Texte 2024007017
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les amendements au Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, avec annexes, à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faits à Genève le 4 mai 2012, dénommé ci-après le `Protocole de Göteborg modifié', sortiront leur plein et entier effet.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'annexe I à laquelle assentiment a déjà été donné en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 1er mai 2006 portant assentiment au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, fait à Göteborg le 30 novembre 1999.
Art. 3.A l'article 2 de la loi du 1er mai 2006 portant assentiment au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, fait à Göteborg le 30 novembre 1999, dont le texte actuel de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2, qui formera les paragraphes 2 et 3, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements aux annexes I et III du Protocole de Göteborg modifié, adoptés en application de l'article 13bis, alinéa 4, de ce Protocole, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai d'un mois tout amendement à une annexe telle que visée à l'alinéa 1er, qui a été communiqué aux Parties par le secrétaire exécutif de la Commission.
Dans un délai d'un mois suivant la notification par le Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'un amendement tel que visé à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
§ 3. Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements aux annexes IV à XI du Protocole de Göteborg modifié, adoptés en application de l'article 13bis, alinéa 7, de ce Protocole, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois tout amendement à une annexe telle que visée à l'alinéa 1er, qui a été communiqué aux Parties par le secrétaire exécutif de la Commission.
Dans un délai de six mois suivant la notification par le Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'un amendement tel que visé à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet. "
2°l'alinéa 3, qui formera le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les ajustements à l'annexe II du Protocole de Göteborg modifié, adoptés en application de l'article 13, alinéa 5, de ce Protocole, sortiront leur plein et entier effet. ".
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2024, p. 116019)