Texte 2024007762
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, visée à l'article 1er, 3°, de l'accord de coopération du 5 janvier 2021 ;
2°règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
3°entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche (" Agentschap Landbouw en Zeevisserij "), visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
4°arrêté royal du 10 novembre 2005 : l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
5°opérateur professionnel : un opérateur professionnel tel que visé à l'article 2, 9°, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
6°accord de coopération du 5 janvier 2021 : l'accord de coopération du 5 janvier 2021 entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, sanctionné par décret du 15 décembre 2023 portant assentiment à l'accord de coopération du 5 janvier 2021 entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
Art. 2.Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'accord de coopération du 5 janvier 2021, l'agence perçoit les rétributions pour les missions qu'elle exécute, visées à l'article 6, § 3, de l'accord de coopération précité, directement auprès de l'opérateur professionnel.
La perception, visée à l'alinéa 1er, se fait sur la base d'une facture détaillée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005.
Art. 3.Les prestations effectuées par l'agence en exécution des missions, visées à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, sont soumises au tarif, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'annexe 1re, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005.
Si les missions, visées à l'article 6, § 3, de l'accord de coopération du 5 janvier 2021, ne sont pas exécutées par l'agence mais par l'entité compétente, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement de variétés d'espèces agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de reproduction des végétaux, pour l'inspection et le contrôle de ce matériel et pour l'inspection et le contrôle lors de la production de houblon et de produits du houblon, s'applique.
Art. 4.Les rétributions, visées à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, sont indexées conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 5.Les rétributions sont payées dans le délai visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005.
Si un opérateur professionnel ne paie pas les rétributions à l'agence dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agence le signale à l'entité compétente sur la base de la facture détaillée visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté. L'entité compétente suit ensuite le défaut de paiement de l'opérateur professionnel conformément au décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et au décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, et devient dès lors le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les données à caractère personnel protégées concernent des données d'identification et de paiement.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'entité compétente rétribue elle-même l'agence pour les missions visées à l'article 2, alinéa 1er.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.