Texte 2024006768
Article 1er.A l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 20 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du présent arrêté, et aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, " est inséré entre les mots " le rapport multidisciplinaire " et le mot " sont " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire spécialisé et " sont abrogés.
Art. 2.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les centres et services suivants ne peuvent être agréés comme équipe multidisciplinaire que pour fournir les services de conseil personnel, visés au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées :
1°les centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, agréés conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
2°les offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui sont autorisés conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées. "
Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 20 juillet 2012, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 4.L'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les centres et services visés à l'article 23, qui sont déjà agréés comme équipe multidisciplinaire ou équipe multidisciplinaire spécialisée, peuvent introduire une demande motivée de modification d'agrément auprès de l'agence par lettre recommandée.
Les centres et services visés à l'alinéa 1er joignent à la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er les pièces justificatives nécessaires demandées par l'agence, notamment une pièce justificative prouvant le respect des conditions d'agrément visées à l'article 24.
Les centres et services visés à l'alinéa 1er fournissent toutes les données supplémentaires demandées par l'agence. ".
Art. 5.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le membre de phrase " une indemnité d'un montant de 190 euros " est remplacé par le membre de phrase " un montant de 314 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement, " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " une indemnité de 425 euros " est remplacé par le membre de phrase " un montant de 400 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement, " ;
3°au paragraphe 3, le membre de phrase " une indemnité de 150 euros " est remplacé par le membre de phrase " un montant de 273 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement, " ;
4°au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " une indemnité d'un montant de 335 euros " est remplacé par le membre de phrase " un montant de 362 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement, " ;
5°les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :
" § 5. Les montants, visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, sont indexés annuellement au 1er janvier selon l'indice santé lissé visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice G, conformément à la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre 20Xx/indice G décembre 20X-1.
Les montants indexés sont arrondis à l'euro.
§ 6. Pour chaque rapport des prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, soumis à l'agence, celle-ci remplit une feuille de score. Si le rapport ne remplit pas les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, 3°, l'agence demande des informations supplémentaires.
L'agence fait rapport tous les douze mois, par équipe multidisciplinaire et par rapport pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, du pourcentage de ces rapports qui remplit les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, 3°, sans avoir demandé des informations supplémentaires.
Les équipes multidisciplinaires pour lesquelles, par rapport pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, après les rapports visés à l'alinéa 2, moins de 85 % de ces rapports remplissent les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°, suivent un parcours de remédiation pour le rapport en question pendant l'année suivante. L'agence détermine les conditions et modalités du parcours de remédiation.
Les équipes multidisciplinaires pour lesquelles pendant deux périodes successives telles que visées à l'alinéa 2, moins de 85 % des rapports pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, remplissent les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°, reçoivent à partir du deuxième rapport négatif 75 % de l'indemnité fixée, visée aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, pour le rapport en question qui ne remplit pas les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°. Dès que l'équipe multidisciplinaire obtient un score de 85 % ou plus pour les rapports visés à l'alinéa 2, elle perçoit à nouveau le montant total de l'indemnité fixée, visée aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er.
Sur une période de dix ans, une équipe multidisciplinaire peut suivre au maximum deux parcours de remédiation tels que visés à l'alinéa 3. Par dérogation à l'alinéa 3, une équipe multidisciplinaire qui a déjà suivi deux parcours de remédiation et pour laquelle, par rapport pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, après les rapports visés à l'alinéa 2, moins de 85 % des rapports remplissent les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°, reçoit 75 % de l'indemnité fixée, visée aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, pour le rapport en question qui ne remplit pas les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°.
" Les montants visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et la structure des coûts y afférente sont évalués au plus tard le 31 décembre 2025. Une attention particulière sera accordée au développement d'un instrument permettant de compenser les parcours effectués avec des clients, qui n'aboutissent pas à un rapport. Les mesures en matière de surveillance de la qualité, visées au paragraphe 6, seront évaluées au plus tard le 1er avril 2027. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.