Texte 2024007218
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre VII de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental le mot " Vervallen " est remplacé par le mot " Verstrijken ".
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, le mot " vervallen " est remplacé par le mot " verstrijken ".
Art. 3.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou la suspension ou le retrait de l'acte de vérification " sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 2 est abrogé ;
b)à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots " ces arrêtés " sont remplacés par les mots " cet arrêté ".
Art. 4.Dans l'article 24/1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 33, 4°, du même arrêté les mots " et de scellement de l'enregistreur de position " sont remplacés par les mots " du système d'enregistrement ".
Art. 6.A l'article 34 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A bord de chaque bateau d'exploitation est placé, aux frais du concessionnaire, un système d'enregistrement automatique pouvant au moins enregistrer les données suivantes :
1°identification du bateau d'exploitation ;
2°date des enregistrements ;
3°temps (U.T.C.) des enregistrements ;
4°position du bateau d'exploitation ;
5°vitesse du bateau d'exploitation ;
6°état des pompes (marche/arrêt) ;
7°état de l'exploitation (oui/non). " ;
b)le paragraphe 1er est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :
" 8° position et profondeur du bec d'élinde lors du dragage ;
9°tirant d'eau du bateau d'exploitation. " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " L'enregistreur de position " sont remplacés par les mots " Le système d'enregistrement " ;
3°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " L'enregistreur de position et les détecteurs reliés sont " sont remplacés par les mots " Le système d'enregistrement est " ;
b)les mots " vérifiés et scellés " sont remplacés par le mot " vérifié " ;
c)les mots " et ce scellement font " sont remplacés par le mot " fait " ;
4°au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " de l'enregistreur de position " sont chaque fois remplacés par les mots " du système d'enregistrement " ;
b)les mots " et des détecteurs y reliés " sont chaque fois abrogés ;
c)dans l'alinéa 3, les mots " et la calibration " sont insérés entre les mots " l'entretien " et les mots " de l'enregistreur " ;
5°l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Si le système d'enregistrement ne répond plus aux spécifications techniques imposées par la Direction générale, le délégué du ministre peut retirer ou suspendre le certificat d'inspection. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, 1°, b).
L'article 6, 1°, b) entre en vigueur le 1er juin 2026.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.