Texte 2024006703
Article 1er.Les membres des groupes de travail visés à l'article 13, 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, peuvent recevoir des indemnités.
Ces indemnités sont à charge de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, et ne sont octroyées qu'aux membres des groupes de travail externes audit Office, et à condition que le Comité général de gestion l'ait autorisé conformément aux modalités prévues dans son règlement d'ordre intérieur visées à l'article 13, 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont fixées à 148,07 euros par séance à laquelle les membres ont effectivement assisté, avec un maximum de 30 séances par an donnant lieu à rémunération.
Art. 2.Les montants mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, sont liés à l'indice santé du mois de janvier 2024 (base 100 = 2013) et suivent l'évolution dudit indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, qui ont les prestations familiales, la fonction publique, la politique de la santé et la politique de l'aide aux personnes dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.