Texte 2024200737
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration
Article 1er. Dans l'article 9bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus acquis par un travail effectivement presté par la personne handicapée qui ne dispose pas d'un tel revenu au moins vingt-quatre mois avant sa (re)mise au travail, sont immunisés à 100 pc. pour la tranche de 0 EUR à 15.238,33 EUR, à 50 pc. pour la tranche de 15.238,34 EUR à 18.285,99 EUR, et à 25 pc. pour la tranche de 18.286 EUR à 21.333,66 EUR. Cette dérogation prend fin lors de la révision d'office visée à l'article 23, § 1bis, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100). "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées
Art. 2.A l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1bis, 1°, alinéa 2, est abrogé;
2°le paragraphe 1bis est complété par le texte suivant :
" 4° le 31 décembre de la deuxième année civile qui suit le mois au cours duquel la personne handicapée se trouve dans la situation visée à l'article 9bis, § 1er, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, pour autant qu'elle bénéficie toujours de l'immunisation prévue à l'alinéa précité. ";
3°le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
" La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, et § 1bis, 1°, 2° et 4°, et § 1ter, 1° et 2°.";
4°le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Toutefois si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit aux allocations et si l'événement visé au § 1er, 1° et 2°, § 1bis, 1°, 2° et 4°, et § 1ter a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance de la personne handicapée, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. "
5°le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.Le Roi évalue deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté l'impact de la mesure prévue à l'article 1er par rapport à la mise à l'emploi des personnes handicapées.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 5.Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.