Texte 2024200175

7 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2022 fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail "

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-1-2024
Numéro
2024200175
Page
5877
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-07/01
Entrée en vigueur / Effet
27-01-2024
Texte modifié
2022200632
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 27 janvier 2022 fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail, les mots " à l'article 215decies, § 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 215decies ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 2°, c'est le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours du quatrième trimestre civil de la deuxième année de service précédant l'année de service concernée, ainsi qu'au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service précédant l'année de service concernée, qui est pris en considération. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, pour l'année de service 2024, pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2°, c'est le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service 2023 qui est pris en considération. ";

l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Pour le nombre de déclarations positives d'engagement signées visé à l'article 2, alinéa 3, 3°, c'est le nombre de déclarations positives d'engagement qui ont été souscrites au cours du quatrième trimestre civil de la deuxième année de service précédant l'année de service concernée, ainsi qu'au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service précédant l'année de service concernée, qui est pris en considération. ".

Art. 3.Le présent arrêté s'applique pour la première fois pour l'année de service 2024.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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