Texte 2024010775
Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " est constaté par l'entité compétente à partir des valeurs forfaitaires établies conformément à l'article 25, alinéa premier, 1°, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 " est remplacé par le membre de phrase " est fixé à 170 kg d'azote par an par hectare, divisé par les normes d'effluents forfaitaires pour l'azote par espèce animale par an, visées à l'article 27 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 67, alinéa 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 2023, les mots " du chiffre d'achats est prise en compte selon la répartition mentionnée au point C " sont remplacés par les mots " du chiffre d'achats est prise en compte selon la répartition mentionnée au point D ".
Art. 3.L'arrêté de la Secrétaire générale du 3 décembre 2021 fixant le nombre autorisé d'unités de bétail par hectare en production biologique, dans le cadre de l'excrétion d'azote sur les parcelles agricoles est abrogé.