Texte 2024005947
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:
1°la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;
2°la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE en 93/96/CEE;
3°la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection;
4°la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.Dans l'article 1er/1, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022, les mots "par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire" sont remplacés par les mots "par les membres de la famille d'un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45".
Art. 4.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les phrases commençant par les mots "les membres de la famille suivants" et finissant par les mots "protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3", sont remplacées par ce qui suit:
"les membres de la famille suivants d'un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45 ou d'un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui a été admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins douze mois. Ce dernier délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré existait déjà avant l'arrivée dans le Royaume de l'étranger rejoint ou s'ils ont un enfant mineur commun";
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret, le mot "communs" est inséré après les mots "leurs enfants";
c)le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit:
"- les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord.
Si l'étranger rejoint a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale ou conformément à l'article 57/45, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que l'enfant avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention de la protection internationale ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45 de l'étranger rejoint, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45.
Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande;";
d)au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les phrases commençant par les mots "l'étranger lié par un partenariat enregistré" et finissant par les mots "protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3.", sont remplacées par ce qui suit:
"l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45 ou à un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui a été admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants mineurs de ce partenaire qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que le partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité doit avoir donné son accord. Ce dernier délai de douze mois est supprimé si le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun.
Si l'étranger rejoint a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale ou conformément à l'article 57/45, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que l'enfant avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention de la protection internationale ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45 de l'étranger rejoint, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45.
Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande.";
e)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45, ou de son conjoint ou partenaire visé au 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;";
f)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° les parents d'un étranger mineur qui a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale ou conformément à l'article 57/45, qui viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans et à condition que l'étranger rejoint soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
Si l'étranger rejoint atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention de la protection internationale ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45.
Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande;";
g)le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 8° rédigé comme suit:
"8° les parents d'un étranger mineur qui a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, à condition que l'étranger rejoint soit non marié et qu'il réside dans le Royaume accompagné d'un ou des deux parents et pour autant qu'ils vivent ou viennent vivre avec lui dans le Royaume avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans et pour autant que les liens familiaux existaient déjà dans le pays d'origine.";
h)dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Les alinéas 2, 3 et 4 ne sont pas applicables aux membres de la famille, visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant soit la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire, soit la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45 de l'étranger rejoint. Lors de l'appréciation de ce délai d'un an, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande.";
i)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Sous réserve de l'article 11, § 2, et les dispositions de l'article 42quater, lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2, 1°, ou 57/34/1, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il peut prouver qu'il réside régulièrement dans le Royaume depuis deux ans et pour autant que les conditions du regroupement familial sont remplies.".
Art. 5.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois des 4 mai 2016 et 1er juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 5°, rédigé comme suit:
"5° il est mis fin au séjour de l'étranger qui a été rejoint.";
b)dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "fondée sur le point 1°, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots "fondée sur l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ";
c)dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots "sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ";
d)dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ".
Art. 6.A l'article 12bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2016, le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 5°, rédigé comme suit:
"5° s'il est un membre de la famille d'un étranger mineur bénéficiant de la protection internationale, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 8°. ".
Art. 7.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "Le père et la mère visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire" sont remplacés par les mots "Les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° ou 8° ";
b)dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ";
c)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots "sur la base du § 3" sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 4 mai 2016, dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 7° " sont remplacés par les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 8° ".
Art. 9.A l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 4, 1°, les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ";
b)dans le paragraphe 4, 2°, les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ".
Art. 10.A l'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois des 19 mars 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° les descendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;";
b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° les ascendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance et qui les accompagnent ou les rejoignent;";
c)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale y compris le droit de garde sur un citoyen de l'Union mineur visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où ils accompagnent le citoyen de l'Union mineur sur le territoire belge et s'en occupent effectivement.";
d)dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les membres de la famille visés au § 2 ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois, pour autant qu'ils remplissent, selon le cas, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.";
e)dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, ";
f)dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, ne peut être accompagné ou rejoint que par les membres de la famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants de son conjoint ou partenaire pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire dispose de l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants sont à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire et pour autant qu'ils remplissent, le cas échéant, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.";
g)dans le paragraphe 4, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
"Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, pour autant que le citoyen de l'Union mineur ne dispose pas encore d'un droit de séjour permanent tel que visé à l'article 42quinquies, § 1er, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, et d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique.".
Art. 11.L'article 40ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 40ter. § 1er. Est considéré comme un Belge ayant fait usage de son droit de libre circulation et de séjour: le Belge qui, après avoir séjourné effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revient s'établir sur le territoire du Royaume.
Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, et les autres membres de la famille visés à l'article 47/2 d'un Belge qui a exercé son droit de libre circulation et de séjour sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés au chapitre Ier ou au chapitre Ibis, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
1°la vie familiale s'est développée ou consolidée pendant le séjour effectif du Belge et du membre de la famille dans un autre Etat membre de l'Union européenne; et
2°les membres de la famille rejoignent ou accompagnent le Belge sur le territoire du Royaume; et
3°la vie familiale n'a pas pris fin avant l'entrée du membre de la famille sur le territoire du Royaume ou avant l'introduction de la demande d'octroi d'un droit de séjour en vertu du présent article.
§ 2. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas exercé son droit de libre circulation et de séjour conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou qui ne remplissent pas les conditions prévues au § 1er:
1°les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 2°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;
2°les descendants directs du Belge ou de son conjoint ou du partenaire enregistré visé à l'alinéa 1er, 1°, âgés de moins de dix-huit ans ou qui sont à leur charge dans le pays de provenance ou d'origine, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. Le descendant direct qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans doit prouver que le Belge ou son conjoint ou partenaire enregistré, exerce l'autorité parentale sur lui, y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, il doit également prouver que l'autre titulaire de l'autorité parentale a donné son accord. Lorsque le Belge, son conjoint ou le partenaire enregistré ne peut apporter la preuve de l'autorité parentale par des documents officiels conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué tient compte d'autres preuves valables produites à cet égard;
3°les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur un Belge mineur, pour autant qu'ils accompagnent ou rejoignent le Belge mineur sur le territoire et s'en occupent effectivement et à condition qu'ils prouvent leur identité au moyen d'un document d'identité valable.
Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent prouver que le Belge:
1°dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. La condition relative aux moyens de subsistance n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont mineurs d'âge;
2°dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, de l'ancien Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises;
3°dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial.
§ 3. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de refus de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, qui ne démontre pas qu'il s'occupe effectivement du mineur belge qu'il accompagne, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de refus de séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.
Lors de l'évaluation de l'existence d'une relation de dépendance telle que visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de tous les documents présentés et des circonstances pertinentes.
§ 4. Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au droit de séjour du membre de la famille visé au § 2, dans les cinq ans qui suivent la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen belge, lorsque les conditions prévues aux paragraphes précédents ne sont plus remplies. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de mettre fin au séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.".
Art. 12.L'article 42ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:
"7° l'ascendant direct au premier degré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 5°, ne s'occupe plus effectivement du citoyen de l'Union mineur;
8°le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, qu'ils ont accompagné ou rejoint ne dispose plus de ressources suffisantes et/ou d'une assurance maladie visées à l'article 40bis, § 4, alinéa 2.".
Art. 13.L'article 42quater, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:
"7° l'ascendant direct au premier degré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 5°, ne s'occupe plus effectivement du citoyen de l'Union mineur;
8°le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, qu'ils ont accompagné ou rejoint ne dispose plus de ressources suffisantes et/ou d'une assurance maladie visées à l'article 40bis, § 4, alinéa 2.".
Art. 14.L'article 47/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 47/1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis ou aux membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit de libre circulation et de séjour visés à l'article 40ter, paragraphe 1er, s'appliquent aux autres membres de la famille visés à l'article 47/2.".
Art. 15.L'article 47/2 de la même loi, inséré par la loi du 19 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 47/2. Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union:
1°le partenaire non visé à l'article 40bis, § 2, 2°, avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée et qui accompagne ou vient rejoindre le citoyen, pour autant qu'ils ne soient pas une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil et qu'ils n'aient pas de relation durable avec une autre personne;
2°les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union et accompagnent ou viennent rejoindre ce dernier;
3°les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves et qu'ils accompagnent ou viennent rejoindre ce dernier.".
Art. 16.A l'article 47/3 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "visés à l'article 47/1, 1°, " sont remplacés par les mots "visés à l'article 47/2, 1°, ";
b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les autres membres de la famille visés à l'article 47/2, 2°, doivent prouver qu'ils sont, dans le pays de provenance, à charge du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou qu'ils souhaitent rejoindre, ou qu'ils font partie de son ménage dans ce pays.";
c)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/2, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou qu'ils souhaitent rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.
Le Roi peut déterminer de quelles manières les autres membres de la famille peuvent apporter la preuve de leur état de santé.";
d)l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° à 3°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantesafin d'éviter que les membres de sa famille visés à l'article 47/2 ne deviennent une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.".
Art. 17.L'article 47/4 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 47/4. A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, et sans préjudice des dispositions des articles 42ter et 42quater, le ministre ou son délégué peut dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour mettre fin au séjour des autres membres de la famille ou refuser de renouveler leur titre de séjour lorsque:
1°le partenaire visé à l'article 47/2, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il a accompagné ou rejoint;
2°le membre de la famille visé à l'article 47/2, 2°, n'est plus à charge ou, le cas échéant, ne fait plus partie du ménage du citoyen de l'Union qu'il a accompagné ou rejoint;
3°le citoyen de l'Union ne s'occupe plus personnellement du membre de la famille visé à l'article 47/2, 3°, ou le membre de la famille ne présente plus de problèmes de santé graves, ou encore que le citoyen de l'Union qu'il a accompagné ou rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".
Art. 18.L'article 57/34 de la même loi, inséré par la loi du 18 février 2003, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 57/34. § 1er. Dans les cas où un afflux massif ou un afflux massif imminent de personnes déplacées visées à l'article 57/29, § 1er, implique des circonstances qui ont conduit à la séparation de familles déjà formées dans le pays d'origine, les membres de la famille visés aux paragraphes 2 et 3, qui ne sont pas encore sur le territoire de l'Union européenne et qui ont besoin d'une protection au sens de l'article 57/29, § 1er, peuvent demander une autorisation de séjour de plus de trois mois afin d'être réunis avec l'étranger qui, conformément à l'article 57/30, a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire.
§ 2. Le ministre ou son délégué accorde une autorisation de séjour de plus de trois mois aux membres de la famille suivants de l'étranger qui, conformément à l'article 57/30, a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire qui demandent à y séjourner, et pour autant que la famille était déjà constituée au moment des circonstances visées à l'article 57/29, § 1er, et que ces circonstances ont entraîné la séparation de la famille:
1°le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, pour autant que ce dernier entretienne une relation de partenariat durable et stable avec le bénéficiaire rejoint et que tous deux soient âgés de plus de dix-huit ans;
2°l'étranger lié au bénéficiaire au moyen d'un partenariat enregistré conformément à une loi, pour autant que cet étranger entretienne une relation de partenariat durable et stable avec le bénéficiaire.
Les partenaires, visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre aux conditions suivantes:
a)prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré:
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total quarante-cinq jours ou davantage;
- ou si les partenaires ont un enfant commun;
b)venir vivre ensemble;
c)être tous deux âgés de plus de dix-huit ans;
d)être non marié et ne pas entretenir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
e)ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil;
f)n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 de l'ancien Code civil;
3°les enfants mineurs non marié du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire enregistré visés aux 1° ou 2°, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et pour autant que le bénéficiaire rejoint, son conjoint ou partenaire enregistré, exerce l'autorité parentale y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
4°les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur le bénéficiaire mineur non marié, et pour autant qu'ils viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Les membres de la famille visés dans ce paragraphe doivent apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut accorder une autorisation de séjour de plus de trois mois aux autres membres proches de la famille de l'étranger qui, conformément à l'article 57/30, a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire, si au moment des événements visés à l'article 57/29, § 1er, ils vivaient avec le bénéficiaire et, à ce moment, étaient entièrement ou principalement à charge du bénéficiaire.
Le membre de la famille visé à l'alinéa 1er doit apporter la preuve qu'il n'est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de refuser l'autorisation de séjour du membre de la famille, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux. Lors de cette évaluation, le ministre ou son délégué tient compte de tous les documents présentés par le demandeur.
§ 4. Le membre de la famille doit joindre à la demande les documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes précédents, ainsi qu'un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi et, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire ces deux derniers documents, le ministre ou son délégué peut, compte tenu des circonstances, néanmoins autoriser le membre de la famille à séjourner sur le territoire du Royaume.
Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec le membre de la famille et le bénéficiaire rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut décider de refuser la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans les cas suivants:
1°le membre de la famille ne remplit pas ou plus une des conditions visées aux paragraphes précédents;
2°le membre de la famille et le bénéficiaire rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3°sauf dérogations prévues par un traité international, le membre de la famille se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 10° ;
4°le membre de la famille se trouve dans un des cas visés à l'article 57/32, § 1er;
5°le membre de la famille est le conjoint d'un bénéficiaire polygame et un autre conjoint de ce bénéficiaire séjourne déjà dans le Royaume.
Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au membre de la famille lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 6. Les membres de la famille autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base du présent article, bénéficient du statut de protection temporaire. Ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux étrangers qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaires du statut de protection temporaire conformément à l'article 57/30.
§ 7. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande en vue d'obtenir l'autorisation de séjour ainsi que la manière dont le membre de la famille peut prouver qu'il remplit les conditions du présent article.".
Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 57/34/1 rédigé comme suit:
"Art. 57/34/1. § 1er. Le ministre ou son délégué peut accorder une autorisation de séjour de plus de trois mois aux membres de la famille, visés à l'article 57/34, §§ 2 et 3, d'un étranger qui a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire conformément à l'article 57/30, et qui ne sont pas en mesure de prouver de manière suffisante qu'ils ont eux-mêmes besoin de protection au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1er.
Ils doivent apporter la preuve que:
1°ils sont un membre de la famille, au sens de l'article 57/34, §§ 2 ou 3, du bénéficiaire rejoint;
2°ils entretenaient une vie familiale avec le bénéficiaire au moment des circonstances qui ont entraîné l'afflux massif ou l'afflux massif imminent de personnes déplacées visé à l'article 57/29, § 1er;
3°la séparation de la famille a été causée par les circonstances entourant cet afflux massif ou par l'afflux massif imminent de personnes déplacées;
4°le bénéficiaire qu'ils rejoignent dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que prévus à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition ne s'applique pas aux membres de la famille visés à l'article 57/34, § 2, 4°, ou si le bénéficiaire n'est rejoint que par les membres de la famille visés à l'article 57/34, § 2, 3° ;
5°le bénéficiaire qu'ils rejoignent dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, de l'ancien Code civil, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions posées. Cette condition ne s'applique pas aux membres de la famille visés à l'article 57/34, § 2, 4° ;
6°ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 4° et 5°, ne sont pas applicables pour autant que la demande d'autorisation de séjour sur base de cet article ait été introduite au cours de l'année suivant la décision d'octroi du statut de protection temporaire au bénéficiaire rejoint.
§ 2. Le membre de la famille doit joindre à la demande les documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées au paragraphe 1er, ainsi qu'un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire ces deux derniers documents, le ministre ou son délégué peut, compte tenu des circonstances, néanmoins autoriser le membre de la famille à séjourner sur le territoire du Royaume.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de refuser la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans les cas suivants:
1°le membre de la famille ne remplit pas ou plus une des conditions visées au paragraphe 1er;
2°le membre de la famille et le bénéficiaire rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3°sauf dérogations prévues par un traité international, le membre de la famille se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 10° ;
4°le membre de la famille se trouve dans un des cas visés à l'article 57/32, § 1er;
5°le membre de la famille est le conjoint d'un bénéficiaire polygame et un autre conjoint de ce bénéficiaire séjourne déjà dans le Royaume.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de refuser l'autorisation de séjour, il tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut décider de mettre fin à l'autorisation de séjour dans le Royaume accordée au membre de la famille dans l'un des cas suivants:
1°il a été mis fin à l'autorisation de séjour du bénéficiaire qui a été accompagné ou rejoint ou le statut de protection temporaire du bénéficiaire a pris fin ou a été retiré sur la base de l'article 57/36, § 1er, ou toute autre disposition de la présente loi;
2°le membre de la famille ne remplit plus une des conditions visées au paragraphe 1er;
3°le membre de la famille et le bénéficiaire rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
4°le membre de la famille, autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article 57/34, § 2, 1° ou 2°, ou le bénéficiaire rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de mettre fin à l'autorisation de séjour, il tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 5. Les membres de la famille visées au paragraphe 1er qui sont autorisées au séjour, se voient délivrer un titre de séjour de la même durée de validité que le titre de séjour du bénéficiaire rejoint.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande en vue d'obtenir l'autorisation de séjour, de l'enregistrement et du modèle du titre de séjour délivré lors de l'enregistrement ainsi que la manière dont le membre de la famille peut prouver qu'il remplit les conditions précédentes.
§ 6. Le titre de séjour est renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le membre de la famille remplisse toujours les conditions du présent article et sous réserve que le ministre ou son délégué ait renouvelé l'autorisation pour une nouvelle période.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si le membre de la famille remplit les conditions du présent article.
§ 7. Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement du titre de séjour doit être demandé.".
Art. 20.A l'article 57/36, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 février 2003, les modifications suivants sont apportées:
a)dans l'alinéa 1er, les mots "sur la base de l'article 57/30" sont remplacés par les mots "sur la base de l'article 57/30 ou 57/34";
b)dans l'alinéa 2, les mots "qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34" sont remplacés par les mots "qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34/1".
Art. 21.A l'article 74/21 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 1er, les mots "le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°, de l'article 10bis, de l'article 57/34, ou de l'article 57/34/1";
b)dans l'alinéa 2, les mots "le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°, de l'article 10bis, de l'article 57/34, ou de l'article 57/34/1".