Texte 2024006238
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" entité de contrôle " : les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, c'est-à-dire l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ;
2°" compte(s) de tiers ou compte(s) rubriqué(s) " : le(s) compte(s) visé(s) à l'article 446quater, § 2, du Code judiciaire, à l'exception des comptes rubriqués ouverts dans le cadre d'un mandat judiciaire ;
3°" institution financière " : une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Chapitre 2.- Modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes de tiers et des comptes rubriqués
Art. 2.§ 1er. Tout compte de tiers ou compte rubriqué remplit les conditions fixées dans le présent arrêté. Aucune transaction ne peut être effectuée sur un compte de tiers ou un compte rubriqué qui ne remplit pas ces conditions.
§ 2. Le titulaire d'un compte de tiers ou d'un compte rubriqué accorde un mandat irrévocable au bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel il est inscrit, ou à un autre mandataire désigné par ce bâtonnier, afin d'obtenir de l'organisme financier un droit de consultation et de copie total de toutes les opérations sur le compte de tiers ou le compte rubriqué.
Le titulaire d'un compte de tiers ou d'un compte rubriqué accorde également à l'institution financière auprès de laquelle est tenu le compte de tiers ou le compte rubriqué une autorisation irrévocable de mettre toutes les données relatives aux transactions effectuées sur ses comptes de tiers ou comptes rubriqués, sur une base permanente, à la disposition de l'entité de contrôle en vue d'un contrôle informatisé automatique.
§ 3. Les institutions financières tenant des comptes de tiers ou des comptes rubriqués partagent toutes les données relatives aux transactions effectuées sur des comptes de tiers ou des comptes rubriqués avec l'entité de contrôle en vue d'un contrôle informatique automatisé.
Les données communiquées comprennent tous les détails permettant l'identification de la transaction qui sont en possession de l'institution financière telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire, et la communication libre ou structurée.
§ 4. Les institutions financières auprès desquelles sont tenus des comptes de tiers ou des comptes rubriqués communiquent les données de transaction des comptes de tiers ou des comptes rubriqués à l'entité de contrôle dans le même format que celui utilisé par les institutions financières pour les messages codés selon les standards les plus actuels définis par Febelfin ASBL pour les extraits de compte codifiés.
§ 5. Les données de transaction de nouveaux comptes de tiers ou comptes rubriqués sont communiquées dès l'ouverture à l'entité de contrôle. Les données de transaction des comptes de tiers ou des comptes rubriqués existants sont communiquées à la première demande à l'entité de contrôle.
Chapitre 3.- Traitement des données à caractère personnel
Art. 3.L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, règlement général sur la protection des données pour ce qui concerne le contrôle informatique automatisé par l'entité de contrôle.
L'entité de contrôle désigne un délégué à la protection des données.
Les institutions financières tenant des comptes de tiers et les comptes rubriqués agiront en tant que responsables de traitement distincts.
Art. 4.L'entité de contrôle traite les données de transaction des comptes de tiers et des comptes rubriqués ainsi que les données à caractère personnel y afférentes uniquement dans la mesure où ce traitement est nécessaire afin de détecter les transactions suspectes et illicites, de les documenter, d'optimiser les processus de détection de ces transactions et, le cas échéant, de communiquer au bâtonnier de l'Ordre auquel est inscrit le titulaire du compte toutes les données d'identification des transactions suspectes et illicites.
Les bâtonniers et l'entité de contrôle agissent dans ce cas en tant que responsables conjoints du traitement.
Art. 5.L'entité de contrôle et les bâtonniers conservent les données de transaction de comptes de tiers et de comptes rubriqués visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, de même que les analyses faites sur ces données, pendant dix ans à compter de la date de la transaction. Dans le cas d'une instruction ou d'une procédure judiciaire ou dans le cas d'une enquête disciplinaire ou d'une procédure disciplinaire, ces données et ces analyses sont conservées jusqu'au moment où tous les recours contre les décisions qui en découlent sont épuisés. Passé ce délai ou après l'épuisement de toutes les voies de recours, les données de transaction sont détruites ou archivées.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Chapitre 5.- Disposition exécutoire
Art. 7.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.