Texte 2024006162
Article 1er.La parcelle de terrain, sise à Tongres, Kielenstraat 22/24, cadastrée Tongres, 1re Division, Section C, d'une superficie de seize ares dix centiares (16 a 10 ca), portant le numéro de parcelle réservé C 1031 P P0000, tel qu'il en ressort d'un extrait délivré par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à Hasselt dans le cadre de l'identification préalable (PRECAD), portant la référence MEOW-2023-DD-01296161, propriété de l'Etat belge et gérée par la Régie des Bâtiments, ci-après dénommée le tréfoncier, est donnée à bail emphytéotique à la Ville de Tongres, ci-après dénommée l'emphytéote.
Art. 2.Le droit réel d'emphytéose est constitué pour cause d'utilité publique, et, plus particulièrement, afin de créer une nouvelle zone verte publique dans le centre de la ville (un " jardin urbain ") par le réaménagement d'une partie du jardin du Palais de justice et son ouverture au public.
Le tréfoncier octroie un droit d'emphytéose, soumis aux dispositions du Code civil, plus particulièrement celles reprises au TITRE 7. DROIT D'EMPHYTEOSE dudit Code, sous réserve des dérogations mentionnées ci-après, conférant à l'emphytéote le plein usage et la pleine jouissance du bien immobilier décrit ci-après, dont le tréfoncier est le propriétaire.
Art. 3.Le droit d'emphytéose est constitué pour une période de nonante-neuf (99) ans. Le droit d'emphytéose est consenti et accepté contre paiement par l'emphytéote d'un canon unique de soixante-six mille euros (66 000 EUR).
Art. 4.Le droit d'emphytéose est établi avec toutes ses servitudes actives et passives, continues et discontinues, apparentes et occultes, dont le bien peut être grevé ou avantagé, ainsi qu'avec tous les droits et obligations découlant de l'existence de conduites en surface et souterraines.
Art. 5.Si l'emphytéote ne respecte pas ses obligations, le tréfoncier peut, au moyen d'une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, résilier la convention d'emphytéose, sans qu'une quelconque indemnité ne soit due à l'emphytéote à ce titre.
Le tréfoncier peut résilier la convention de façon anticipée :
- Si l'emphytéote ne paie pas le canon à l'échéance et ne donne pas suite à un ordre de paiement pendant trente jours ;
- Si l'emphytéote ne respecte pas, en tout ou en partie, les dispositions de la présente convention en matière d'assurances ;
En cas de résiliation anticipée de la convention, le canon est dû à la date de la résiliation. Le canon payé par l'emphytéote reste acquis au tréfoncier, qui récupère la pleine propriété du bien, avec les conséquences qui en découlent, comme prévu au titre " Fin de la convention d'emphytéose ".
En cas de résiliation de la convention à charge de l'emphytéote, le tréfoncier pourra exiger une indemnité de l'emphytéote, et ce sans préjudice de toutes les autres indemnités dont l'emphytéote serait éventuellement redevable.
En cas de résiliation anticipée de l'emphytéose à la suite d'une faute de l'emphytéote ou du non-respect des dispositions de la présente convention par l'emphytéote, les ouvrages et/ou plantations dont l'emphytéote est le propriétaire en vertu du droit de superficie-conséquence sont cédés de plein droit et en pleine propriété au tréfoncier, sans que ce dernier ne soit redevable d'une quelconque indemnité à cet égard ; ceci à titre d'indemnité forfaitaire et indivisible due au tréfoncier.
Art. 6.L'emphytéose est dissolue de plein droit lorsque l'emphytéote est déclaré en faillite ou est soumis à une autre procédure d'insolvabilité comme un concordat judiciaire ou un règlement collectif de dettes.
A la fin de la présente convention, quelle qu'en soit la raison et même si elle devait intervenir de façon anticipée, pour quelque motif que ce soit, tous les ouvrages et plantations qui étaient la propriété de l'emphytéote en vertu du droit de superficie-conséquence deviennent la propriété du tréfoncier, sans que ce dernier ne soit redevable d'une quelconque indemnité.
Art. 7.En vertu du droit de superficie-conséquence qui va de pair avec le droit d'emphytéose octroyé (article 3.172 du Code civil), l'emphytéote devient également propriétaire des ouvrages et/ou des plantations qu'il érigera et qui seront situés dans le bien immobilier décrit à l'article 1er pendant la durée du droit d'emphytéose.
Art. 8.Tous les travaux de construction ou de modification nécessaires en vue de l'exploitation peuvent être exécutés sur le bien pour autant que ces travaux ne soient pas contraires aux prescriptions urbanistiques. Toute construction permanente ou provisoire ne peut être placée qu'avec l'accord préalable de la Régie des Bâtiments. Les bâtiments et ouvrages éventuellement érigés restent la propriété de l'emphytéote pendant la durée de l'emphytéose. L'emphytéote ne peut détruire les ouvrages ou plantations qu'il était tenu de réaliser en vertu de cette convention.
Art. 9.L'emphytéote peut céder le droit d'emphytéose qui lui est octroyé - ainsi que les ouvrages et/ou plantations dont il est le propriétaire en vertu de son droit de superficie-conséquence - et/ou le grever de sûretés réelles, en tout ou en partie, pour autant que l'objectif de l'emphytéose ne soit pas modifié et moyennant l'accord préalable de la Régie des Bâtiments. Il ne peut aliéner le bien immobilier dont il est le propriétaire en vertu d'un droit de superficie-conséquence ou le grever d'une sûreté qu'en aliénant ou en grevant simultanément d'une sûreté, en tout ou en partie, le droit d'emphytéose dont il est titulaire. L'emphytéote initial reste solidairement responsable des obligations de l'emphytéote à l'égard du tréfoncier.
Art. 10.Pendant toute la durée du droit qui lui est octroyé, l'emphytéote devra à ses frais garder en bon état le bien et effectuer toutes les réparations nécessaires, y compris les gros travaux de réparation. Il veillera à ce que le bien faisant l'objet de l'emphytéose se trouve toujours en bon état d'entretien, et ce jusqu'à la fin de l'emphytéose.
Art. 11.L'emphytéote s'engage à assurer les bâtiments existants et à édifier sur le bien à ses frais par une compagnie d'assurance acceptée par le tréfoncier contre l'incendie, l'explosion et autres risques, et ce pour toute la durée de la convention.
Art. 12.Les modalités de cette emphytéose, telles que définies dans le présent arrêté, seront fixées dans un acte notarié à passer par les parties.
Art. 13.L'emphytéose prend cours à partir du premier du mois suivant la signature de l'acte notarié par les deux parties.
Art. 14.Le secrétaire d'Etat compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2024, p. 84304)