Texte 2024006086

6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les critères et la procédure de dérogation aux exigences PEB et aux exigences relatives aux mesures de décarbonation et modifiant divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en ce qui concerne les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-7-2024
Numéro
2024006086
Page
89966
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-06/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
197801060320080313412013031357201801298120180129802024002045
belgiquelex

Chapitre 1er.- Critères et procédure de dérogation aux exigences visées aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1, alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'Ordonnance

Section 1ère.- Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

" Ordonnance " : l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, telle que modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 7 mars 2024 ;

" Arrêté Lignes directrices " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétiques des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai portant le Code bruxellois de l'Air du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

" Arrêté Exigences installations techniques PEB " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation ;

" Arrêté Actes installations techniques PEB " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes ;

" Autorité " : l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8 de l'ordonnance pour les requêtes de dérogations aux exigences visées aux articles 2.2.3, § 1 de l'ordonnance ou Bruxelles Environnement pour les requêtes de dérogations aux exigences visées aux articles 2.2.3, § 2, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28, §§ 1 et 1/1 de l'ordonnance ;

Unité PEB Habitation Individuelle : unité PEB telle que définie au chapitre 1er de l'arrêté Lignes directrices.

Section 2.- Critères de dérogation

Sous-section 1ère.- Critères techniques

Art. 2.Le respect d'une exigence visée aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'ordonnance est irréalisable pour des motifs techniques, lorsque les obstacles techniques empêchent de trouver une solution qui permet de respecter cette exigence, notamment lorsque pour la respecter :

il n'existe pas de matériau, de produit ou de savoir-faire technique ;

les caractéristiques techniques des points de fourniture d'énergie, des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, ou celles du bâtiment ou de l'unité PEB existants, sont incompatibles ;

l'espace disponible dans un bâtiment ou une unité PEB existants est insuffisant.

Sous-section 2.- Critères fonctionnels

Art. 3.Le respect d'une exigence visée aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'ordonnance est irréalisable pour des motifs fonctionnels, lorsqu'aucune solution permetl'utilisation des installations techniques, du bâtiment, ou d'une unité PEB dans le respect des normes ou réglementations en vigueur, notamment lorsque la mise en oeuvre des solutions :

porte atteinte à la stabilité, à la salubrité, à la résistance au feu, à l'étanchéité à l'air ou à l'eau, du bâtiment ou de l'unité PEB ;

empêche le respect des réglementations relatives à la prévention des incendies ou de l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ;

empêche le respect des réglementations relatives à la distribution de gaz et d'électricité ;

empêche le respect de la réglementation relative à la lutte contre le bruit ;

empêche le respect des réglementations urbanistiques, notamment pour les biens classés ou inscrits à la liste de sauvegarde ou à l'inventaire du patrimoine immobilier;

porte atteinte de manière disproportionnée à la qualité patrimoniale d'un bien classé ou inscrit à la liste de sauvegarde ou d'un bien ayant obtenu auprès de l'administration en charge des Monuments et Sites une attestation de valeur patrimoniale pour la partie concernée faisant l'objet de la requête de dérogation;

empêche le fonctionnement correct des installations techniques ou d'un équipement essentiel du bâtiment tels que les systèmes de détection et d'extinction des incendies ;

entraîne une perte importante en termes d'exploitabilité du bâtiment ou de l'unité PEB, par exemple, une perte importante d'espace dans le bâtiment ou une incompatibilité avec les normes d'accessibilité des bâtiments ou avec une activité essentielle exercée dans ce bâtiment.

Sous-section 3.- Critères économiques

Art. 4.Le respect d'une exigence visée aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'ordonnance est irréalisable pour des motifs économiques, lorsque les solutions pour respecter l'exigence entraîne un coût total disproportionné par rapport :

au coût total des travaux réalisés pour le placement ou la modification d'une installation technique, la construction ou la rénovation d'un bâtiment ou d'une unité PEB similaires et ;

au coût des vecteurs énergétiques consommés, ainsi qu'aux économies d'énergie potentielles et aux autres avantages apportés par le respect de cette exigence.

Le présent article s'applique également dans les situations qui ne sont pas visées aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1. Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect des exigences PEB visées aux articles 2.2.3 § 2 et 2.4.2, § 1 alinéa 3 de l'ordonnance, lorsque coût total des travaux qui permettent de respecter l'ensemble des exigences PEB applicables est supérieur au double du coût total des travaux de même nature réalisés sur un bâtiment ou une unité PEB similaires sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser ce coût.

§ 2. Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect des exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2 de l'ordonnance, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Il s'agit d'une unité PEB habitation individuelle occupée par le titulaire de droit réel sur cette unité PEB, ayant établi sa résidence principale dans l'unité PEB durant au moins trois années consécutives ;

La consommation réelle totale de tous les vecteurs énergétiques utilisés par l'unité PEB est inférieure à 100 kWh EP/(m2.an) durant trois années d'occupation consécutives comprises dans les cinq dernières années ;

La consommation d'énergie primaire annuelle par m2 indiquée sur le certificat PEB est inférieure ou égale à 275 kWh EP/(m2.an).

Pour l'application du point 2° du présent paragraphe, les consommations annuelles sur trois années consécutives de l'ensemble des combustibles et de l'électricité consommés, ainsi que, le cas échéant, de la chaleur fournie à l'unité PEB concernée sont démontrées à l'aide de factures. Les consommations sont converties en énergie primaire selon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté Lignes directrices.

Art. 6.Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect d'une exigence PEB visée à l'article 2.2.15 de l'ordonnance :

soit lorsque le coût total des travaux qui permettent de respecter une exigence PEB applicable lors du placement ou de la modification du système de chauffage, de climatisation ou de ventilation est supérieur au double du coût total des travaux de même nature réalisés sur un système de chauffage, de climatisation ou de ventilation similaires sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser ce coût ;

soit lorsque le coût total des travaux qui permettent de respecter une exigence PEB applicable à un système de chauffage, de climatisation ou de ventilation existants au moment de l'entrée en vigueur de l'exigence et non modifiés est supérieur au coût total annuel de l'énergie consommée par le bâtiment ou l'unité PEB, calculé sur base du coût de l'énergie au moment des travaux sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser le coût des travaux.

Art. 7.Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect des exigences visées à l'article 2.2.28, § 1 de l'ordonnance, lorsque le coût des travaux à mettre en oeuvre pour respecter cette exigence triple le coût du remplacement des générateurs de chaleur ou du système de chauffage existants avant l'entrée en vigueur de l'exigence sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser ce coût.

Section 2.- Procédure de dérogation

Art. 8.Une requête de dérogation est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes :

elle contient les coordonnées du requérant et d'une personne de contact s'il ne s'agit pas du requérant, les données de l'unité PEB et des installations techniques concernées, l'exigence ou les exigences qui font l'objet de la requête, ainsi que les arguments, les éléments probants, l'analyse d'alternatives et les pièces justificatives qui permettent de démontrer que le respect de l'exigence est irréalisable pour des motifs techniques, fonctionnels ou économiques. Les données à caractère personnel sont traitées en se fondant sur les dispositions de l'article 2.2.18, §§ 1 et 2 de l'ordonnance ;

elle est introduite dans les délais suivants :

a)Les délais prévus à l'article 2.2.4, § 2 de l'ordonnance lorsqu'elle concerne une ou plusieurs exigences visées à l'article 2.2.3 ou à l'article 2.4.2, § 1 de l'ordonnance ;

b)Préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux lorsqu'elle concerne l'exigence visée à l'article 2.2.28, § 1/1 ;

c)préalablement ou au plus tard 30 jours à dater de la réception par l'autorité de l'attestation ou du rapport visés dans les chapitres 2 et 3 de l'Arrêté Actes installations techniques PEB, lorsqu'elle concerne une ou plusieurs exigences visées à l'article 2.2.15 ou 2.2.28, § 1 de l'ordonnance ;

elle est introduite en utilisant les formulaires et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement et qui reprennent les informations demandées en application du point 1° du paragraphe 1er.

Art. 9.§ 1. Les requêtes de dérogation feront l'objet d'un refus systématique par l'autorité si elles impliquent une atteinte à la sécurité et la santé des personnes ou au fonctionnement correct et sûr d'un générateur de chaleur ou d'un chauffe-eau, notamment si elles impactent de façon négative la stabilité du bâtiment, la salubrité, les risques électriques ou chimiques, d'explosion ou d'incendie.

§ 2. Les requêtes de dérogation qui portent sur les exigences suivantes qui sont relatives au fonctionnement correct et sûr d'un générateur de chaleur ou d'un chauffe-eau feront l'objet d'un refus systématique de la part de l'autorité:

l'exigence relative à l'état des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des conduits d'amenée d'air comburant visée à l'article 2.1.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB ;

l'exigence relative à la dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion visée à l'article 2.2.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB ;

l'exigence portant sur la présence d'un dispositif qui garantit le renouvellement de l'air d'un local où se trouve au moins un générateur de chaleur de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, visée à l'article 2.5.1, § 1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB ;

l'exigence relative à la teneur en CO dans l'air ambiant du local où se trouve au moins un générateur de chaleur de type B ou un chauffe-eau de type A ou B visée à l'article 2.6.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB, lorsque le seuil visé dans cet article pour enjoindre l'arrêt de l'appareil est atteint ;

l'exigence relative aux dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau, visée à l'article 2.7.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB.

Art. 10.Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de l'autorité en un exemplaire par le titulaire de droit réel sur l'unité PEB ou par la personne visée à l'article 1.3.3 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB.

Art. 11.§ 1. L'autorité adresse par écrit un accusé de réception du dossier dans les quinze jours de la réception de la requête.

§ 2. L'autorité examine le dossier de la requête, et notifie par écrit au requérant dans les soixante jours à dater de l'accusé de réception du dossier si celui-ci est déclaré complet ou incomplet.

Lorsqu'il est déclaré incomplet, l'autorité peut demander, selon le cas, les documents manquants, une visite de l'unité PEB ou des installations par une personne mandatée par l'autorité et/ou une audition du requérant. Après avoir reçu les documents et renseignements demandés, l'autorité notifie au requérant que le dossier est déclaré complet.

Si les documents et renseignements demandés ne sont pas fournis dans les trente jours à dater de la demande de l'autorité, le dossier de la requête peut être clôturé et la dérogation refusée.

§ 3. L'autorité notifie sa décision d'octroyer ou de refuser une dérogation partielle ou totale aux exigences, par écrit dans un délai de soixante jours à dater de la notification déclarant le dossier complet visée au paragraphe 2.

§ 4. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'Autorité peut également prolonger les délais, visés aux paragraphes précédents, une seule fois et pour une durée maximale de trente jours.

Art. 12.§ 1. La décision sur la dérogation partielle ou totale à une ou plusieurs exigences PEB ne sera valable que si au moment de son application effective, les éléments tels que décrits dans la requête sont restés identiques et si les conditions d'octroi de la dérogation sont respectées.

§ 2. Lorsqu'elle concerne l'exigence visée à l'article 2.2.28 de l'ordonnance et qu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la décision sur la dérogation accompagne la déclaration ou la demande de permis d'environnement, de prolongation de permis d'environnement ou de modification de permis d'environnement.

Section 3.- Recours

Art. 13.§ 1. Un recours contre l'absence de décision ou contre la décision de l'autorité sur l'irrecevabilité de la requête ou de refus de dérogation partielle ou totale, peut être introduit par le requérant auprès du Collège d'Environnement.

§ 2. Il est adressé par envoi recommandé dans les 45 jours soit de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai pour statuer.

§ 3. Dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Collège d'Environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui transmet au Collège d'Environnement une copie du dossier de requête de dérogation dans les dix jours ouvrables de la réception de la copie du recours.

§ 4. La décision du Collège d'Environnement est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date de l'envoi recommandé contenant le recours. Si les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Chapitre 2.- Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation

Art. 14.Aux points 5°, 6° et 7° de l'article 1.2.1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, le mot " chaudière " est remplacé par les mots " générateur de chaleur ".

Art. 15.A l'article 1.2.3, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Cette puissance est calculée sur base de l'équation suivante : Qn = q x Hi où

Qn = puissance nominale absorbée (kW);

q = débit volumétrique ou massique nominal du combustible (m3/h, l/h, kg/h);

Hi = Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible (kWh/m3, kWh/l ou kWh/kg) ".

Art. 16.A l'article 1.2.4 du même arrêté, les mots " ou de l'installation de réfrigération " sont remplacés par les mots ", de l'installation de réfrigération ou de la pompe à chaleur ".

Art. 17.L'article 1.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1.3.1

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux systèmes de chauffage comprenant un ou plusieurs générateurs de chaleur et aux chauffe-eau.

Les générateurs de chaleur concernés sont :

les chaudières alimentées par des combustibles solides, liquides ou gazeux qui transmettent leur chaleur via de l'eau liquide comme fluide caloporteur intermédiaire ;

les générateurs de chaleur alimentés en combustible solide utilisés pour le chauffage des locaux et/ou la production d'eau chaude sanitaire ;

les pompes à chaleur dont la puissance thermique est supérieure à 12 kW compris dans un système de chauffage.

Les chauffe-eau, y compris les chauffe-bain, concernés fonctionnent au combustible gazeux et transmettent leur chaleur à de l'eau chaude sanitaire sans fluide caloporteur intermédiaire.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux systèmes de chauffage, aux générateurs de chaleur et aux chauffe-eau utilisés uniquement pour former des candidats à la maintenance, au réglage et aux mesures à réaliser sur ces systèmes ou appareils. ".

Art. 18.L'article 1.3.2 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux systèmes de climatisation utilisés uniquement pour former des candidats à la maintenance, au réglage et aux mesures à réaliser sur ces systèmes. ".

Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " et des chaudières " sont remplacés par les mots " , des chaudières et des générateurs de chaleur alimentés en combustible solide ".

Art. 20.A l'article 2.1.1 du même arrêté, les mots " , du générateur de chaleur alimenté en combustible solide " sont insérés entre les mots " chaudière " et les mots " ou du chauffe-eau ".

Art. 21.§ 1. A l'article 2.2.1, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " une chaudière " sont remplacés par les mots " un générateur de chaleur " ;

les mots " de la chaudière " sont remplacés par les mots " du générateur de chaleur " ;

les mots " est de minimum 3 Pa lorsque la chaudière ou le chauffe-eau est en fonctionnement " sont remplacés par les mots " lorsque le générateur de chaleur ou le chauffe-eau est en fonctionnement et à température, est de minimum :

3 Pa pour les générateurs de chaleur alimentés par des combustibles liquides ou gazeux ;

10 Pa pour les générateurs de chaleur alimentés en combustible solide. ".

§ 2. A l'article 2.2.1, § 2 du même arrêté, les mots " D51 003 " sont remplacés par les mots " EN 1749 ".

Art. 22.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 du même arrêté, les mots " des chaudières et des chauffe-eau en fonctionnement " sont abrogés.

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.4.4 rédigé comme suit :

" Art. 2.4.4

§ 1er. Les générateurs de chaleur alimentés par des combustibles solides, placés après l'entrée en vigueur de cet article ou lors d'un remplacement, répondent aux réglementations en vigueur en matière d'écoconception en ce qui concerne leur rendement et leurs émissions de monoxyde de carbone et de particules.

§ 2. Un générateur de chaleur alimenté en combustible solide n'émet pas de fumée visible et/ou odorante, excepté en raison de la condensation de la vapeur d'eau.

§ 3. En fonction de leur date de placement, la con-centration en particules dans les produits de combustion des chaudières alimentées en combustible solide, respecte les seuils suivants :

Datum van plaatsing Deeltjesgehalte in de verbrandings- producten van ketels met een nominaal ingangsvermogen van meer dan 100 kW in mg/m3 bij 13% O2, in voorkomend geval, na filtratie, wanneer de ketel op temperatuur is CO gehalte (mg CO/m3) bij 13% O2Date de placement Teneur en particules dans les produits de combustion des chaudières dont la puissance nominale absorbée dépasse 100 kW en mg/m3 à 13 % d'O2, le cas échéant après filtration, lorsque la chaudière est à température Teneur en CO (mg CO/m3) à 13 % d'O2
Vóór 1 januari 2008 50 800 Avant le 1er janvier 2008 50 800
Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2024 20 800 Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2024 20 800
Na 1 januari 2025 10 400 Après le 1er janvier 2025 10 400
Onbekend 10 400 Inconnue 10 400

Art. 24.Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre 2 du même arrêté, les mots " ou une chaudière " sont remplacés par les mots " , une chaudière ou un générateur de chaleur alimenté en combustible solide ".

Art. 25.§ 1. A l'article 2.5.1, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " une chaudière " sont remplacés par les mots " un générateur de chaleur " ;

le même alinéa 1er est complété par les mots " , afin d'assurer une bonne combustion des générateurs de chaleur, d'évacuer l'air vicié et les polluants, d'éviter la surchauffe et de favoriser une ventilation transversale. " ;

dans la version néerlandais de l'alinéa 2, les mots " in dit lokaal " sont remplacés par les mots " die in dit lokaal zijn geplaatst " ;

un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Ces orifices de ventilation ne peuvent être obturés, sauf s'il s'agit d'un dispositif actionné automatiquement en cas d'incendie et qu'aucun générateur de chaleur alimenté en combustible solide n'est présent dans ce local. ".

§ 2. Dans le même article 2.5.1, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Les dispositifs de ventilation des locaux où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, répondent aux prescriptions suivantes :

Le dispositif de ventilation haute communique vers l'extérieur, directement ou via un conduit ascendant et son bord supérieur se trouve à maximum 30 cm du point haut du local. Il possède une section libre de passage de minimum 150 cm2 ;

Le dispositif de ventilation basse communique vers l'extérieur, directement ou via des orifices de transfert et son bord supérieur se trouve à maximum un quart de la hauteur du local ;

Tous les conduits et grilles de ventilation qui traversent ou aboutissent vers d'autres locaux sont constitués de matériaux non combustibles.

Les prescriptions mentionnées au point 2° ne s'appliquent pas en cas de locaux ventilés au moyen d'un dispositif de ventilation basse mécanique ou au moyen des cas particuliers de ventilation basse et haute combinées issus de la norme NBN DTD B 61-001:2021 tels qu'un soupirail ou une double ventilation haute. ".

§ 3. A l'article 2.5.1, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006. " sont remplacés par les mots " NBN DTD B 61-001 :2021, NBN DTD B 61-002 :2021, NBN D 51-003 :2010+A2 :2021, NBN D 51-006 :2017. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

§ 4. A l'article 2.5.1, § 3, les mots " au paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 1/1 et 2 ".

Art. 26.Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre 2 du même arrêté, les mots " ou une chaudière " sont remplacés par les mots " , une chaudière ou un générateur de chaleur alimenté en combustible solide ".

Art. 27.A l'article 2.6.1, § 1 du même arrêté, les mots " une chaudière " sont remplacés par les mots " un générateur de chaleur ".

Art. 28.A l'article 2.7.1, alinéa 1, point 2° du même arrêté, les mots " détection de " sont remplacés par les mots " protection contre la ".

Art. 29.A l'article 3.1.2, § 1erdu même arrêté, les mots " gazeux ou liquide " sont insérés entre les mots " combustibles " et le mot " consommée ".

Art. 30.A l'article 3.1.3, § 1erdu même arrêté, les mots " gazeux ou liquide " sont insérés entre les mots " combustibles " et " consommée ".

Art. 31.A l'article 3.1.6 du même arrêté, les mots " de ce système de chauffage " sont abrogés.

Art. 32.A l'article 3.3.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe premier, les mots " NBN D51 003 " sont remplacés par les mots " NBN EN 1749 " ;

un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 3. Lorsqu'un ou plusieurs chauffe-eau ou chaudières de type B1 sont raccordés à un conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion, un rapport d'analyse de la faisabilité de remplacer ces appareils par des appareils de chauffage plus performants est repris dans le document visé au paragraphe 1er.

Ce rapport comprend au minimum :

la date de rédaction du rapport ;

les coordonnées du professionnel qui a rédigé le rapport (nom et prénom de la personne physique, adresse postale professionnelle, numéro de téléphone et adresse mail) ;

l'inventaire des cheminées et gaines techniques présentes dans le bâtiment, ainsi que leurs dimensions, afin d'en tenir compte dans la recherche d'une ou plusieurs alternatives ;

le détail technique d'au moins une alternative pour remplacer les chaudières et chauffe-eau par des appareils plus performants en terme de rendement, d'émissions de particules et de CO2 tels qu'une pompe à chaleur, une chaudière à condensation, le raccordement à un réseau d'énergie thermique efficace, des panneaux solaires ;

l'estimation du coût des alternatives analysées. ".

Art. 33.Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre 3 du même arrêté, les mots " du système de chauffage " sont remplacés par les mots " des systèmes de chauffage et de ventilation ".

Art. 34.A l'article 3.5.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " ou de ventilation combiné à un système de chauffage " sont insérés entre les mots " de chauffage " et les mots " sont calorifugés " ;

au paragraphe 2, les mots " ou de ventilation combiné à un système de chauffage " sont insérés entre les mots " système de chauffage " et le mot " avant " ;

un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Tous les conduits et accessoires véhiculant de l'eau chaude de chauffage dont la température nominale de dimensionnement est supérieure à 35° C ou de l'eau chaude sanitaire, non recouverts d'un matériau d'une épaisseur supérieure à dix millimètres, existants dans un système de chauffage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont calorifugés suivant les exigences de l'annexe 3 du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2025. ".

Art. 35.Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre 3 du même arrêté, les mots " , automatisation et contrôle " sont abrogés.

Art. 36.A l'article 3.6.1 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 37.A l'article 3.9.1 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Tout système de ventilation double flux, placé ou remplacé à partir du 1er janvier 2025 dont le débit nominal d'air neuf du groupe de pulsion est supérieur ou égal à 2000 m3/h est équipé d'un dispositif qui récupère et réutilise la chaleur de l'air extrait, excepté dans les cas d'un groupe dont l'air extrait présente un encrassement important, comme une hotte de cuisine ou l'extraction d'un parking et où la récupération de chaleur est en contradiction avec des besoins sanitaires comme dans une salle de soins ou d'opérations. ".

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3bis, intitulé:

" Chapitre 3bis - Système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ".

Art. 39.Dans le chapitre 3bis inséré par l'article 38, il est inséré un article 3.10.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.10.1

§ 1. Les systèmes de chauffage ainsi que les systèmes de climatisation et le cas échéant, les systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de chauffage et/ou de climatisation qui répondent aux conditions suivantes sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments répondant au minimum aux prescriptions de la classe B de la norme NBN EN ISO 52120-1 :

la somme des puissances nominales utiles des chaudières et des puissances thermiques des pompes à chaleur de ce système de chauffage est supérieure à 290 kW et/ou la puissance nominale effective de ce système de climatisation est supérieure à 290 kW ;

la somme des surfaces de l'unité ou des unités PEB non résidentielles desservies par ce système est supérieure à 50 % de la somme de la surface de toutes les unités PEB desservies par ce système.

§ 2. Le système d'automatisation et de contrôle visé au paragraphe précédent permet:

de suivre, d'enregistrer et d'analyser en continu la consommation énergétique et de l'ajuster en continu ;

de comparer l'efficacité énergétique du bâtiment avec des valeurs de référence, de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d'informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

de communiquer avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d'autres appareils à l'intérieur du bâtiment, et d'être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. ".

Art. 40.A l'article 4.1.7 du même arrêté, les mots " de ce système de climatisation " sont abrogés.

Art. 41.A l'article 4.5.1, § 2 du même arrêté, les mots " dès qu'au moins une installation de réfrigération est raccordée à ce système de climatisation " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 décembre 2025 ".

Art. 42.Dans le chapitre 4 du même arrêté, la section 8, comportant l'article 4.8.1, est abrogée.

Art. 43.Dans le même arrêté, le chapitre 5 est abrogé.

Art. 44.Dans le même arrêté, le chapitre 5 abrogé par l'article 43 du présent arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante : " Chapitre 5 - Critères pouvant entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine ".

Art. 45.Dans le chapitre 5 rétabli par l'article 44 du présent arrêté, il est inséré un article 5.1.1, rédigé comme suit :

" Art. 5.1.1

Les critères suivants peuvent entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine :

une concentration en CO dans l'air ambiant du local où se trouve un appareil de type A ou B supérieure ou égale à 25 ppm CO ;

le non-respect de l'exigence relative aux dispositifs de sécurité des appareils visée à l'article 2.7.1 ;

une concentration en CO dans les gaz de combustion des chaudières et chauffe-eau alimentés aux combustibles gazeux ou liquides supérieure à 1000 mg CO/kWh ;

un indice de noircissement mesuré dans les gaz de combustion d'une chaudière alimentée aux combustibles liquides supérieur ou égal à 4 ;

la présence de fumées visibles et/ou odorantes, sauf en raison de la condensation de la vapeur d'eau, lorsqu'un générateur de chaleur alimenté en combustible solide est en fonctionnement et à température. ".

Art. 46.A l'article 6.2.1 du même arrêté, les mots " les normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006 ", sont remplacés par les mots " les normes NBN DTD B 61-001, NBN DTD B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006, NBN EN 1749, NBN EN ISO 52120-1 ".

Art. 47.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 48.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 49.Dans l'annexe 4 du même arrêté, au point 2.1.1, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Cette exigence n'est pas imposée pour les émetteurs de chaleur de surface (par le sol, le plafond ou les murs) installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. ".

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La circulation de l'eau à travers les émetteurs de chaleur de surface installés dans une unité PEB résidentielle à partir du 1erjanvier 2025 est régulée, au minimum, par un dispositif de régulation qui mesure la température ambiante dans une pièce de référence située à l'intérieur de l'unité PEB et, lorsque cette unité PEB comprend plusieurs étages, par un dispositif de régulation qui mesure la température ambiante dans une pièce de référence au niveau de chaque étage. ".

Art. 50.L'annexe 6 du même arrêté est abrogée.

Chapitre 3.- Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Art. 51.A l'article 2.1.1, alinéa 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes, les mots " alimentée par un combustible liquide ou gazeux " sont insérés entre les mots " chaudière " et les mots " qu'elle soit neuve ou non ".

Art. 52.Dans le chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2 - Contrôle périodique PEB et entretien des chaudières et des chauffe-eau gaz, ainsi que des parties accessibles du système de chauffage et des générateurs de chaleur alimentés en combustibles solides ".

Art. 53.A l'article 2.2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau est réalisé par un technicien agréé ou qualifié suivant le type d'appareil conformément au tableau suivant :

Type toestel Type erkenning of kwalificatie Type d'appareil Type d`agrément ou de qualification
Verwarmingsketels op vloeibare brandstof EPB- verwarmingsketeltechnicus L Chaudières à combustible liquide Technicien chaudière PEB L
Verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof uitgezonderd toestellen waarvoor een afstelling van het debiet van de verbrandingslucht EN van het gasdebiet noodzakelijk is EPB-verwarmingsketeltechicus GI Chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux hormis les appareils qui nécessitent un réglage du débit d'air comburant ET du débit de gaz Technicien chaudière PEB GI
Alle types verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof EPB-verwarmingsketeltechnicus GII Tous types de chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux Technicien chaudière PEB GII
Vaste brandstof ketel EPB-verwarmingsketeltechnicus, of;Gekwalificeerde technicus opgeleid voor dit type verwarmingsketel, of gecertificeerd RESCERT installateur voor biomassaketels Chaudière alimentée en combustible solide Technicien chaudière PEB, ou ;Technicien qualifié ayant reçu une formation pour ce type de chaudière ou certifié installateur RESCERT pour les chaudières à biomasse "

au paragraphe 2, le point 4° est complété par les mots " ou solide ".

Art. 54.§ 1. A l'article 2.2.2, § 1erdu même arrêté, le point 3° est complété par les mots " , à l'exception de la mesure de la concentration en particules dans les produits de combustion des chaudières alimentées par des combustibles solides dont la puissance nominale absorbée est inférieure à 300 kW ".

§ 2. A l'article 2.2.2, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par les points 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° le contrôle et le nettoyage du système d'alimentation automatique de combustible solide (si présent) ;

le contrôle des dispositifs de sécurité présents et propres aux chaudières alimentées en combustible solide (tels que l'anti retour de flamme, l'ouverture de trappe, la soupape thermique de sécurité). ".

§ 3. A l'article 2.2.2, § 4, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " technicien chaudière PEB " sont remplacés par les mots " technicien visé à l'article 2.2.1, § 1 " ;

les mots " et transmise endéans les 30 jours à Bruxelles Environnement " sont ajoutés.

Art. 55.Dans le chapitre 2, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 2.2.4, rédigé comme suit :

" Art. 2.2.4

La vérification de l'état et le nettoyage de la partie interne des conduits d'évacuation des gaz de combustion des générateurs de chaleur alimentés en combustible solide sont effectués au minimum tous les ans. ".

Art. 56.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 57.Dans l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point C1.2 est complété par un point 4 rédigé comme suit :

" 4. Cycle frigorifique et fonctionnement des pompes à chaleur " ;

le point C2.2 est complété par un point 4 rédigé comme suit :

" 4. Cycle frigorifique et fonctionnement des pompes à chaleur ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 58.L'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide est abrogé.

Art. 59.L'arrêté du 19 juin 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 2.2.4, § 1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie est abrogé.

Art. 60.Le Gouvernement évaluera l'application du présent arrêté dans les deux ans qui précèdent et dans les deux ans qui suivent les échéances fixées à l'article 2.2.3, § 2 de l'ordonnance ou par le Gouvernement en vertu de l'article précité, en collaboration avec Bruxelles Environnement.

Art. 61.Le présent arrêté ainsi que l'article 17, 3° de l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti entrent en vigueur le 1e janvier 2025.

L'article 2.2.26 de l'ordonnance produit ses effets le 23 février 2017.

Art. 62.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2024, p. 89978)

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