Texte 2024200836
Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées "Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté flamande" et "Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté française", sont instituées dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté flamande est compétente pour les employés non subventionnés occupés par les universités libres subventionnées par la Communauté flamande et leurs employeurs.
Art. 3.La Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté française est compétente pour les employés non subventionnés occupés par les universités libres subventionnées par la Communauté française et leurs employeurs.
Art. 4.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.