Texte 2024010905

19 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique qui participent au service de garde médicale dans la section MIC d'une maternité

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-12-2024
Numéro
2024010905
Page
131094
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-19/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, le service de garde pris en considération est le service de garde médicale dans la section MIC, telle que visée au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*) doit satisfaire pour être agréée.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté prévoit l'attribution des honoraires forfaitaires de permanence pour la participation à la garde de nuit mentionnée à l'article précédent, entre 20 heures et 8 heures, si la garde de nuit est assurée par :

1)un médecin spécialiste agréé en gynécologie-obstétrique expérimenté dans le suivi des grossesses à haut risque et attaché à temps plein à l'institution disposant de la section MIC ;

2)un médecin spécialiste en formation en gynécologie-obstétrique ayant déjà achevé trois années au moins de spécialisation dont une année au moins d'expérience en matière de grossesses à haut risque ;

3)un médecin spécialiste agréé en gynécologie-obstétrique.

Si les médecins visés aux points 2) et 3), assurent le service de garde de nuit dans la section MIC, les honoraires forfaitaires de permanence sont seulement dus si un médecin spécialiste agréé en gynécologie-obstétrique, expérimenté dans le suivi des grossesses à haut risque, visé au point 1), est appelable en permanence et se rend physiquement dans la section MIC à chaque appel.

§ 2. Le médecin en chef de l'hôpital transmet, via le site web de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be), la liste des médecins spécialistes et des médecins spécialistes en formation visés à l'alinéa précédent qui assurent le service de garde visé à l'article 1er, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et veille à ce que cette liste soit actualisée en permanence en fonction de la situation la plus récente.

Le médecin en chef de l'hôpital tient une liste détaillée indiquant pour chaque permanence de nuit, le nom et le numéro INAMI du médecin qui a assuré la garde.

Art. 3.§ 1er. Les honoraires forfaitaires pour la participation au service de garde médicale s'élèvent à 356,89 euros par nuit et sont dus quel que soit le nombre de médecins de garde qui étaient présents cette nuit-là.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires est adaptée à partir de janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de cet arrêté royal entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

§ 2. Les honoraires forfaitaires mentionnés au paragraphe précédent sont dus au plus tôt à partir du jour qui suit la transmission de la totalité des données visées à l'article 2, § 2. Les honoraires forfaitaires sont uniquement dus pour les nuits où la liste a été correctement actualisée en fonction de la situation la plus récente.

Art. 4.Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au Service des soins de santé, les jours où, dans l'hôpital qui dispose d'une section MIC, un service de garde conforme aux dispositions des articles 1 et 2, n'était pas assuré.

Ces données sont transmises par l'intermédiaire du site internet de l'INAMI (www.inami.fgov.be).

Art. 5.L'INAMI paie par trimestre les honoraires forfaitaires mentionnés à l'article 3 à l'instance chargée de la perception centrale des honoraires sur le numéro de compte postal ou bancaire de cette instance.

Le médecin en chef veille à ce que la totalité des honoraires forfaitaires soit distribuée à tous les médecins spécialistes ayant assuré la permanence médicale telle que prévue dans le présent arrêté.

Cette répartition des honoraires s'effectue au prorata des heures de présence réelles dans la section MIC pendant la nuit.

Art. 6.Les informations visées à l'article 2 sont transmises par le Service des soins de santé, sur simple requête, aux organismes assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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