Texte 2024007118
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 21 décembre 2018, les modules de différentes formations axées sur le marché de l'emploi de différents opérateurs de formation peuvent être combinés pour remplir la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité.
Art. 3.Par dérogation à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 décembre 2018, le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour une durée maximale de 250 heures par an si le travailleur suit également une formation sur proposition de l'employeur. Un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un travailleur à sa propre initiative et un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un travailleur sur proposition de l'employeur.
Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, l'employeur indique dans la demande de remboursement si le travailleur suit la formation de sa propre initiative ou sur proposition de l'employeur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2025.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.