Texte 2024201873

9 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel accordant, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2001, une dérogation générale à la norme des vingt-sept crédits en vue de l'octroi des prestations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire poursuivant une formation diplômante dans l'enseignement supérieur

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-4-2024
Numéro
2024201873
Page
40993
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-09/23
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, § § 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans.

Art. 3.La condition de totaliser vingt-sept crédits pour l'octroi des prestations familiales à l'enfant bénéficiaire visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, ne doit pas être remplie dans les cas suivants :

l'enfant bénéficiaire inscrit en première année de premier cycle qui obtient des autorités académiques un allègement de son deuxième quadrimestre car il n'a pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations de fin du premier quadrimestre;

l'enfant bénéficiaire inscrit en première année de premier cycle qui a validé entre trente et quarante-quatre crédits et s'est inscrit aux crédits résiduels du premier Bachelier mais a reçu une décision défavorable des autorités académiques à sa demande d'inscription à des crédits de la poursuite du Bachelier;

l'enfant bénéficiaire en fin de cycle de Bachelier qui doit encore valider plus de quinze crédits résiduels dans son cycle et n'a pas pu prendre des crédits du cycle supérieur;

l'enfant bénéficiaire en fin de cycle de Bachelier qui doit encore valider moins de vingt-sept crédits dans son cycle et qui étant en fin de parcours académique ne peut pas prendre des crédits supplémentaires;

l'enfant bénéficiaire a obtenu des autorités académiques au moment de son inscription ou au cours de l'année en cours un allègement de son programme;

l'enfant bénéficiaire prépare régulièrement un mémoire ou travail de fin d'études supérieures;

l'enfant bénéficiaire est régulièrement inscrit en fin de second cycle sans que son programme d'études annuel ne totalise vingt-sept crédits.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° au 5° et 7°, la période de paiement des prestations familiales ne dépasse pas l'année académique concernée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6° °, la période de paiement des prestations familiales débute durant la période qui commence après les dernières vacances d'été et s'achève à la date de remise du mémoire ou travail de fin d'études. Cette période ne peut pas dépasser un an, et ce pour chaque formation suivie qui requière un mémoire ou travail de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023.

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