Lex Iterata

Texte 2024011911

20 DECEMBRE 2024. - Ordonnance portant mise en vigueur de la délibération budgétaire n° 02 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses, à imputer au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024 concernant la poursuite des paiements des primes Renolution

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-5-2025
Numéro
2024011911
Page
47020
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-20/96
Entrée en vigueur / Effet
17-10-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Suite à la délibération motivée n° 02, prise conformément à l'article 26 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, sur l'allocation de base 33.004.32.02.5310 les crédits B et C sont augmentés de 48.399.000 euros; sur l'allocation de base 15.009.20.01.5111 les crédits B et C sont augmentés de 11.000 euros; sur l'allocation de base 15.009.28.01.6321 les crédits B et C sont augmentés de 30.000 euros; sur l'allocation de base 15.009.31.01.3441 les crédits B et C sont augmentés de 51.000 euros; sur l'allocation de base 15.009.32.01.5310 les crédits B et C sont augmentés de 19.662.000 euros; sur l'allocation de base 15.009.35.01.5210 les crédits B et C sont augmentés de 423.000 euros; sur l'allocation de base 15.009.38.01.3132 les crédits B et C sont augmentés de 10.000 euros; sur l'allocation de base 15.009.39.01.5112 les crédits B et C sont augmentés de 3.206.000 euros; et sur l'allocation de base 15.009.54.03.6524 les crédits B et C sont augmentés de 7.000 euros.

La délibération budgétaire motivée n° 02 est jointe en annexe à la présente ordonnance.

Art. 3.La présente ordonnance prend effet à la date à laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris la délibération budgétaire motivée n° 02.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-05-2025, p. 47022)