Texte 2024005733
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté assure la transposition de l'article 6, paragraphes 1 et 3, et de l'article 13 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" ordonnance " : l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ;
2°" produit phytopharmaceutique à faible risque " : tout produit phytopharmaceutique visé à l'article 47 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
3°" client " : toute personne physique ou morale qui achète ou souhaite acheter un produit phytopharmaceutique ;
4°" vendeur habilité " : le distributeur ou le conseiller au sens de l'article 3, 11° ou 12° de l'ordonnance, qui délivre des produits phytopharmaceutiques aux clients et est détenteur d'une phytolicence visée à l'article 12, § 1er ou 13, § 1er de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;
5°" rayonnage sécurisé " : le dispositif de présentation des produits visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2 ;
6°" réserve " : la zone de stockage de produits phytopharmaceutiques non accessible aux clients, où sont entreposés les produits avant leur mise en rayon ;
7°" équipements de protection individuelle " : tout équipement destiné à être porté ou tenu par l'utilisateur professionnel ou non professionnel lors de l'application de produits phytopharmaceutiques, en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, ainsi que tous les compléments ou accessoires qui peuvent contribuer à cet objectif ;
8°" arrêté du 16 juillet 2015 " : l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels.
§ 3. Les définitions fixées dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 16 juillet 2015 sont d'application dans le présent arrêté.
§ 4. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques, à l'exclusion des substances de base visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
§ 5. Les articles 2 à 5, 6, § 2 et 7, §§ 1 à 3 du présent arrêté s'appliquent uniquement à la vente physique de produits phytopharmaceutiques.
Art. 2.Les distributeurs rassemblent dans chaque lieu de vente les produits phytopharmaceutiques dans des rayonnages visuellement identifiés comme ceux contenant des produits phytopharmaceutiques, sans les mélanger aux autres types de biens vendus.
Art. 3.§ 1er. Les distributeurs placent dans un rayonnage sécurisé les produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque.
Le rayonnage sécurisé visé à l'alinéa 1er peut consister en tout dispositif de présentation des produits phytopharmaceutiques aux clients pour autant qu'il empêche le libre-service des produits. Il peut s'agir d'armoires ou de vitrines fermées à clés, de rayons installés derrière un comptoir uniquement accessible au personnel ou d'une liste des produits disponibles en réserve, cette liste ne pouvant pas être interactive et permettre de passer commande sans intervention du vendeur habilité, conformément au paragraphe 2.
§ 2. Un vendeur habilité est présent au moment de la vente pour accéder au rayonnage sécurisé et délivrer le produit au client.
Le distributeur s'assure que les clients puissent, à tout moment, identifier et solliciter un vendeur habilité.
Art. 4.§ 1er. Préalablement à une vente de produits phytopharmaceutiques, le vendeur habilité :
- questionne le besoin du client au regard de la culture ou de l'organisme cible ;
- s'assure du respect des principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures ;
- conseille les produits de moindre dangerosité pour la santé ou l'environnement ;
- fournit toute l'information nécessaire sur les dangers et risques de ces produits ;
- rappelle les dispositions légales et règlementaires applicables à l'utilisation de ces produits ;
- détaille au client les recommandations d'usage associées aux produits, tels que notamment les équipements de protection individuelle requis, les techniques d'application, les délais de réentrée et délais avant-récolte, ainsi que les dispositions relatives aux déchets dangereux résultant de leur utilisation.
§ 2. Sans préjudice des articles 5 et 6, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux ventes de produits phytopharmaceutiques à faible risque.
Art. 5.Les distributeurs proposent à la vente les équipements de protection individuelle requis, le cas échéant, dans l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qu'ils commercialisent.
Ces équipements sont placés à proximité immédiate du rayonnage des produits phytopharmaceutiques concernés.
Art. 6.§ 1er. Le ministre peut définir les contenus, formats et modalités d'une communication obligatoire sur les lieux de vente.
Ces communications peuvent porter sur l'ensemble des éléments liés à la mise en oeuvre des principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, ainsi que sur les bonnes pratiques de jardinage et d'entretien préservant les populations d'espèces de faune et de flore indigènes, leurs habitats et les habitats naturels au sens de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.
§ 2. Le cas échéant, les distributeurs affichent, sur ou à proximité immédiate de tout rayonnage contenant des produits phytopharmaceutiques, les informations visées au paragraphe 1er, en complément de celles requises par l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable.
Les dispositifs d'information sont maintenus en évidence, lisibles et non dissimulés par des produits, biens, réclames, écrans ou autres affichages.
§ 3. Bruxelles Environnement tient à disposition sur son site Internet les éléments requis en application du paragraphe 1er.
Art. 7.§ 1er. Les distributeurs tiennent, pendant 5 ans au moins, un registre des produits phytopharmaceutiques qu'ils vendent, conforme à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Ce registre contient :
1°le nom commercial du produit phytopharmaceutique ;
2°le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
3°la nature du produit phytopharmaceutique ;
4°la ou les substance(s) actives(s) ;
5°le nombre d'unités vendues ;
6°le volume ou la quantité unitaire par contenant.
§ 2. Le distributeur complète le registre visé au paragraphe 1er, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent chaque vente de produit phytopharmaceutique.
§ 3. Le registre est compilé pour chaque lieu de vente et communiqué par voie électronique à Bruxelles Environnement au plus tard le 31 mars de chaque année, pour l'année écoulée.
Le registre est transmis dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
§ 4. Les données quantitatives et qualitatives récoltées en application du paragraphe 1er constituent des indicateurs de risques au sens de l'article 21 de l'ordonnance.
Elles alimentent le rapport sur l'état de l'environnement, et le rapport sur l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 7 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.
§ 5. Bruxelles Environnement met à disposition sur son site Internet un modèle du registre visé au paragraphe 1er au format électronique.
Bruxelles Environnement peut compléter les données visées au paragraphe 1er par des champs de données facultatifs à caractère informatif.
Art. 8.§ 1er. Les distributeurs tiennent, pendant 5 ans au moins, un inventaire des produits phytopharmaceutiques stockés, conforme à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
L'inventaire est tenu par le ou les vendeurs habilités.
L'inventaire est tenu à jour dans les 48h des entrées et sorties de produits.
L'inventaire est transmis dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
L'inventaire reprend les informations suivantes pour chaque produit :
1°le nom commercial du produit phytopharmaceutique ;
2°le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
3°la nature du produit phytopharmaceutique ;
4°la ou les substance(s) actives(s) ;
5°le nombre d'unités détenues ;
6°la date d'entrée dans le stock ainsi que, pour les produits périmés et non utilisables ou vendables, la date de sortie du stock et les références du collecteur agréé.
§ 2. Pour autant que cela soit techniquement possible, les produits périmés et non utilisables ou vendables sont adéquatement identifiés dans l'inventaire.
Les attestations de dépôt ou de reprise des emballages, des produits phytopharmaceutiques non utilisables ou périmés auprès ou par des collecteurs agréés doivent être conservées.
§ 3. Bruxelles Environnement met à disposition un modèle de l'inventaire au paragraphe 1er au format électronique sur son site Internet.
Bruxelles Environnement peut compléter les données visées au paragraphe 1er par des champs de données facultatifs à caractère informatif.
Art. 9.§ 1er. Tout rayonnage et toute partie de la réserve contenant des produits phytopharmaceutiques est sous la responsabilité d'un ou plusieurs vendeurs habilités responsables de la gestion du stock.
Le vendeur habilité identifie les dangers potentiels liés aux substances dangereuses contenues dans les produits phytopharmaceutiques stockés, et conseille le distributeur sur les mesures appropriées pour prévenir et combattre tout risque de contamination environnementale, ainsi que sur les mesures à adopter suite à des déversements accidentels.
Le distributeur conserve à proximité les fiches de données de sécurité des produits phytopharmaceutiques stockés.
Le distributeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter un déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques aboutissant dans les égouts publics, dans les eaux de surface ou pouvant conduire à une infiltration dans le sol ou dans les eaux souterraines.
Le distributeur prend toutes les mesures, moyens ou dispositifs nécessaires afin de pouvoir, en cas de renversement, récupérer les produits phytopharmaceutiques, de même que les objets ou matières ayant servi à les récupérer, tels la sciure souillée et les chiffons.
§ 2. Dans l'organisation des rayonnages et des réserves, les produits liquides sont toujours stockés sous ou dans un autre compartiment que les produits solides.
S'il échet, dans les réserves, le stockage des produits à usage professionnels est conforme aux dispositions du chapitre 2, section 2 de l'arrêté du 16 juillet 2015.
§ 3. Les produits phytopharmaceutiques récupérés en cas de renversement et les objets ou matières ayant servi à les récupérer, conformément au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi que les produits périmés ou non vendables sont collectés, transportés et éliminés conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et à ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le distributeur qui constate un déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques aboutissant dans les égouts publics, dans les eaux de surface ou pouvant conduire à une infiltration dans le sol ou dans les eaux souterraines, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce déversement et le signale immédiatement à Bruxelles Environnement.
Art. 10.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires imposées lors de l'octroi d'un permis d'environnement, notamment au niveau du stockage des produits dangereux et du stockage de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, lorsque le dépôt est destiné à la vente, les articles 8, §§ 1er et 2, et 9, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une vente physique de produits phytopharmaceutiques, les articles 2 à 5, 6, § 2, et 7, §§ 1 à 3 constituent des conditions d'exploitation pour les installations classées des rubriques 112A, 112B, et 112C visées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que modifié par l'article 11 du présent arrêté.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et finales
Section 1ère.- Modification de l'arrêté du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Art. 11.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la rubrique 112 est remplacée comme suit :
112 A | Opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een totale capaciteit:- kleiner dan of gelijk aan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik;- tussen 100 en 1.000 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik, met uitzondering van alle basisstoffen bedoeld in artikel 23 van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad. | 2 | 112 A | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :- inférieure ou égale à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel;- comprise entre 100 et 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel, à l'exception des substances de base visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. | 2 |
112 B | Opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkelingvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een totale capaciteit:- groter dan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik;- groter dan 1.000 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik, met uitzondering van alle basisstoffen bedoeld in artikel 23 van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad. | 1B | 112 B | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l' ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :- supérieure à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel;- supérieure à 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel, à l'exception des substances de base visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. | 1B |
112 C | Opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een gebruik van bestrijdingsmiddelen dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bestemd voor verkoop, met een totale capaciteit kleiner dan of gelijk aan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik, met uitzondering van alle basisstoffen bedoeld in artikel 23 van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad. | 3 | 112 C | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) destinés à la vente, dont la capacité totale est inférieure ou égale à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel, à l'exception des substances de base visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. | 3 |
Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets.
Art. 12.Dans l'arrêté du 16 juillet 2015, il est inséré un article 2/1 nouveau rédigé comme suit :
" Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires imposées lors de l'octroi d'un permis d'environnement, notamment au niveau du stockage des produits dangereux, le présent arrêté ne s'applique pas aux substances de bases visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ".
Section 3.- Dispositions finales
Art. 13.Les articles 3 et 5 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.