Texte 2024007705

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant les rétributions relatives aux missions confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-9-2024
Numéro
2024007705
Page
103249
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-04/21
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
2006022172
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

accord de coopération du 5 janvier 2021 : Accord de coopération du 5 janvier 2021 entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;

règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Pour la définition des termes " les Régions ", " l'Etat fédéral ", " l'entité ", " directives de commercialisation ", " organisme de quarantaine ", " opérateur professionnel ", " matériel végétal de multiplication ", " passeport phytosanitaire ", " certificat phytosanitaire d'exportation ", " certificat phytosanitaire de réexportation " et " certificat de pré-exportation ", il est renvoyé aux définitions de l'accord de coopération du 5 janvier 2021.

Art. 2.§ 1er. Pour les missions, confiées aux entités des Régions par l'Agence, visée à l'article 6, § 2, de l'accord de coopération du 5 janvier 2021, et pour le contrôle supplémentaire sur place des organismes de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication le montant des rétributions imposées aux opérateurs est déterminé conformément à l'annexe à cet arrêté.

§ 2. Les rétributions mentionnées au paragraphe 1er sont adaptées conformément l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

§ 3. Le Roi modifie les montants des rétributions déterminés à l'annexe à cet arrêté conformément aux modifications des montants des rétributions visées à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour les missions similaires.

Art. 3.Ces rétributions font l'objet d'une facturation détaillée.

Les montants facturés doivent être payés au plus tard le trentième jour calendrier qui suit l'envoi de la facture.

Art. 4.§ 1er. Les entités des Régions sont désignées comme bénéficiaires de ces rétributions et sont chargées de leur facturation détaillée et de leur perception auprès des opérateurs professionnels.

§ 2. Conformément à l'article 4, alinéa 4 et 5 de l'accord de coopération du 5 janvier 2021, en cas de non-paiement après le jour calendrier mentionné à l'article 3 l'entité de la Région flamande et l'entité de la Région de Bruxelles-Capitale transfèrent le dossier à l'entité de l'Etat fédéral.

§ 3. Conformément à l'article 4, alinéa 4 et 5 de l'accord de coopération du 5 janvier 2021, l'entité de la Région wallonne est en outre chargée de l'envoi du rappel de paiement si les montants facturés ne sont pas payés le jour calendrier mentionné à l'article 3 et de la mise en demeure en cas de non-paiement dans un délai d'un mois après le rappel de paiement.

En cas de non-paiement après l'envoi de la mise en demeure l'entité de la Région wallonne transfère le dossier à l'entité de l'Etat fédéral.

§ 4. Dans le cas mentionné au paragraphe 2 l'entité de l'Etat fédéral effectue le suivi du non-paiement et indemnise l'entité de la Région flamande et l'entité de la Région de Bruxelles-Capitale pour les missions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, avec les montants déterminés conformément à l'annexe de cet arrêté.

Dans le cas mentionné au paragraphe 3, alinéa 2, l'entité de l'Etat fédéral effectue le suivi du non-paiement et indemnise l'entité de la Région wallonne pour les missions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, avec les montants déterminés conformément à l'annexe de cet arrêté et avec la majoration, le doublement et les intérêts de retard visés à l'article 11, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

§ 5. Les entités des Régions sont pour l'application de cet article le responsable du traitement mentionné à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données jusqu'au transfert du dossier à l'entité de l'Etat fédéral. A partir de ce moment, l'entité de l'Etat fédéral devient le responsable du traitement mentionné à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Art. 5.L'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 2017 et 22 février 2021, est abrogé.

Il reste d'application pour les rétributions imposées antérieurement au 1er janvier 2024.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Opdracht Bedrag Mission Montant
1. Controle ter plaatse op de voorwaarden voor het behoud van de erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten 30,98 euro per controlebezoek 1. Le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires 30,98 euros par visite de contrôle
2. Veldcontroles van het gewas, inclusief bemonsteringen, bij pootaardappelen op de aanwezigheid van quarantaineorganismen 8,90 euro per ha 2. Les contrôles sur pied de la culture, y compris l'échantillonnage, des plants de pommes de terre pour la présence des organismes de quarantaine 8,90 euros par ha
3. Visuele partijcontroles, inclusief bemonsteringen, op pootaardappelen op de aanwezigheid van quarantaineorganismen 24,48 euro per ha 3. Les contrôles visuels, y compris l'échantillonnage, sur lots des plants de pommes de terre pour la présence des organismes de quarantaine 24,48 euros par ha
4. Veldcontroles van het gewas bij zaaizaden inclusief toezicht op standaardzaad op de aanwezigheid van quarantaineorganismen 2,23 euro per ha 4. Les contrôles sur pied de la culture des semences, y compris la surveillance des semences standards pour la présence des organismes de quarantaine 2,23 euros par ha
5. Visuele partijcontroles op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad 31,16 euro per begonnen half uur 5. Les contrôles visuels sur lots du matériel de multiplication et les plants de légumes, à l'exception de semences 31,16 euros par demi-heure entamée
6. Visuele veld- en partijcontroles op het teeltmateriaal van fruitgewassen voor gespecialiseerde fruitboomkwekerijen en producenten van onderstammen en entmateriaal en fruitgewassen waar de bevoegde entiteit van het Gewest officiële certificeringen uitvoert in het kader van de handelsrichtlijnen -Pitfruit en steenfruit: - bij de onderstammen (moerbedden) of bij de moederbomen (enthoutpark): 0,11 euro per begonnen are- eerste visuele veldcontrole bij de fruitbomen: 0,22 euro per 1000 bomen of deel ervan- tweede visuele veldcontrole in de bufferzone bacterievuur (Erwinia amylovora) : 1,11 euro per 1000 bomen of deel ervan inclusief de latente bemonstering + 16,69 euro per bemonsterd perceel in geval van andere bemonstering dan bacterievuur (Erwinia amylovora) - derde controle in de bufferzone bacterievuur (Erwinia amylovora): 66,77 euro per controlebezoekZachtfruit: - 0,11 euro per partij 6. Les contrôles visuels en champ et sur lots du matériel de multiplication des cultures fruitières dans les pépinières fruitières spécialisées et chez les producteurs de porte-greffes, de greffons et de plants fruitiers où l'entité compétente de la Région effectue une certification officielle dans le cadre des directives commerciales - Fruits à pépins et à noyau : - sur les porte-greffes (marcotières) ou sur les arbres parents (parcs à bois): 0,11 euro par are entamé- premier contrôle visuel en champ sur les arbres fruitiers : 0,22 euro par 1000 arbres ou partie d'arbre- deuxième contrôle visuel en champ dans la zone tampon feu bactérien (Erwinia amylovora): 1,11 euro par 1000 arbres ou partie d'arbre, y compris l'échantillonnage latent + 16,69 euros par parcelle échantillonnée en cas d'échantillonnage autre que le feu bactérien (Erwinia amylovora)- troisième contrôle dans la zone tampon feu bactérien (Erwinia amylovora): 66,77 euros par visite de contrôlePetits fruits: - 0,11 euro par lot
7. Visuele partijcontroles op vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken 0,22 euro per partij 7. Les contrôles visuels sur lots du matériel végétal de multiplication de la vigne 0,22 euro par lot
8. Bemonsteringen met uitzondering van de grondbemonsteringen voorafgaand aan de keuring en certificering 16,69 euro per bemonsterde partij (uitgezonderd voor de bemonsteringen bij pootaardappelen en voor de latente bemonstering op bacterievuur (Erwinia amylovora)) 8. Echantillonnage, à l'exception de l'échantillonnage du sol avant l'inspection et la certification 16,69 euros par lot échantillonné (sauf pour l'échantillonnage des plants de pommes de terre et l'échantillonnage latent pour le feu bactérien (Erwinia amylovora))
9. Bijkomend onderzoek ter plaatse vereist om de afwezigheid van quarantaineorganismen op plantaardig teeltmateriaal te verzekeren 98,48 euro per onderzoek 9. Examen supplémentaire exigé pour garantir l'absence d'organismes de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication 98,48 euros par examen
10. Afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer en pre-uitvoercertificaten Eerste certificaat: 57,00 euroBijkomende op zelfde moment gevraagde certificaten: 38,00 euroControle langer dan 30 minuten: 38,14 euro per bijkomend begonnen halfuur 10. La délivrance des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation Premier certificat : 57,00 eurosCertificats supplémentaires demandés en même temps : 38,00 eurosContrôle plus de 30 minutes : 38,14 euros par demi-heure supplémentaire entamée
11. Controle of prestatie bedoeld in artikel 5, 7°, van het samenwerkingsakkoord van 5 januari 2021 die niet gecombineerd wordt met een controle of prestatie vermeld in de voorgaande punten 98,48 euro per controlebezoek 11. Contrôle ou prestation visé à l'article 5, 7°, de l'accord de coopération du 5 janvier 2021, qui n'est pas combiné à un contrôle ou une prestation mentionné dans les points précédents 98,48 euros par visite de contrôle

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