Texte 2024007396

9 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre un refus de candidature ou les résultats des élections du Conseil national, des Chambres exécutives et des Chambres d'appel de l'Ordre des géomètres-experts

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
26-7-2024
Numéro
2024007396
Page
88734
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-09/11
Entrée en vigueur / Effet
05-08-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

loi : la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts ;

Ordre : l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26 de la loi ;

ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. 2.Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par le requérant ou par un avocat qui remplit les conditions prévues à l'article 19, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Elle est adressée au Conseil d'Etat soit par envoi recommandé, soit sous forme électronique via le site internet sécurisé du Conseil d'Etat. A cette requête sont joints une copie de la décision ou des résultats contre lesquels il est fait recours, ainsi qu'un inventaire des pièces à l'appui. Dans le cas d'un envoi recommandé, la requête est accompagnée de trois copies certifiées conformes.

Art. 3.§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier du Conseil d'Etat transmet une copie de celle-ci par envoi recommandé au ministre, pour un recours introduit contre une décision visée aux articles 36, alinéa 2, 39, § 3, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, de la loi, ou au président de l'Ordre, pour un recours introduit contre le résultat des élections.

§ 2. Le greffier du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le nom du requérant. Cet avis mentionne l'adresse de contact, pour les premières élections, du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou, pour les élections suivantes, de l'Ordre, auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie de ladite requête.

Dans le jour de la réception de la copie de la requête, le ministre ou le président de l'Ordre, selon le cas, en informe le public par un avis publié, pour les premières élections, sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou, pour les élections suivantes, sur le site internet de l'Ordre. Cet avis mentionne l'adresse de contact auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie de ladite requête.

§ 3. Une requête en intervention est introduite dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la publication de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 2.

L'article 84, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est applicable à la requête en intervention.

§ 4. Dans les huit jours de la réception de la copie, le ministre ou le président de l'Ordre, selon le cas, transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier.

§ 5. Le membre de l'auditorat du Conseil d'Etat établit son rapport dans les huit jours de la réception du mémoire du ministre ou du président de l'Ordre, selon le cas.

§ 6. Si la chambre du Conseil d'Etat saisie, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans les huit jours de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les cinq jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au requérant et au ministre ou au président de l'Ordre, selon le cas. Elle contient fixation de l'affaire dans la huitaine.

§ 7. Conformément à la loi, le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours suivant le jour de réception de la requête.

§ 8. L'arrêt est notifié au requérant et au ministre ou au président de l'Ordre, selon le cas.

§ 9. L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de recours en révision.

§ 10. Sont applicables à la procédure réglée par le présent article, les articles 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéas 2 à 4, 5, 12, alinéas 1er à 3 et 5, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 34 à 37, 51, 52, §§ 2 et 3, 59, 60, 62 à 77, 84, 85, alinéa 3, 85bis, 86 à 88, 91, alinéa 1er, et 92, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Art. 4.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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