Texte 2024006220

2 JUIN 2024. - Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

ELI
Justel
Source
Justice - Défense Nationale - Intérieur
Publication
8-7-2024
Numéro
2024006220
Page
81261
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-02/09
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19990070042018040581
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, remplacé par la loi du 7 avril 2023, est remplacé par ce qui suit:

"loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé".

Art. 3.Dans l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 15°, c), les mots "ou d'une attestation de sécurité" sont abrogés;

l'article est complété par les 23° à 27° rédigés comme suit:

"23° "l'avis de sécurité": la conclusion émise par l'autorité compétente quant au risque que représente un individu pour l'un des intérêts fondamentaux de l'Etat, tels que visés à l'article 12. Cette conclusion est le résultat d'une vérification de sécurité et est limitée aux situations visées à l'article 1erbis, 24°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré avec les ministres compétents, déterminer les modalités selon lesquelles un avis de sécurité s'applique à d'autres demandes de vérification d'une personne, en tenant compte de la comparabilité des finalités spécifiques, des risques qu'une personne fait peser sur la sécurité de l'infrastructure et de son contenu et/ou sur l'intégrité physique des personnes présentes et/ou sur la sécurité des informations présentes;

24°"la vérification de sécurité": l'évaluation, au regard de la finalité spécifique de la demande de vérification, du risque que représente un individu pour la sécurité des infrastructures et leur contenu, et/ou pour l'intégrité physique des personnes présentes et/ou pour la sécurité des informations présentes:

a)dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sa fonction, de sa mission ou de son mandat;

b)dans le cadre de son accès à des locaux, bâtiments, sites ou zones;

c)lors d'un événement national, international, diplomatique ou protocolaire, de grande ampleur organisé par une autorité publique, ayant des compétences en matière de sécurité, désignée par le Roi ou en liaison avec les services de cette autorité sur lequel pèse une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;

d)lors d'un événement organisé ou sous la responsabilité des autorités visées aux articles 25 et 26;

e)dans le cadre de sa détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation; ou

f)dans le cadre de son accès à des matières, à des informations, ou à des opérations que le Roi détermine.

Cette évaluation repose sur la consultation, par les services compétents, des données et informations visées à l'article 32, § 1er, qu'ils gèrent ou qui leur sont directement disponibles ou accessibles dans le cadre de leurs missions, en vue de rechercher une éventuelle correspondance positive avec les données d'identification contenues dans le formulaire visé à l'article 31, § 1er;

25°"le gestionnaire des avis de sécurité": la personne désignée au sein d'une personne morale de droit public ou privé qui est chargée du suivi administratif des dossiers individuels d'avis de sécurité au sein de son organisation et de la communication de toute information utile à l'autorité qui délivre les avis de sécurité et à l'autorité administrative compétente. Ce gestionnaire est en possession d'un avis de sécurité positif. Le Roi détermine les modalités de sa désignation et ses missions;

26°"l'organe de recours": l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations et d'avis de sécurité;

27°"le Centre de crise National": le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise créé par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.".

Art. 4.A l'article 1quinquies de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Par dérogation, le chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction, exerce les compétences visées à l'article 1quater, 4°, en ce qui concerne l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et son adjoint.";

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Par dérogation, l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat, ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction, exerce les compétences visées à l'article 1quater, 4°, en ce qui concerne le chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et son adjoint.".

Art. 5.Dans l'article 1octies, paragraphe 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "attestations de sécurité et" sont abrogés;

les mots "ou une attestation de sécurité," sont abrogés;

les mots "ou de cette attestation de sécurité" sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 7 avril 2023, les mots ", d'attestation" sont abrogés.

Art. 7.A l'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2024, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "une attestation de sécurité" sont remplacés par les mots "un avis de sécurité" et les mots "chapitre IIIbis" sont remplacés par les mots "chapitre IV";

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "cette attestation" sont remplacés par les mots "cet avis" et le mot "attestation" est remplacé par le mot "avis";

au paragraphe 3, les mots "d'une attestation" sont remplacés par les mots "d'un avis".

Art. 8.Dans l'article 11, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les mots "ne sont pas punissables" sont remplacés par "sont exemptés de peine".

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 7 février 2024, les mots "d'une attestation de sécurité visée par l'article 22bis, alinéa 3," sont remplacés par les mots "d'un avis de sécurité visé par l'article 26".

Art. 10.Les chapitres IIIbis, IIIter et IV de la même loi sont abrogés, à l'exception de la section 2 du chapitre IIIbis contenant les règles spécifiques pour le ministère de la Défense qui sont reprises dans la section 6 du nouveau chapitre IV visé ci-après.

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV intitulé "Des avis de sécurité", composé de six sections. Les cinq premières sections sont insérées comme suit:

"Section 1re. - Disposition générale

Art. 23. La Police Fédérale prépare la politique belge de sécurité et la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique concernant les vérifications de sécurité, et ce en concertation avec les autorités de sécurité pour ce qui concerne leur secteur.

Section 2. - De la possession d'un avis de sécurité

Art. 24. § 1er. Des avis de sécurité peuvent être imposés lorsque:

l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat;

l'accès aux locaux, bâtiments, sites ou zones;

la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation;

peut, par un usage inapproprié, nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er.

Des avis de sécurité peuvent également être imposés pour une durée limitée lors d'un événement national, international, diplomatique ou protocolaire de grande ampleur, organisé par une autorité publique, ayant des compétences en matière de sécurité, désignée par le Roi ou en liaison avec les services de cette autorité sur lequel pèse une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.

§ 2. Les autorités administratives compétentes suivantes peuvent introduire la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité prévue à la section 3, sous-section 1re:

les autorités compétentes, en fonction des secteurs d'activités, déterminés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les cas décrits au paragraphe 1er, alinéa 1er;

le Centre de crise National, représenté par son Directeur général ou la personne qu'il délègue à cette fin, en ce qui concerne l'accès à un événement visé au paragraphe 1er,alinéa 2.

Art. 25. Afin d'assurer l'ordre public et la sécurité des événements qu'elles organisent elles-mêmes ou qui sont placés sous leur responsabilité ainsi que celle de leurs locaux, bâtiments, sites ou zones et des personnes qui y sont présentes, les autorités suivantes sont compétentes pour imposer l'obtention préalable d'un avis de sécurité aux personnes qui souhaitent pénétrer dans ces lieux ou accéder à ces événements:

la Sûreté de l'Etat;

le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

la Police Fédérale et la police locale;

le Centre de crise National;

l'Administration générale des Douanes et Accises;

l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Art. 26. § 1er. Sans préjudice de l'article 8bis, § 2, et afin de préserver les objectifs et les intérêts visés à l'article 12, alinéas 4 et 5, le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, peut:

autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, à délivrer l'avis de sécurité tel que visé au 2° ; et

imposer l'obtention préalable d'un avis de sécurité pour les accès aux matières, lieux, informations, opérations et fonctions qu'Il détermine.

Le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, détermine la durée de validité de ces avis de sécurité et les modalités particulières de la procédure d'octroi des avis de sécurité relatifs aux accès visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique notamment aux accès suivants:

l'accès à des lieux qui sans encore constituer ou appartenir à une zone de sécurité, sont destinés, au terme de travaux qui doivent y être effectués, à constituer ou appartenir à une telle zone. Ces lieux, dont le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, précise les critères de désignation, doivent relever d'une installation nucléaire, soit qu'ils soient situés entre son périmètre extérieur et le périmètre intérieur si l'installation est dotée d'un périmètre intérieur, soit qu'ils soient situés hors du périmètre extérieur actuel de l'installation mais adjacents ou à proximité immédiate du périmètre extérieur, à l'exclusion de la voie publique. Les termes "installation nucléaire" et "zone de sécurité" doivent s'entendre au sens de l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994 précitée. Les termes "périmètre extérieur" et "périmètre intérieur" doivent s'entendre au sens de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire. L'avis de sécurité délivré au titre de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour des accès à d'autres lieux relevant de la même disposition;

l'accès aux établissements, aux lieux, aux substances, aux appareils, aux informations, aux fonctions ou aux opérations, que le Roi, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, détermine et qui font l'objet de mesures de sécurité des substances radioactives au sens de l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 précitée ou de mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, au sens du même article. L'avis de sécurité délivré au titre de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour d'autres accès relevant de la même disposition;

l'accès à l'étranger à des bâtiments ou sites nucléaires, dont le Roi peut préciser les critères de désignation et dont l'accès est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de la discrétion, de la loyauté et de l'intégrité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité.

Section 3. - De la procédure des demandes d'avis de sécurité

Sous-section 1re. - De la demande générale préalable

Art. 27. § 1er. L'autorité administrative compétente, telle que visée à l'article 24, § 2, introduit une demande générale préalable dûment motivée d'avis de sécurité auprès du Commissaire général de la Police Fédérale ou de la personne qu'il délègue à cette fin.

Le Roi fixe le contenu de cette demande et les modalités pratiques.

§ 2. La Police Fédérale décide, en concertation avec les services de renseignement et de sécurité, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, le Centre de crise National et l'Administration générale des Douanes et Accises, d'approuver en tout ou en partie ou de refuser la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité, pour le secteur ou l'événement concerné. La Police Fédérale peut requérir des informations complémentaires avant de prendre sa décision.

§ 3. La Police Fédérale transmet sa décision motivée à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande qui, à son tour, communique la décision selon le cas, à l'organisateur de l'événement ou aux personnes morales de droit public ou privé visées par la demande.

§ 4. L'autorité administrative qui se voit autorisée à solliciter des avis de sécurité dans les limites de la décision visée au paragraphe 2 dispose au moins d'un officier de sécurité tel que visé à l'article 1bis, 15°, a), b), c) ou d).

Art. 28. Une fois que la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité visée à l'article 27 est acceptée, les avis de sécurité peuvent être sollicités auprès de la Police Fédérale selon la procédure décrite aux articles 29 à 31.

Sous-section 2. - De la demande individuelle

Art. 29. § 1er. La personne morale de droit public ou privé ou, le cas échéant, l'organisateur de l'événement informe toutes les personnes concernées via leur employeur éventuel ou directement du fait qu'elles tombent sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 27, § 2, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 32.

§ 2. Les autorités visées à l'article 25 informent toutes les personnes concernées, via leur employeur éventuel ou directement, du fait qu'elles tombent sous l'application de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 32.

Art. 30. A moins qu'elle ne dispose déjà d'un officier de sécurité dont question à l'article 1bis, 15°, a), b), c) ou d), la personne morale de droit public ou privé dont dépend la personne devant faire l'objet d'une vérification de sécurité désigne un gestionnaire des avis de sécurité qui sera le point de contact de l'autorité qui délivre les avis de sécurité et de l'autorité administrative compétente.

Art. 31. § 1er. La personne majeure pour laquelle un avis de sécurité est sollicité doit marquer son consentement formel préalable par le biais d'un formulaire dont le modèle est défini par le Roi.

§ 2. Dans le cas où un mineur fait l'objet d'une demande d'avis de sécurité, le consentement de son ou d'un de ses représentants légaux est requis. Si le mineur est émancipé, son consentement seul suffit.

§ 3. L'officier de sécurité et le gestionnaire des avis de sécurité s'assurent de la validité de ce consentement formel préalable avant d'adresser la demande de vérification de sécurité à l'autorité compétente pour délivrer les avis de sécurité.

§ 4. A défaut du consentement tel que visé au paragraphe 1 ou 2 ou en cas de dossier incomplet ou erroné, aucune vérification de sécurité ne sera entamée par l'autorité compétente pour délivrer l'avis de sécurité.

§ 5. La personne concernée peut, à tout moment, retirer son consentement et faire savoir qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. Ce retrait se fait par l'envoi d'un formulaire via l'officier de sécurité ou le gestionnaire des avis de sécurité à l'autorité compétente.

L'avis de sécurité concernant cette personne sera alors considéré comme arrivé à échéance.

§ 6. La forme du formulaire de retrait du consentement est déterminée par le Roi.

Section 4. - Des vérifications de sécurité

Art. 32. § 1er. La vérification de sécurité repose sur la consultation:

des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ;

des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, communiquées par les services de renseignement et de sécurité.

Pour les avis délivrés par les zones de police locale, les services de renseignement et de sécurité communiquent les données et informations visées à l'alinéa 1er, 2°, aux zones de police locale par l'intermédiaire du service de la Police Fédérale désigné à cette fin;

des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police;

des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire. Par dérogation, les données et informations contenues dans la banque de données visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police sont consultées par les services de renseignement et de sécurité, via leur accès direct, pour les avis de sécurité à délivrer par eux;

d'autres données et informations issues de banques de données gérées par une institution publique et dont la finalité répond à la définition de la vérification de sécurité.

La consultation et l'évaluation des données et informations visées à l'alinéa 1er s'effectuent rétrospectivement sur une période de minimum cinq ans à dater de la demande de l'autorité compétente.

Les données et informations visées à l'alinéa 1er sont traitées conformément au titre 3, sous-titre 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité.

§ 3. Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, les services visés à l'article 34 peuvent solliciter les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès des services compétents du pays concerné, auprès de l'officier de sécurité de l'autorité administrative visé à l'article 27, § 4, ou auprès du gestionnaire des avis de sécurité de la personne morale de droit public ou privé dont le demandeur dépend tel que visé à l'article 30.

§ 4. Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

§ 5. Les données et informations visées aux paragraphes 1er à 4 constituent le dossier de vérification de sécurité.

§ 6. La Police Fédérale peut refuser, par un écrit dûment motivé, de donner suite à une demande d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle estime que ces vérifications ne sont pas justifiées au regard de l'article 27, §§ 2 et 3.

Art. 33. § 1er. L'autorité compétente pour délivrer les avis de sécurité dispose d'un délai de maximum trente jours pour rendre son avis. Ce délai commence à courir lorsque cette autorité dispose du formulaire de consentement dûment complété.

Dans le cas prévu à l'article 32, § 3, ce délai peut être prolongé lorsqu'un protocole établi entre la Police Fédérale et le pays d'origine de la personne faisant l'objet de la vérification de sécurité prévoit un délai supérieur au délai visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Si aucun avis n'est délivré dans le délai prescrit, la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise peut introduire un recours auprès de l'organe de recours.

Section 5. - De la délivrance des avis de sécurité

Sous-section 1re. - Des autorités compétentes

Art. 34. § 1er. La Police Fédérale délivre les avis de sécurité dans les cas prévus à l'article 24 sur la base de la vérification de sécurité visée à l'article 32.

§ 2. Les autorités visées à l'article 25 délivrent les avis de sécurité dans les cas prévus ou en vertu de ce même article sur la base de la vérification de sécurité visée à l'article 32.

§ 3. La compétence de délivrer des avis de sécurité attribuée à la Police Fédérale en vertu de l'article 24 et aux autorités visées à l'article 25 est exercée par leurs dirigeants ou par la personne déléguée par eux.

Art. 35. § 1er. Toutes les autorités qui délivrent des avis de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par elles-mêmes et des avis délivrés.

§ 2. Les données contenues dans ce registre sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir de la date d'échéance de l'avis de sécurité rendu pour la personne concernée, sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'Etat.

§ 3. Ce registre contient:

le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;

l'auteur et la date de la demande de vérification;

l'objet et la durée de validité de l'avis;

en cas d'avis négatif, la motivation justifiant cet avis négatif.

§ 4. Ce registre ne peut être consulté que par les autorités visées au titre 3, sous-titre 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que par les services de police dans le cadre de leurs missions de police judiciaire et administrative.

Sous-section 2. - De la nature et de la durée de validité des avis de sécurité

Art. 36. § 1er. Les avis de sécurité qui peuvent être délivrés sur la base de la vérification de sécurité décrite sous la section 4 sont:

"Positif";

"Négatif";

"Positif avec avertissement administratif".

§ 2. L'avis positif peut comporter une mise en garde individuelle à l'intéressé concernant des éléments qui ne sont pas suffisants pour donner lieu à un avis négatif.

§ 3. L'avis positif avec avertissement administratif concerne une personne qui n'a pas résidé ou n'a pas séjourné sur le territoire belge durant au minimum les cinq dernières années et pour lequel les informations disponibles sont insuffisantes pour évaluer le risque au sens de l'article 1bis, 24°. Un avertissement administratif sera donc adressé à l'autorité administrative pour l'en informer.

§ 4. Les avis de sécurité négatifs sont motivés conformément à l'article 22, alinéa 5.

Art. 37. Le Roi détermine les modalités de notification des avis de sécurité.

Art. 38. § 1er. Les avis de sécurité sont délivrés pour la durée de validité sollicitée sans que celle-ci ne puisse excéder cinq ans.

§ 2. Durant toute leur durée de validité, les autorités compétentes pour délivrer des avis de sécurité peuvent, de leur propre initiative, émettre un nouvel avis sur la base d'une actualisation des données et informations visées à l'article 32.".

Art. 12.La section 6, intitulée "Règles spécifiques pour le ministère de la Défense", du nouveau chapitre IV reprend les articles 22sexies/1 à 22sexies/4 de la même loi qui sont renumérotés comme suit: article 39, article 40, article 41 et article 42.

Art. 13.Dans l'article 22sexies/1 de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 14.A l'article 22sexies/2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, le mot "22sexies" est remplacé par le mot "32".

Art. 15.A l'article 22sexies/3 de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "22sexies" est remplacé chaque fois par le mot "32";

le mot "22quinquies" est remplacé chaque fois par le mot "27";

le mot "22quinquies/1" est remplacé chaque fois par les mots "28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37 et 38";

le mot "22sexies/2" est remplacé chaque fois par le mot "40";

le mot "22sexies/3" est remplacé chaque fois par le mot "41".

Art. 16.A l'article 22sexies/4 de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "22sexies/3" est remplacé chaque fois par le mot "41";

le mot "22sexies/2" est remplacé chaque fois par le mot "40".

Art. 17.Dans la même loi, un chapitre V intitulé "Des rétributions" composé de deux sections est inséré et rédigé comme suit:

"Section 1re. - Des rétributions pour les avis de sécurité

Art. 43. § 1er. Une rétribution est due par l'employeur de la personne physique pour laquelle un avis de sécurité est sollicité sur la base de l'article 24 ou de l'article 26.

Sont exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1er:

les services publics fédéraux;

les services publics de programmation et les établissements scientifiques fédéraux;

le ministère de la Défense;

la Police intégrée;

le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;

l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

le Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Sont également exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1er:

les journalistes professionnels accrédités et ayant accès à des locaux, bâtiments, sites ou zones liés à des fonctions d'autorité publique ou à un évènement national, international, diplomatique ou protocolaire de grande ampleur;

les personnes chargées de missions relatives aux opérations de secours visées à l'article 11, § 1er, 1°, 3° et 4°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et celles chargées de missions relatives aux secours médicaux, sanitaires et psychosociaux ayant accès à des locaux, bâtiments, sites ou zones liés à des fonctions d'autorité publique ou à un évènement national, international, diplomatique ou protocolaire de grande ampleur.

§ 2. Une rétribution n'est pas due pour les avis de sécurité émis par les autorités visées à l'article 25 en ce qui concerne leurs propres locaux, bâtiments, sites, zones ou événements.

§ 3. La rétribution est due à la Police Fédérale ou, le cas échéant, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

§ 4. Le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les avis de sécurité. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités qui exécutent les vérifications de sécurité.

Section 2. - Des rétributions pour les habilitations de sécurité et les approbations des installations physiques de systèmes de communication et d'information ou de produits cryptographiques

Art. 44. § 1er. La personne physique ou la personne morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée, est redevable d'une rétribution.

§ 2. Le Roi peut imposer une rétribution à la personne morale qui demande l'approbation d'une installation physique, d'un système de communication et d'information ou d'un produit cryptographique ou qui demande un matériel cryptographique à l'Autorité Nationale de Sécurité.

§ 3. Sont exemptés de toute rétribution visée aux paragraphes 1 et 2:

les services publics fédéraux;

les services publics de programmation;

le ministère de la Défense;

l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;

le Corps interfédéral de l'Inspection des finances;

la Police intégrée;

l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

§ 4. La rétribution visée aux paragraphes 1 et 2 est due au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité".

§ 5. Le Roi fixe le montant des rétributions à percevoir et la clé de répartition entre les services concernés et détermine les modalités de perception des rétributions, de versement des rétributions au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité" ainsi que celles relatives à la comptabilité.".

Art. 18.Un nouveau chapitre VI intitulé "Du secret et dispositions diverses et finales" est inséré comme suit:

"Art. 45. L'Autorité Nationale de Sécurité, les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er et 3, 24, § 2, 25 et 26, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi.

L'obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.

Art. 46. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 45 qui aura révélé les secrets en violation de cet article.

Art. 47. Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'Etat.

Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'Etat.

Le dossier de vérification de sécurité est détruit à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'expiration de la validité du dernier avis rendu sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'Etat.

Art. 48. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public ne sont pas applicables aux informations classifiées.

Art. 49. L'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 50. Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du Conseil national de sécurité.".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 19.Dans le titre 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel, l'intitulé du sous-titre 3 est remplacé par ce qui suit:

"La protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé".

Art. 20.Dans l'article 72, § 2, 5°, de la même loi, les mots "la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité" sont remplacés par les mots "la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé".

Art. 21.Dans l'article 106, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a)au 1°, les mots "et aux habilitations, attestations et avis de sécurité" sont remplacés par les mots ", aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé";

b)au 2°, les mots ", d'attestations" sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 107, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans la phrase liminaire, les mots ", d'attestations" sont abrogés;

b)au 1°, les mots "15, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "1bis, 14°, a)";

c)au 2°, les mots "chaque autorité membre de l'autorité visée au 1° " sont remplacés par les mots "les autorités visées à l'article 1bis, 14°, b) et c), de la loi du 11 décembre 1998";

d)au 3°, les mots "15, alinéa 2, et 22ter" sont remplacés par les mots "24, 25 et 26";

e)au 4°, les mots "13, 1°, " sont remplacés par les mots "1bis, 15°, de la loi du 11 décembre 1998 et les gestionnaires des avis de sécurité visés à l'article 1bis, 25°, de la loi du 11 décembre 1998".

Art. 23.Dans l'article 111 de la même loi, le mot "25" est remplacé par le mot "47".

Art. 24.Dans l'article 138, § 2, 4°, de la même loi, les mots "la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité" sont remplacés par les mots "la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé".

Chapitre 4.- Disposition modificative générale

Art. 25.Les lois, les arrêtés royaux et tout autre texte réglementaire existants qui font référence à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé sont présumés faire référence à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.

Dans ces mêmes lois, arrêtes royaux et textes réglementaires, les mots "attestation de sécurité" doivent être lus comme "avis de sécurité" et les références aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé sont remplacés par les références aux dispositions équivalentes de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé sur base du tableau de concordance en annexe.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 26.Les attestations de sécurité délivrées préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées.

Les décisions autorisant les secteurs à solliciter des avis de sécurité rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables et ne doivent pas faire l'objet de la nouvelle procédure visée à l'article 11.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 27.Le Roi fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Annexe.

Art. N1.

Tableau de concordance

Anciens articles (de la loi du 11 décembre 1998) Nouveaux articles (de la loi du 11 décembre 1998)
Art. 22bis, alinéa 1er Abrogé
Art. 22bis, alinéa 2 Art. 24, § 1er, alinéa 2, et 25
Art. 22bis/1 Art. 23 et 34, § 1er
Art. 22bis/2, alinéa 1 Art. 34, § 2
Art. 22bis/2, alinéa 2 Art. 34, § 2
Art. 22bis/2, alinéa 3 Art. 32, § 1err, 2°, et 34, § 2
Art. 22bis/2, alinéa 4 Art. 34, § 3
Art. 22ter Art. 25 et 26
Art. 22ter/1 Art. 35
Art. 22quater Abrogé
Art. 22quinquies, § 1 Art. 24, § 1er, alinéa 1er
Art. 22quinquies, § 2 Art. 27, § 1er
Art. 22quinquies, § 3 Art. 27, § 1er, alinea 2
Art. 22quinquies, § 4 Art. 27, §§ 2 et 3
Art. 22quinquies, § 5 Abrogé
Art. 22quinquies, § 6 Art. 27, § 4
Art. 22quinquies, § 7 Art. 24, § 2
Art. 22quinquies/1, § 1, alinéa 1 Art. 29, § 1er
Art. 22quinquies/1, § 1, alinéa 2 Art. 31, §§ 1er et 3
Art. 22quinquies/1, § 2 Art. 36, § 4, et 37
Art. 22quinquies/1, § 3 Art. 33, § 2
Art. 22quinquies/1, § 4 Art. 38, § 1er
Art. 22quinquies/1, § 5 Art. 38, § 2
Art. 22quinquies/1, § 6 Art. 31, § 5
Art. 22quinquies/1, § 7 Abrogé
Art. 22sexies, § 1, alinéa 1 Art. 32, § 1er, alinéa 1er
Art. 22sexies, § 1, alinéa 2 Art. 32, § 2
Art. 22sexies, § 1, alinéa 3 Art. 32, § 3
Art. 22sexies, § 1, alinéa 4 Art. 32, § 4
Art. 22sexies, § 1, alinéa 5 Abrogé
Art. 22sexies, § 1, alinéa 6 Art. 32, § 5
Art. 22sexies, § 1, alinéa 7 Art. 31, § 2
Art. 22sexies, § 2 Art. 32, § 6
Art. 22sexies /1, alinéa 1 Art. 1bis, 26°
Art. 22sexies /1, alinéa 2 Art. 39
Art. 22sexies /2 Art. 40
Art. 22sexies /3 Art. 41
Art. 22sexies /4 Art. 42
Art. 22septies, alinéa 1 Art. 43, §§ 1er et 2
Art. 22septies, alinéa 2 Art. 43, § 1er, alinéas 2 et 3
Art. 22septies, alinéa 3 Art. 43, § 3
Art. 22septies, alinéa 4 Abrogé
Art. 22septies, alinéa 5 Art. 43, § 4
Art. 22septies, alinéas 6, 7 et 8 Abrogé
Art. 22octies Art. 44
Art. 23 Art. 45
Art. 24 Art. 46
Art. 25 Art. 47
Art. 26 Art. 48
Art. 27 Art. 49
Art. 28 Art. 50
Art. 29 Abrogé

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