Texte 2024007534

19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2027 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024 fixant le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2027

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-7-2024
Numéro
2024007534
Page
89929
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-19/03
Entrée en vigueur / Effet
09-08-2024
Texte modifié
2024006602
belgiquelex

Article 1er.Vu le nombre total des candidats, arrêté à 977 par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, 1° et à l'article 92/1, § 2 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et augmenté en vertu de l'article 92/3, § 1er de ladite loi, le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2027, visés aux articles 1er à 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à :

57 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;

14 pour médecin spécialiste en biologie clinique ;

20 pour médecin spécialiste en chirurgie ;

5 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;

9 pour médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

13 pour médecin spécialiste en dermato-vénérologie ;

23 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;

20 pour médecin spécialiste en neurologie ;

22 pour médecin spécialiste en ophtalmologie ;

10°19 pour médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;

11°16 pour médecin spécialiste en otorhinolaryngologie ;

12°30 pour médecin spécialiste en pédiatrie ;

13°13 pour médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ;

14°22 pour médecin spécialiste en radiodiagnostic ;

15°4 pour médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie ;

16°6 pour médecin spécialiste en stomatologie ;

17°11 pour médecin spécialiste en urologie ;

18°10 pour médecin spécialiste en anatomie pathologique ;

19°5 pour médecin spécialiste en médecine nucléaire ;

20°4 pour médecin spécialiste en génétique clinique ;

21°47 pour médecin spécialiste en psychiatrie, notamment en psychiatrie de l'adulte ;

22°43 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en médecine aiguë et de médecin spécialiste en médecine d'urgence ;

23°127 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en cardiologie, médecin spécialiste en gastroentérologie, médecin spécialiste en gériatrie, médecin spécialiste en médecine interne, médecin spécialiste en oncologie médicale, médecin spécialiste en pneumologie et médecin spécialiste en rhumatologie.

Art. 2.Vu le nombre total des candidats, arrêté à 181 par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, 1° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et augmenté en vertu de l'article 92/3, § 2 de ladite loi, le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2027, visés à article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à :

12 pour dentiste spécialiste en orthodontie ;

5 pour dentiste spécialiste en parodontologie.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024 fixant le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2027 est retiré.

Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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