Texte 2024007884
Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal du travail de Gand
Article 1er. § 1er. Le tribunal du travail de Gand exerce sa compétence territoriale sur les arrondissements judiciaires de Flandre orientale et Flandre occidentale.
§ 2. Le tribunal de Gand se compose de dix divisions : la division d'Alost, la division de Termonde, la division de Gand, la division d'Audenarde et la division de Saint-Nicolas dans l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale, et la division de Bruges, la division d'Ypres, la division de Courtrai, la division de Roulers et la division de Furnes dans l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.
La division d'Alost a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost et du canton de Ninove.
La division de Termonde a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde, de Hamme et de Wetteren.
La division de Gand a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de Merelbeke et de Zelzate.
La division d'Audenarde a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Audenarde, de Herzele et de Grammont.
La division de Saint-Nicolas a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur les cantons de Saint-Nicolas, de Beveren et de Lokeren.
La division de Bruges a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.
La division d' Ypres a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ypres et de Poperinge.
La division de Courtrai a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai et des cantons de Menin et de Waregem.
La division de Roulers a son siège à Roulers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Izegem et de Roulers.
La division de Furnes a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Furnes.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées à la division de Courtrai pour les deux cantons de Courtrai, les cantons d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.
Art. 2.Pour l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale, la division de Gand est exclusivement compétente pour les divisions de Gand et d'Audenarde et la division de Termonde est exclusivement compétente pour les divisions d'Alost, Termonde et Saint-Nicolas pour le traitement des matières et procédures suivantes :
- les contestations visées à l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire ;
- les contestations visées aux articles 584, alinéas 3 et 4, 587bis, 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies et 587septies du Code judiciaire ;
- la compétence du président du tribunal dans le cadre des contestations visées à l'article 578, 12°, du Code judiciaire ;
- les contestations visées à l'article 582, 3° et 4°, du Code judiciaire, à l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et à l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne l'application de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ;
- les contestations visées à l'article 582, 14°, du Code judiciaire ;
- les contestations visées à l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
- les contestations visées à l'article 17, § 5, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Art. 3.Pour l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale, la division de Bruges est exclusivement compétente pour les divisions de Bruges et de Furnes et la division de Courtrai est exclusivement compétente pour les divisions de Courtrai, Roulers et Ypres pour le traitement des matières et procédures suivantes :
- les contestations visées à l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire ;
- les contestations visées aux articles 584, alinéas 3 et 4, 587bis, 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies et 587septies du Code judiciaire ;
- la compétence du président du tribunal dans le cadre des contestations visées à l'article 578, 12°, du Code judiciaire ;
- les contestations visées à l'article 582, 3° et 4°, du Code judiciaire, à l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et à l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne l'application de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ;
- les contestations visées à l'article 582, 14°, du Code judiciaire ;
- les contestations visées à l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
- les contestations visées à l'article 17, § 5, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Chapitre 2.- Abrogation de l'arrêté royal du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police
Art. 4.L'arrêté royal du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux du 17 mai 2018 et du 22 juillet 2018 est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 6.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.