Texte 2024200737

31 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant la mise en place, pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenu, d'un système d'exonération des revenus du travail plus avantageux pour les personnes en situation de handicap en inactivité de longue durée, en vue de les [encourager à (re)prendre] le chemin du travail. (Intitulé modifié par AR 2024-07-07/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2024 et mise à jour au 29-07-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-2-2024
Numéro
2024200737
Page
18549
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-31/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20030226821987022172
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration

Article 1er. Dans l'article 9bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus acquis par un travail effectivement presté par la personne handicapée qui ne dispose pas d'un tel revenu au moins vingt-quatre mois avant sa (re)mise au travail, sont immunisés à 100 pc. pour la tranche de 0 EUR à 15.238,33 EUR, à 50 pc. pour la tranche de 15.238,34 EUR à 18.285,99 EUR, et à 25 pc. pour la tranche de 18.286 EUR à 21.333,66 EUR. Cette dérogation prend fin lors de la révision d'office visée à l'article 23, § 1bis, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100). "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées

Art. 2.A l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1bis, 1°, alinéa 2, est abrogé;

le paragraphe 1bis est complété par le texte suivant :

" 4° le 31 décembre de la deuxième année civile qui suit le mois au cours duquel la personne handicapée se trouve dans la situation visée à l'article 9bis, § 1er, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, pour autant qu'elle bénéficie toujours de l'immunisation prévue à l'alinéa précité. ";

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, et § 1bis, 1°, 2° et 4°, et § 1ter, 1° et 2°.";

le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit :

" Toutefois si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit aux allocations et si l'événement visé au § 1er, 1° et 2°, § 1bis, 1°, 2° et 4°, et § 1ter a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance de la personne handicapée, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. "

le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 3.Le Roi évalue deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté l'impact de la mesure prévue à l'article 1er par rapport à la mise à l'emploi des personnes handicapées.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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