Texte 2024006510

26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-7-2024
Numéro
2024006510
Page
81370
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/60
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
20120352472019042384
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : le Département Soins (" Departement Zorg "), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

instance de gestion : une ou plusieurs personnes qui représentent une structure et qui peuvent lier juridiquement cette structure ;

rapport de prévention des incendies : un rapport de prévention des incendies tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention des incendies dans les zones de secours ;

normes de sécurité incendie : les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, visées à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4 ;

centre d'accueil de jour : un service d'aide aux familles ayant obtenu un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour conformément aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que visé à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

centre de convalescence : un centre de convalescence tel que visé à l'article 28 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

centre de court séjour : un centre de court séjour tel que visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

groupe de logements à assistance : un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

10°zone de secours : la zone de secours compétente, visée à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, ou, le cas échéant, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

11°centre de services locaux : un centre de services locaux tel que visé à l'article 9 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

12°structure : un centre de services locaux, un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels ;

13°centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au bâtiment principal des centres de services locaux.

Chapitre 2.- Détermination des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie

Art. 3.Une structure doit répondre à des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie afin de garantir la sécurité de ses résidents, de ses utilisateurs, de son personnel et de ses visiteurs. Les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie susmentionnées sont reprises à l'annexe 1re pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de services locaux et les centres de convalescence, et à l'annexe 2 pour les groupes de logements à assistance, lesquelles sont jointes au présent arrêté.

A l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments qui sont à considérer comme des bâtiments existants au sens de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, la structure est conforme aux normes de l'arrêté royal susmentionné. Les normes de l'arrêté royal susmentionné prévalent si elles sont plus strictes que les normes visées à l'alinéa 1er.

Outre les dispositions visées à l'annexe 2 du présent arrêté ; les groupes de logements à assistance qui sont à considérer comme des bâtiments existants au sens de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, pour lesquels un premier agrément comme résidence-services ou comme complexe résidentiel proposant des services a été délivré avant les dates respectives visées à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, sont conformes aux dispositions relatives aux bâtiments de type A reprises dans les normes belges suivantes, élaborées par le Bureau de Normalisation et publiées sur le site web du Bureau de Normalisation :

NBN S 21-201:1980 2e édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Terminologie) ;

NBN S 21-202:1980 2e édition, NBN S 21-202/A1 : 1984 1re édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Bâtiments élevés et bâtiments moyens - Conditions générales) ;

NBN S 21-203:1980 2e édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Réaction au feu des matériaux - Bâtiments élevés et bâtiments moyens).

Outre les normes énumérées à l'annexe 2 du présent arrêté, les groupes de logements à assistance qui sont à considérer comme des bâtiments existants au sens de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, pour lesquels aucun agrément n'a encore été demandé avant les dates respectives visées à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, répondent aux normes de sécurité incendie énumérées dans les annexes jointes à l'arrêté royal précité.

Chapitre 3.- Attestations

Art. 4.Pour être agréée ou rester agréée, une structure doit apporter la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été prises dans ses bâtiments.

Le degré de conformité aux normes de sécurité incendie est établi au moyen d'une attestation A, B ou C dont les modèles figurent aux annexes 3, 4 et 5 jointes au présent arrêté.

Un agrément en tant que structure n'est possible que sur la base d'une attestation A ou d'une attestation B.

Une attestation C entraîne le lancement d'une procédure de retrait ou de refus de l'agrément en tant que structure.

Si aucune attestation A ou B ne peut être présentée, la procédure de suspension de l'agrément en tant que structure est lancée ou l'agrément est refusé.

Le bourgmestre délivre l'attestation A, B ou C suivant la procédure visée au chapitre 4.

Art. 5.Une attestation A échoit de plein droit huit ans après la date de la signature de l'attestation par le bourgmestre ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

La durée de validité d'une attestation B est initialement d'un an à compter de la date de signature de l'attestation par le bourgmestre. L'attestation peut être renouvelée plusieurs fois par le bourgmestre pour une période de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de la signature par le bourgmestre de l'attestation B renouvelée. L'attestation B ou l'attestation B renouvelée échoit de plein droit à l'expiration de la durée de validité ou lors de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

Sauf si l'exploitation de la structure est arrêtée avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation, l'instance de gestion introduit, au plus tard trente jours avant l'échéance de la durée de validité, une demande de nouvelle attestation suivant la procédure visée au chapitre 4.

Une attestation C n'échoit qu'au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, une attestation A ou B échoit de plein droit six mois après la réalisation de modifications significatives à ou dans la structure pouvant directement ou indirectement influencer la sécurité et ayant trait à l'un des éléments suivants :

l'aménagement, le réaménagement, la subdivision ou la resubdivision d'espaces qui ont la fonction d'espace commun pour les résidents ou utilisateurs de la structure ;

la subdivision ou resubdivision de chambres individuelles des résidents ou utilisateurs de la structure ;

les sorties de secours et équipements d'évacuation ;

les installations techniques.

Chapitre 4.- Procédure de délivrance des attestations

Art. 7.L'instance de gestion d'une ou plusieurs structures introduit une demande d'attestation auprès du bourgmestre de la commune où les structures sont situées. L'instance de gestion mentionne clairement dans cette demande à quelle(s) structure(s) cette dernière a trait et mentionne, s'il y a lieu, la capacité d'admission de chaque structure.

Le bourgmestre charge la zone de secours de vérifier en quelle mesure les structures répondent aux normes de sécurité incendie.

Dans le cadre de la tâche visée à l'alinéa 2 :

la zone de secours procède à une inspection ;

la zone de secours établit un rapport de prévention des incendies et transmet ce dernier au bourgmestre.

Le rapport de prévention des incendies, visé à l'alinéa 3, 2°, contient, le cas échéant, une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées et indique en quelle mesure la situation réelle déroge aux normes. Si suite à cette situation, la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise, il y lieu de le mentionner dans le rapport de prévention des incendies.

Art. 8.S'il ressort du rapport de prévention des incendies que les structures répondent aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation A.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation A, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans les nonante jours suivant la date de réception de la demande d'attestation.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation A par l'instance de gestion, celle-ci transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

Art. 9.§ 1er.S'il ressort du rapport de prévention des incendies que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation B dont la durée de validité est initialement d'un an à compter de la date de signature de l'attestation par le bourgmestre.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation B, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans les nonante jours suivant la date de réception de la demande d'attestation.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation B par l'instance de gestion, celle-ci transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 2. Dans les sept mois après réception du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1er, par l'instance de gestion, celle-ci transmet au bourgmestre un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux défauts constatés.

Le plan échelonné, visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants :

une description détaillée de la mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution et des moyens à utiliser ;

la mention des défauts constatés pour lesquels l'instance de gestion introduira ou a introduit une demande d'obtention d'une dérogation aux normes de sécurité incendie en vigueur suivant la procédure visée au chapitre 5 du présent arrêté ;

la mention précisant si l'instance de gestion introduira ou a introduit une demande d'obtention d'une dérogation aux normes de sécurité incendie visées à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

L'administration fournit un modèle pour le plan échelonné visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné visé au paragraphe 2 à la zone de secours et charge la zone de secours de vérifier dans quelle mesure les structures, sur la base du plan échelonné susmentionné qui a été introduit, répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie.

Dans le cadre de la tâche visée à l'alinéa 1er :

la zone de secours procède à une inspection ;

la zone de secours évalue, le cas échéant, le plan échelonné ;

la zone de secours établit un rapport de prévention des incendies et transmet ce dernier au bourgmestre.

Le rapport de prévention des incendies visé à l'alinéa 2, 3°, comprend les informations suivantes :

une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées ;

la mesure dans laquelle la situation réelle déroge aux normes ;

une évaluation du plan échelonné, visé au paragraphe 2, qui a été introduit ;

le cas échéant, la mention que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise.

§ 4. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 3, que les structures répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation A.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation A, visée à l'alinéa 1er, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du plan échelonné visé au paragraphe 2.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation A, visée à l'alinéa 1er, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 5. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 3, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, et si le plan échelonné introduit, visé au paragraphe 2, comprend suffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation B dont la durée de validité est de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de signature de l'attestation B renouvelée par le bourgmestre.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation B renouvelée, visée à l'alinéa 1er, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du plan échelonné visé au paragraphe 2.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation B renouvelée, visée à l'alinéa 1er, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 6. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 3, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, et si le plan échelonné introduit, visé au paragraphe 2, comprend insuffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée. Dans les soixante jours suivant la réception du plan échelonné susmentionné, le bourgmestre communique les informations susmentionnées à l'instance de gestion et à l'administration, et le bourgmestre transmet le rapport de prévention des incendies précité à l'instance de gestion et à l'administration.

L'instance de gestion peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations et du rapport de prévention des incendies, visés à l'alinéa 1er, transmettre au bourgmestre un plan échelonné remanié pour remédier aux défauts constatés.

Un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, est traité conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

Si l'instance de gestion ne transmet pas au bourgmestre un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée.

§ 7. Si l'instance de gestion n'a pas transmis au bourgmestre un plan échelonné, tel que visé au paragraphe 2, dans le délai mentionné au paragraphe 2, l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée. Le bourgmestre en informe l'instance de gestion et l'administration.

Art. 10.Dans les cas suivants, le bourgmestre délivre une attestation C :

il ressort du rapport de prévention des incendies que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie et que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise ;

l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée conformément à l'article 9, § 6, ou § 7.

Dans les nonante jours suivant la date de réception par le bourgmestre de la demande d'attestation, le bourgmestre transmet à l'instance de gestion et à l'administration l'attestation C accompagnée du rapport de prévention des incendies.

Art. 11.§ 1er. Après la mise en oeuvre du plan échelonné, visé à l'article 9, § 2, ou au plus tard nonante jours avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B renouvelée, visée à l'article 9, § 5, l'instance de gestion des structures introduit auprès du bourgmestre de la commune où les structures se situent une demande de nouvelle attestation. Elle mentionne clairement dans la demande précitée à quelles structures cette dernière a trait et mentionne, s'il y a lieu, la capacité d'admission de chaque structure.

Le cas échéant, l'instance de gestion transmet également au bourgmestre un plan échelonné actualisé qui comprend un état des lieux de la mise en oeuvre du plan échelonné initialement introduit.

Le bourgmestre charge la zone de secours de vérifier en quelle mesure les structures répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie.

Dans le cadre de la tâche visée à l'alinéa 3 :

la zone de secours procède à une inspection ;

la zone de secours évalue, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan échelonné actualisé, visé à l'alinéa 2 ;

la zone de secours établit un rapport de prévention des incendies et transmet ce dernier au bourgmestre.

Le rapport de prévention des incendies visé à l'alinéa 4, 3°, comprend, le cas échéant, les informations suivantes :

une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées ;

la mesure dans laquelle la situation réelle déroge aux normes ;

une évaluation du plan échelonné actualisé, visé à l'alinéa 2 ;

la mention que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise.

§ 2. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, que les structures répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation A.

Le bourgmestre transmet l'attestation A, visée à l'alinéa 1er, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant à l'instance de gestion avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B renouvelée.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation A, visée à l'alinéa 1er, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 3. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, que les structures ne répondent pas encore entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, et si le plan échelonné actualisé, visé au paragraphe 1er, comprend suffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre à nouveau une attestation B renouvelée dont la durée de validité est de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de signature de l'attestation B renouvelée par le bourgmestre.

Le bourgmestre transmet l'attestation B, visée à l'alinéa 1er, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant à l'instance de gestion avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B renouvelée.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation B renouvelée, visée à l'alinéa 1er, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 4. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, et si le plan échelonné actualisé, visé au paragraphe 1er, comprend insuffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, l'attestation B renouvelée ne peut pas être renouvelée à nouveau. Dans les soixante jours suivant la réception d'une demande d'attestation, le bourgmestre communique les informations susmentionnées à l'instance de gestion et à l'administration, et le bourgmestre transmet le rapport de prévention des incendies précité à l'instance de gestion et à l'administration.

L'instance de gestion peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations et du rapport de prévention des incendies, visés à l'alinéa 1er, transmettre au bourgmestre un plan échelonné remanié pour remédier aux défauts constatés.

Un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, est traité conformément aux paragraphes 2 et 3.

Si l'instance de gestion ne transmet pas au bourgmestre un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'attestation B renouvelée ne peut pas être renouvelée à nouveau.

§ 5. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, si le plan échelonné actualisé, visé au paragraphe 1er, comprend insuffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, et si l'attestation B renouvelée ne peut pas être renouvelée à nouveau conformément au paragraphe 4, le bourgmestre délivre une attestation C.

Dans les nonante jours suivant la date de réception par le bourgmestre de la demande d'attestation, le bourgmestre transmet à l'instance de gestion et à l'administration l'attestation C accompagnée du rapport de prévention des incendies.

Chapitre 5.- Procédure de demande et d'obtention de dérogations aux normes de sécurité incendie

Art. 12.Dans le présent article, on entend par :

fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (VIPA) ;

commission technique pour la sécurité incendie : la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

VIPA : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables visé à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Moyennant une demande motivée de l'instance de gestion, le fonctionnaire dirigeant peut accorder une dérogation pour certaines normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, visées à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4, auxquelles il n'a pas été satisfait selon le rapport de prévention des incendies.

La demande de dérogation, visée à l'alinéa 2, est introduite auprès du secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie, par voie électronique de préférence. La demande susmentionnée indique clairement les normes auxquelles elle se réfère et comprend au moins les éléments suivants :

un formulaire de demande complété. Le VIPA donne accès au modèle de formulaire de demande sur son site web ;

une motivation pour la demande de dérogation et une proposition comprenant les mesures alternatives susceptibles d'assurer un niveau de sécurité équivalent ;

une description du bâtiment, complétée de plans d'ensemble ;

si la demande concerne une construction existante : un rapport de prévention des incendies de la zone de secours, le cas échéant complété de l'attestation du bourgmestre, du plan échelonné de l'instance de gestion et l'avis de la zone de secours sur ce plan échelonné ;

si la demande concerne un bâtiment à ériger : un avis de la zone de secours.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de dérogation, le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Le président de la commission technique pour la sécurité incendie décide de la recevabilité. Une demande de dérogation est recevable si elle répond aux exigences visées à l'alinéa 1er. La date de recevabilité est la date à laquelle le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie a reçu la demande recevable.

Le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet la décision du fonctionnaire dirigeant, accompagnée de l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie, à l'instance de gestion de la structure, à la zone de secours et à l'administration, au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de dérogation.

Chapitre 6.- Disposition modificative

Art. 13.Dans l'article 19, 5°, c), 1), de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est abrogé.

Art. 15.Toutes les demandes d'obtention d'une attestation auprès du bourgmestre de la commune où se situent les structures qui ont été introduites avant le 1er juillet 2024 et pour lesquelles aucune attestation n'a encore été délivrée par le bourgmestre à cette date continueront d'être traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 précité.

Art. 16.Les demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie qui ont été introduites avant le 1er juillet 2024 sont traitées conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 précité.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 18.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2024, p. 81375)

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