pas une finalité industrielle et commerciale visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises : le ratio dépenses du secteur par rapport aux dépenses du Fonds compétent pour les entreprises n'ayant pas une finalité industrielle et commerciale visées à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, doit être disproportionné;

secteur: la catégorie d'entreprise ou de profession établie sur la base du code NACE ou de la commission ou sous-commission paritaire compétente.

Art. 3.L'exclusion visée à l'article 2, 3°, b, alinéa 5, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises n'est possible qu'après avis unanime du comité particulier visé à l'article 28, § 2, de cette même loi.

Dans cet avis, le comité particulier doit démontrer, sur la base de données chiffrées, qu'un secteur déterminé est confronté à un risque économique structurel de fermeture, conformément à l'article 2. Dans cet avis, le comité particulier doit également indiquer comment le secteur doit être identifié, en tenant compte des dispositions de l'article 2, 2°.

Chapitre 3.- Exclusion d'un secteur déterminé de la notion d'entreprises n'ayant pas une finalité industrielle et commerciale

Art. 4.Le secteur immobilier est exclu de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale visée à l'article 2, 3°, b) de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

On entend par secteur immobilier: les entreprises ou professions dont les codes NACE sont 68.311, 68.321, 68.322 et 46.180.

Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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