Texte 2024007204

10 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation de systèmes ouverts en géothermie peu profonde

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-7-2024
Numéro
2024007204
Page
87085
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-10/06
Entrée en vigueur / Effet
19-07-2024
Texte modifié
20020278172002027818
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique 41, il est ajouté une rubrique 41.00.05 rédigée comme suit : "

41.00.05 Installation pour la réinjection d'eau souterrainePar réinjection d'eau souterraine, l'on entend la réintroduction locale dans la même nappe de tout ou partie de l'eau souterraine qui y est pompée dans le cadre de l'étude et de l'exploitation de systèmes géothermiques ouverts
41.00.05.01. d'une capacité inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an et de faible profondeur inférieure ou égale à 500 mètres 2 DESO DEBD
41.00.05.02 d'une capacité supérieure à 10 000 000 m3/an ou de grande profondeur supérieure à 500 mètres 1 X DESODEBD

la rubrique 45.12.01.02 " destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés au dehors une zone de prévention de prise d'eau souterraine " est renumérotée 45.12.01.03 ;

dans la rubrique 45.12.01, il est inséré des nouvelles rubriques, rédigées comme suit : "

45.12.01.04 destinés à la réinjection d'eau souterraine en vue de l'exploitation de systèmes géothermiques ouverts hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles DESODEDB
45.12.01.04.01 de faible profondeur inférieure ou égale à cinq cents mètres 2
45.12.01.04.02 de grande profondeur supérieure à cinq cents mètres 1 X DESODRIGMDEDB

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, l'alinéa 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, à la réinjection d'eau souterraine visée par la rubrique 41.00.05 de l'annexe Ière de l'arrête du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le ministre de l'Environnement. ".

Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, l'aliéna 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, à la réinjection d'eau souterraine visée par la rubrique 41.00.05 de l'annexe Ière de l'arrête du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le ministre de l'Environnement. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, se poursuivent conformément aux règles en vigueur le jour de l'introduction de la demande ou du recours.

Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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