Texte 2024005594

26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, en ce qui concerne les administrations locales, les initiatives relatives aux facteurs biotiques, les initiatives relatives aux facteurs physiques et chimiques, les initiatives relatives à l'impact sur la santé du changement climatique et le traitement de données à caractère personnel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-6-2024
Numéro
2024005594
Page
71312
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/49
Entrée en vigueur / Effet
17-06-2024
Texte modifié
2004035090
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Modifications du titre Ier du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Art. 2.A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; " ;

il est inséré un point 8° /1 rédigé comme suit :

" 8° /1 exposome : la totalité des expositions d'une personne à des facteurs chimiques, physiques, sociaux et biotiques et le lien avec des réactions biologiques internes tout au long de la vie. L'exposome fournit un aperçu général et intégré de l'accumulation et de la combinaison d'expositions sur l'individu ; " ;

il est inséré les points 14° /1 et 14° /2 ainsi rédigés :

" 14° /1 valeur recommandée pour la santé pour des facteurs physiques et chimiques : une valeur d'exposition censée ne pas avoir d'effets négatifs, ou n'avoir que des effets négatifs négligeables sur la santé des individus en cas d'exposition prolongée et qui, du point de vue de la santé, est une valeur indicative pour un niveau de qualité de l'environnement en adéquation avec un développement durable de l'homme et de l'environnement ;

14°/2 impact sur la santé du changement climatique : effets sur la santé directs et indirects, actuels ou futurs, qui sont causés par des facteurs biotiques, physiques, chimiques, spatiaux ou matériels qui sont la conséquence du changement climatique ; " ;

il est inséré un point 16° /1, rédigé comme suit :

" 16° /1 substance humaine extrêmement préoccupante : une substance dans laquelle une toxicité humaine est supposée ou constatée, qui est pertinente pour un cadre flamand et qui répond à un ou plusieurs critères, visés à l'article 57 du règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; " ;

il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit :

" 19° /1 expert écologique médical : un collaborateur d'un Logo possédant une expertise en écologie médicale, qui est chargé de tâches relatives à la santé environnementale et qui remplit ainsi la fonction de première ligne d'expert écologique médical dans le cadre de la politique de santé préventive en matière de santé environnementale ; " ;

il est inséré les points 20° /1 et 20° /2 ainsi rédigés :

" 20° /1 zone d'attention de santé environnementale : une zone délimitée dans le temps et l'espace dans laquelle les facteurs biotiques, chimiques, physiques, spatiaux ou matériels présents forment un risque plus élevé pour la santé de l'homme que dans d'autres zones au sein de l'Union européenne présentant des caractéristiques similaires ;

20°/2 santé environnementale : la partie de la politique de santé préventive qui, par une approche multidisciplinaire, avec au moins les disciplines scientifiques de médecine, toxicologie, épidémiologie, soins de santé, technologie environnementale et science de l'environnement, mise sur la prévention, la détection précoce et l'intervention de dommages pour la santé environnementale ; " ;

le point 27° est abrogé ;

le point 29° est remplacé par ce qui suit :

" 29° vaccinateur : un médecin, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé qui est habilité par l'autorité compétente à administrer des vaccinations ; ".

Chapitre 3.- Modification au titre II du même décret

Art. 3.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou qui " sont remplacés par le membre de phrase ", qui " ;

entre les mots " phase de développement déterminée, " et les mots " dans le but ", il est inséré le membre de phrase " ou qui résident dans une zone d'attention de santé environnementale, ".

Chapitre 4.- Modifications au titre III du même décret

Art. 4.L'article 27 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut subventionner les administrations, visées au paragraphe 1er, pour les accords, visés au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand détermine la subvention et les conditions de subvention, et règle le paiement de la subvention, la justification de la subvention et la surveillance de l'affectation de la subvention. ".

Art. 5.A l'article 34/2 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le point 1° est abrogé ;

dans le paragraphe 3, alinéa 4, le point 2° est abrogé ;

il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Les données du participant, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant une période de dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative concernée.

Les données du prestataire de soins individuel, visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant une période de dix ans maximum après le moment où le prestataire de soins individuel a exécuté pour la dernière fois l'initiative concernée sur le terrain.

Par dérogation aux délais de conservation, visés aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut déterminer un délai plus court pendant lequel sont conservées des données à caractère personnel traitées spécifiques. ".

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 34/3, rédigé comme suit :

" Art. 34/3. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

demandeur : la personne qui, en vertu d'un intérêt personnel, demande un avis ou fait des notifications dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55. Le demandeur peut être une autre personne que l'intéressé, visé au point 2° ;

intéressé : la personne physique qui :

a)à la suite de problèmes de santé, de mesures environnementales ou d'une exposition possible à des facteurs chimiques, physiques ou biotiques nocifs, fait l'objet d'une demande d'avis sur des limitations d'exposition ou des mesures à la source, dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;

b)ou réside à un endroit ou à proximité d'un endroit où des données environnementales ont été mesurées, à propos desquelles un avis est demandé dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;

données de mesures environnementales : des concentrations ou des conditions aléatoires qui sont mesurées dans les environs, dans le milieu intérieur et dans les compartiments environnementaux air, sol et eau qui sont importants pour déterminer l'impact de l'exposition humaine et de la charge.

§ 2. L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins suivantes :

l'examen et le traitement de notifications de problèmes de santé ou de questions sur la santé ou sur l'interprétation de données de mesures environnementales ;

la fourniture d'un avis sur des limitations d'exposition ;

la recommandation de mesures à la source.

Lorsqu'une organisation partenaire qui travaille autour du thème de la santé environnementale se compose d'un partenariat, les organisations qui font partie de ce partenariat peuvent aussi traiter elles-mêmes les données, visées au paragraphe 3.

§ 3. Dans le cadre des objectifs, visés au paragraphe 2, les données à caractère personnel suivantes de l'intéressé peuvent être traitées :

les données à caractère personnel permettant d'identifier l'intéressé, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

l'adresse de l'intéressé ;

les coordonnées suivantes de l'intéressé :

a)les numéros de GSM et de téléphone ;

b)l'adresse e-mail ;

dans le cas d'une notification ou d'une question sur un problème de santé, des informations sur le problème de santé en question ;

les informations sur le mode de vie de l'intéressé qui sont nécessaires pour pouvoir donner un avis en matière de limitations d'exposition ;

les données socio-économiques de l'intéressé qui sont nécessaires pour pouvoir fournir un avis différencié en matière de limitations d'exposition ;

les données relatives aux conditions de logement ;

dans le cas d'une notification ou d'une question sur un problème de santé, les données sur l'accompagnement préventif proposé à l'intéressé dans le cadre de l'initiative ou de la mesure en question ;

des données de mesures environnementales pertinentes, à condition que l'intéressé ait un intérêt personnel à cet égard ;

10°les données pertinentes d'échantillons qui sont prélevés du corps de l'intéressé dans le cadre de l'initiative, visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;

11°les données d'échantillons qui sont prélevés dans l'environnement dans le cadre de l'initiative, visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55.

L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent échanger entre eux les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant une période de dix ans maximum après le règlement de la question ou de la notification, visée au paragraphe 2.

Le Gouvernement flamand peut, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

les règles et la manière de traitement des données ;

la forme et les modalités d'échange des données.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, peuvent, aux conditions visées aux alinéas 2 à 6, être échangées entre les acteurs, visés au paragraphe 3, alinéa 2, ou avec les acteurs suivants :

l'intéressé ;

le médecin ou le spécialiste qui traite l'intéressé ;

le demandeur, dans la mesure où il ne s'agit pas de l'intéressé ;

des laboratoires qui examinent des données environnementales ;

une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention pour la prise ou l'examen d'échantillons ou l'interprétation de résultats ;

des instances publiques qui sont créées au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

L'intéressé, visé à l'alinéa 1er, 1°, et le médecin ou spécialiste, visé à l'alinéa 1er, 2°, peut recevoir toutes les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, ainsi que des résultats d'examens et des avis, visés au paragraphe 2.

Le demandeur peut uniquement recevoir les données de la liste, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, pour lesquelles il a un intérêt personnel, ainsi que les avis, visés au paragraphe 2.

Les laboratoires, visés à l'alinéa 1er, 4°, peuvent uniquement recevoir les données, visées au paragraphe 3, 2°, 9° et 11°.

L'organisation, visée à l'alinéa 1er, 5°, peut recevoir toutes les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Seules les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 11°, peuvent être échangées avec les instances publiques, visées à l'alinéa 1er, 6°.

§ 5. Lorsque, dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, un avis est demandé par une autre personne physique que l'intéressé, les données à caractère personnel suivantes du demandeur d'avis sont traitées :

les données à caractère personnel permettant d'identifier le demandeur d'avis ;

les coordonnées suivantes du demandeur d'avis :

a)les numéros de GSM et de téléphone ;

b)l'adresse e-mail.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont traitées aux fins visées au paragraphe 2.

L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent échanger entre eux les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er.

Les données, visées à l'alinéa 1er, ont la même durée de conservation que celle visée au paragraphe 3, alinéa 3.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut préciser la liste de données, visée à l'alinéa 1er.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

les règles et la manière de traitement des données ;

la forme et les modalités d'échange des données.

Les données, visées à l'alinéa 1er, peuvent être échangées entre les ac-teurs, visés au paragraphe 3, alinéa 2, ou avec les acteurs suivants :

l'intéressé ;

le médecin ou le spécialiste qui traite l'intéressé ;

le demandeur d'avis, dans la mesure où la demande d'avis n'émane pas de l'intéressé ;

une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention pour la prise ou l'examen d'échantillons ou l'interprétation de résultats ;

des instances publiques qui sont créées au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

§ 6. L'administration, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale sont ensemble le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. ".

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 34/4, rédigé comme suit :

" Art. 34/4. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

intéressé : la personne physique qui participe au programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2 ;

travailleur de prévention en santé environnementale : une personne qui est engagée ou détachée pour soutenir les experts écologiques médicaux chez les Logos, aux fins d'exécution de la politique de santé préventive en matière de santé environnementale par les Logos.

§ 2. L'administration, ou l'organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser le programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2, peut traiter des données à caractère personnel d'intéressés aux fins d'exécution du programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2.

§ 3. Dans le cadre des fins, visées au paragraphe 4, les données à caractère personnel suivantes de l'intéressé peuvent être traitées :

les données à caractère personnel permettant d'identifier l'intéressé, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

les coordonnées suivantes de l'intéressé :

a)les numéros de GSM et de téléphone ;

b)l'adresse e-mail ;

c)l'adresse ;

les données suivantes concernant la santé de l'intéressé :

a)les données sur les effets sur la santé relatifs à la santé environnementale de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure, dont les données du questionnaire, de l'examen physique ou de l'imagerie médicale ;

b)les données pertinentes d'échantillons prélevés du corps de l'intéressé dans le cadre de la biosurveillance humaine ;

les données sur le mode de vie de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure ;

les données socio-économiques de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure ;

les données relatives à l'accompagnement préventif proposé à l'intéressé dans le cadre de l'initiative ou de la mesure concernée ;

les données relatives à l'exposition personnelle de l'intéressé à des facteurs environnementaux comme le sol, l'air, l'eau, l'alimentation locale et le milieu intérieur.

Le Gouvernement flamand peut, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant une période de trente ans maximum après l'achèvement du premier examen auquel l'intéressé a participé dans le cadre de la biosurveillance humaine. Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer une période plus courte pendant laquelle les données à caractère personnel traitées sont conservées.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

les règles et la manière de traitement des données ;

la forme et les modalités d'échange des données.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont traitées aux fins suivantes :

l'exécution du programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2 ;

la nouvelle prise de contact avec l'intéressé dans le cadre du suivi de la santé ou dans le cadre d'un nouvel examen y afférent ;

des fins scientifiques ou politiques, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation, si l'anonymisation ne permet pas d'atteindre l'objectif.

Aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, peuvent :

être associées avec des données qui sont extraites de banques de données contenant des données environnementales, qui sont créées par des instances publiques au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

être associées avec des données qui sont extraites des banques de données suivantes :

a)des banques de données contenant des données relatives à la santé de l'Agence Intermutualiste ;

b)des banques de données contenant des données relatives à la santé de réseaux regroupant les médecins généralistes flamands ;

c)des banques de données contenant des données relatives aux naissances et à la mortalité ;

d)des banques de données dans lesquelles sont enregistrées des données en lien avec le cancer ;

e)des banques de données contenant des données relatives aux admissions dans des hôpitaux ;

f)des banques de données des centres d'encadrement des élèves, visés à l'article 2, 3°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

être à nouveau analysées sur la base de nouvelles techniques statistiques et connaissances scientifiques.

Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, et les résultats individuels interprétables de la biosurveillance humaine sont communiqués à l'intéressé.

Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, et les résultats individuels interprétables de la biosurveillance humaine sont communiqués au médecin traitant de l'intéressé.

Le cas échéant, les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, et les résultats individuels interprétables de la biosurveillance humaine peuvent être communiqués à un travailleur de prévention en santé environnementale.

Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 3° en 4°, sont rendues accessibles dans le dossier médical électronique de l'intéressé, sauf dans les cas où l'intéressé s'oppose à leur divulgation.

§ 5. L'organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser le programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, qui sont traitées dans le cadre du programme de biosurveillance humaine.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

§ 6. Lorsque l'administration réalise elle-même le programme de biosurveillance humaine ou si celui-ci a lieu dans le cadre d'un marché public, l'administration elle-même est le responsable du traitement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. ".

Chapitre 5.- Modifications au titre V du même décret

Art. 8.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 5/1, énoncé comme suit :

" § 5/1. Lorsqu'un danger imminent ou grave menace la santé publique, les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 40 peuvent également ordonner des mesures visant à :

a)désinfecter le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation qui peut être la cause de la contamination ;

b)apporter des modifications dans le processus qui peut être la cause de la contamination ;

c)exécuter des travaux dans le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation qui peut être la cause de la contamination ;

dans le paragraphe 6, le membre de phrase " aux sommations et ordres visés au § 5, " est remplacé par le membre de phrase " aux sommations et ordres visés au § 5 et au § 5/1, " ;

dans le paragraphe 7, entre le membre de phrase " § 5 " et le membre de phrase " § 6 ", il est inséré le membre de phrase ", § 5/1 ".

Art. 9.Dans l'article 43 du même décret, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 43/1, rédigé comme suit :

" Art. 43/1. § 1er. Les vaccinateurs enregistrent les vaccins administrés dans la région linguistique néerlandophone et qui font partie du schéma de vaccination, visé à l'article 43, § 1er, dans le système d'enregistrement Vaccinnet.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que les vaccins qui ne relèvent pas du schéma de vaccination, visé à l'article 43, § 1er, qui sont administrés dans la région linguistique néerlandophone et qui s'inscrivent dans les soins de santé préventifs, peuvent être enregistrés par les vaccinateurs dans le système d'enregistrement Vaccinnet, sauf dans les cas où la personne à qui le vaccin a été administré s'oppose à cet enregistrement. Le Gouvernement flamand détermine les vaccinations concernées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les vaccinateurs enregistrent également dans le système d'enregistrement Vaccinnet les vaccinations réalisées avec des vaccins mis gratuitement à la disposition des vaccinateurs par la Communauté flamande et qui sont administrés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation aux alinéa 1er, 2 et 3, les vaccinateurs peuvent également enregistrer dans Vaccinnet des vaccins qui sont administrés à l'étranger ou dans la région linguistique francophone ou germanophone ou qui sont administrés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui ne sont pas mis gratuitement à disposition par la Communauté flamande, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la vaccination s'inscrit dans les soins de santé préventifs ;

l'enregistrement se fait à la demande de la personne à qui le vaccin a été administré ;

la personne à qui le vaccin a été administré peut prouver la vaccination au moyen de documents officiels.

§ 2. En ce qui concerne toute vaccination, visée au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données sont enregistrées :

les données d'identification de la personne à qui le vaccin est administré, notamment :

a)le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)les nom et prénom ;

c)la date de naissance ;

d)la résidence principale ;

e)le sexe ;

f)le cas échéant, la date de décès ;

les données d'identité et d'éventuelles coordonnées de la personne qui a administré le vaccin :

a)le numéro de registre national ;

b)le cas échéant, le numéro INAMI ;

c)l'adresse professionnelle ;

d)lorsqu'il s'agit d'un médecin, l'adresse liée au numéro INAMI ;

e)le prénom et le nom ;

f)le cas échéant, l'entité via laquelle le vaccinateur a administré le vaccin ;

g)le numéro de téléphone ;

h)l'adresse e-mail ;

les données relatives au vaccin :

a)la marque ;

b)le type de vaccin ;

c)s'il est connu, le numéro de lot ;

la date d'administration du vaccin ;

le cas échéant, des données sur des effets secondaires indésirables qui ont été constatés pendant ou après la vaccination de la personne concernée, dont a connaissance la personne qui a administré le vaccin ou son mandataire.

Les données, visées à l'alinéa 1er, 1°, a), 2°, 3°, a) et b), et 4°, sont enregistrées dans Vaccinnet par les vaccinateurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, le vaccinateur enregistre les données, visées à l'alinéa 1er, 1°, b), c) et d), si le vaccinateur ne connaît pas les données visées à l'alinéa 1er, 1°, a).

Les données, visées à l'alinéa 1er, 1°, qui ne sont pas enregistrées par le vaccinateur conformément aux alinéas 2 et 3, sont récupérées dans le Registre national ou dans les registres de la banque-carrefour, visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Dans le cas d'un enregistrement d'une vaccination telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, le vaccinateur enregistre également le pays où le vaccin a été administré.

§ 3. Les données, visées au paragraphe 2, peuvent être traitées aux fins suivantes :

la gestion de schémas de vaccination par personne à vacciner ou vaccinée et la planification de moments de vaccination ;

l'organisation logistique de la vaccination après anonymisation ou au moins pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas l'organisation logistique ;

le contrôle et la gestion des commandes de vaccins afin de pouvoir intervenir entièrement ou partiellement sur le flux de commandes ;

la prise de contact du vaccinateur en vue de :

a)signaler l'importance de vaccinations spécifiques dans le cadre du suivi de maladies infectieuses pouvant être prévenues par des vaccinations ;

b)contrôler et, le cas échéant, corriger ou supprimer des données reprises dans Vaccinnet ;

l'exécution d'études scientifiques ou statistiques après anonymisation ou au moins pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation empêche l'exécution d'une étude scientifique ou statistique ;

la détermination par le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, ou par une organisation qui en a reçu l'ordre, d'un taux de vaccination anonyme de la population et de certains segments de la population, par maladie infectieuse, dans le seul but de contribuer stratégiquement ou opérationnellement à la prévention primaire ou secondaire de la maladie infectieuse en question ;

l'utilisation de Vaccinnet par les vaccinateurs pour prendre connaissance des vaccins administrés antérieurement afin :

a)d'éviter que des vaccins ayant déjà été administrés à une personne soient inutilement administrés une nouvelle fois ;

b)de pouvoir détecter quels vaccins n'ont pas encore été administrés à une personne ;

l'accès aux données à d'autres prestataires de soins dans le cadre d'une relation thérapeutique au sens de l'article 37 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, en vue de prodiguer des soins, dont des soins préventifs ;

la prise de mesures par les fonctionnaires-médecins, visés à l'article 44, § 3, 2° ;

10°l'examen d'une notification, visée à l'article 45 ;

11°l'organisation des dépistages de population, visés à l'article 31, § 1er ;

12°l'évaluation et l'organisation d'une politique de vaccination.

Aux fins visées à l'alinéa 1er, seules les données, visées au paragraphe 2, nécessaires pour atteindre l'objectif en question, peuvent être traitées.

Aux fins visées à l'alinéa 1er, 5°, les données, visées au paragraphe 2, peuvent être transmises à des instituts de recherche.

Si cela s'avère nécessaire pour le respect des fins visées à l'alinéa 1er, 6°, les données, visées au paragraphe 2, sont liées à des données permettant d'effectuer la segmentation et qui sont accessibles à partir d'autres banques de données dans lesquelles sont reprises des données qui sont pertinentes pour déterminer le taux de vaccination anonyme de la population ou de certains segments de la population.

Les vaccinateurs ont accès à toutes les données, visées au paragraphe 2, qui sont nécessaires aux fins visées à l'alinéa 1er, 7°.

Les prestataires de soins, visés à l'alinéa 1er, 8°, ont accès à toutes les données, visées au paragraphe 2, qui sont nécessaires aux fins visées à l'alinéa 1er, 8°.

Dans le cadre des fins visées à l'alinéa 1er, 9° et 10°, les fonctionnaires-médecins peuvent recevoir les données nécessaires, visées au paragraphe 2, de personnes qui sont contaminées par une maladie infectieuse dangereuse en raison de sa gravité ou de sa contagiosité, ainsi que de personnes qui peuvent être contaminées par une infection précitée par suite d'un contact avec une autre personne infectée ou d'un contact avec une autre source de contamination.

Si cela s'avère nécessaire pour le respect des fins visées à l'alinéa 1er, 11°, les données, visées au paragraphe 2, sont transmises à des banques de données dans lesquelles des données sont enregistrées dans le cadre des dépistages de population, visés à l'article 31, § 1er, et les données, visées au paragraphe 2, peuvent être liées aux données contenues dans ces banques de données.

Si cela s'avère nécessaire pour le respect des fins visées à l'alinéa 1er, 12°, les données, visées au paragraphe 2, sont liées à des données qui sont accessibles à partir d'autres banques de données contenant des données qui sont pertinentes pour l'organisation et l'évaluation de la politique de vaccination.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut préciser les banques de données, visées aux alinéas 4, 8 et 9.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 2, sont conservées dans le système d'enregistrement, visé au paragraphe 1er, au maximum jusqu'au décès de la personne à qui le vaccin a été administré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la personne à qui le vaccin a été administré décède dans les trente ans après l'administration du dernier vaccin, les données, visées au paragraphe 2, sont conservées dans le système d'enregistrement, visé au paragraphe 1er, jusqu'à trente ans après le moment de l'administration du vaccin en question.

§ 5. Le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, du décret du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est le responsable du traitement pour le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2. ".

Art. 11.L'article 44, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2020, 23 décembre 2022 et 28 avril 2023, est complété par des points 4° et 5°, rédigés comme suit :

" 4° de déterminer les infections causées par des facteurs biotiques et qui doivent être signalées de manière anonymisée afin de pouvoir en suivre l'épidémiologie au sein de la population flamande et d'informer la politique générale. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles données anonymisées doivent être signalées et de quelle manière les données anonymisées doivent être signalées ;

de désigner des fonctionnaires qui sont habilités à prendre les mesures, visées à l'article 47/1. ".

Art. 12.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " § 3, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " § 3, 2°, 3° et 5° ".

Art. 13.A l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° obliger les personnes atteintes par une infection dangereuse en raison de sa gravité ou de sa contagiosité et qui constituent de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes, à suivre un traitement médical approprié afin de lutter contre cette contagion ; " ;

dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 ordonner l'isolement temporaire dans un service hospitalier déterminé par les fonctionnaires-médecins ou un autre lieu approprié à des personnes qui :

a)sont atteintes par une infection telle que visée au point 1° et qui constituent de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes ;

b)présentent un risque accru de contracter une infection telle que visée au point 1° ;

c)arrêtent précocement, contre l'avis du médecin traitant, le traitement contre une infection telle que visée au point 1° et qui peuvent ainsi à nouveau devenir contagieuses.

L'isolement obligatoire prend fin dès que la personne à qui l'ordre a été donné n'est plus contagieuse et dès que le risque de contagiosité a disparu ; " ;

au paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° réquisitionner les espaces hospitaliers et dans d'autres établissements de soins ou dans des hébergements touristiques nécessaires à l'admission, aux soins et à l'isolement des personnes contaminées ou fortement suspectées d'être atteintes d'une contamination. Le Gouvernement flamand peut déterminer par qui, de quelle manière et à quelles conditions l'utilisation des espaces hospitaliers et dans d'autres établissements de soins ou dans des hébergements touristiques est indemnisée, et peut fixer l'ampleur de cette indemnité ; " ;

le paragraphe 1er est complété par des points 7° et 8°, rédigés comme suit :

" 7° donner des sommations et des ordres motivés à des propriétaires et exploitants d'installations qui sont au moins probablement la cause ou l'une des causes de plusieurs cas d'une infection qui, en vertu de l'article 44, § 3, 1°, est soumise à l'obligation de déclaration et, pour l'évaluer, mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles ;

s'il n'est pas donné immédiatement suite aux mesures, visées au point 7°, exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. " ;

dans le paragraphe 2, le membre de phrase " § 1er, 1° et 3°, " est remplacé par le membre de phrase " § 1er, 1°, 1° /1 et 3°, " ;

dans le paragraphe 3, le membre de phrase " § 1er, 1° et 3°, " est remplacé par le membre de phrase " § 1er, 1°, 1° /1, 3°, 7° et 8°, ".

Art. 14.L'article 47/1 du même décret, abrogé par le décret du 28 avril 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 47/1. § 1er. Les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 5°, peuvent, après concertation avec les fonctionnaires-médecins, visés à l'article 44, § 3, 2° :

ordonner le monitoring afin de détecter et caractériser la cause de la propagation de facteurs biotiques dans l'entourage ;

ordonner des mesures dans l'entourage afin de lutter contre la cause de la propagation des effets nocifs de facteurs biotiques via l'entourage. Dans ce contexte, les fonctionnaires peuvent entre autres :

a)ordonner la fermeture du lieu, de l'espace ou de l'établissement pouvant entraîner la propagation de l'infection ;

b)ordonner l'arrêt, partiellement ou non dans le temps et l'espace, de l'activité ou de l'installation pouvant entraîner la propagation de l'infection ;

c)ordonner la désinfection du lieu, de l'espace, de l'établissement ou de l'installation pouvant entraîner la propagation de l'infection ;

d)ordonner que des modifications soient apportées dans le processus pouvant entraîner la propagation de l'infection ;

e)ordonner que des travaux soient exécutés dans le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation pouvant entraîner la propagation de l'infection.

Les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 5°, adaptent la mesure, visée à l'alinéa 1er, ou mettent fin à la mesure en fonction de la diminution du risque de propagation de l'infection depuis le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation.

§ 2. Le fonctionnaire qui a pris la mesure, visée au paragraphe 1er, communique par écrit au moins les données suivantes à l'intéressé :

le contenu de la mesure ;

la motivation de la mesure ;

la période dans laquelle il doit être donné suite à la mesure ;

le nom, la fonction et la résidence administrative du fonctionnaire concerné ;

la mention de la faculté de recours ;

la procédure de recours ;

le mode d'évaluation de la mesure prise, sa durée, ainsi que le mode d'une adaptation éventuelle de la mesure.

Les éléments, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, sont également expliqués oralement à l'intéressé, pour autant que cela soit raisonnablement possible.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas d'extrême urgence, les éléments, visés à l'alinéa 1er, peuvent également être expliqués oralement à l'intéressé, à condition que les mesures soient sanctionnées par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables.

§ 3. S'il n'est pas donné suite dans le délai, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, aux ordres, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les fonctionnaires qui ont été désignés conformément à l'article 44, § 3, 5°, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. ".

Art. 15.Dans l'article 48 du même décret, le membre de phrase " § 3, 3° " est remplacé par le membre de phrase " § 3, 3° et 5° ".

Art. 16.A l'article 51, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " substances chimiques perturbant ou pouvant perturber le fonctionnement hormonal normal de l'organisme humain pendant ses phases de développement importantes " est remplacé par les mots " substances humaines extrêmement préoccupantes " ;

le mot " chimiques " est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 52, § 1er, du même décret, les mots " valeurs cibles " sont remplacés par les mots " valeurs recommandées pour la santé ".

Art. 18.Dans l'article 53, § 1er, du même décret, entre le mot " peut " et les mots " informer la population ", il est inséré le membre de phrase ", sur la base du principe de précaution, ".

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit :

" Art. 53/1. Pour soutenir les initiatives, visées à l'article 52, § 1er, et les mesures, visées à l'article 53, § 1er, le Gouvernement flamand prend au moins l'initiative de développer et d'exécuter un programme d'évaluation de l'impact sur la santé environnementale. ".

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 53/2, rédigé comme suit :

" Art. 53/2. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires qui sont habilités à prendre des mesures pour lutter contre l'exposition à des facteurs chimiques dans l'environnement, impliquant un danger potentiel d'effets nocifs sur la santé de l'homme.

§ 2. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er :

prennent au besoin contact avec d'autres autorités de santé intérieures, étrangères ou internationales qui sont compétentes en la matière, afin de lutter contre les risques pour la santé d'une exposition à des facteurs chimiques ;

ont librement accès, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire, de cinq heures du matin à neuf heures du soir, à tous les endroits et espaces où l'on présume ou l'on a constaté l'existence d'une source possible d'un facteur chimique qui représente un danger particulier pour la population. Entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, l'accès est limité aux établissements collectifs où des personnes passent la nuit ;

peuvent, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire :

a)mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions décrétales et réglementaires sont respectées ;

b)requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.

§ 3. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent, sans préjudice de l'application des responsabilités des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et après concertation préalable avec ces fonctionnaires de surveillance :

ordonner le monitoring afin de détecter et caractériser la cause de la propagation de facteurs chimiques dans l'environnement, visés au paragraphe 1er ;

ordonner des mesures telles que visées au paragraphe 1er, pouvant viser entre autres :

a)la fermeture du lieu, de l'espace ou de l'établissement pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

b)l'arrêt, partiel ou non dans le temps et l'espace, de l'activité ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

c)la détoxication du lieu, de l'espace, de l'établissement ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

d)des modifications dans le processus pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

e)l'exécution de travaux dans le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er.

Les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 5°, adaptent la mesure, visée à l'alinéa 1er, ou mettent fin à la mesure en fonction de la diminution du risque de propagation de la contamination depuis le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation.

§ 4. Le fonctionnaire qui a pris les mesures, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, communique par écrit au moins les données suivantes à l'intéressé :

le contenu de la mesure ;

la motivation de la mesure ;

la période dans laquelle il doit être donné suite à la mesure ;

le nom, la fonction et la résidence administrative du fonctionnaire concerné ;

la mention de la faculté de recours ;

la procédure de recours ;

le mode d'évaluation de la mesure prise, sa durée, ainsi que le mode d'une adaptation éventuelle de la mesure.

Les éléments, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, sont également expliqués oralement à l'intéressé, pour autant que cela soit raisonnablement possible.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas d'extrême urgence, les éléments, visés à l'alinéa 1er, peuvent également être expliqués oralement à l'intéressé, à condition que les mesures soient sanctionnées par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables.

§ 5. Chaque intéressé a l'obligation de communiquer aux fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, les informations complémentaires que les fonctionnaires jugent nécessaires pour ordonner les mesures adaptées à la situation.

§ 6. S'il n'est pas donné suite dans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, aux ordres, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.

§ 7. Si les mesures ordonnées, visées au paragraphe 3, ne sont pas respectées, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, sans préjudice des compétences des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont habilités à dresser un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéressé dans les cinq jours ouvrables. ".

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 53/3, rédigé comme suit :

" Art. 53/3. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires qui sont habilités à prendre des mesures pour lutter contre l'exposition à des facteurs physiques dans l'environnement, impliquant un danger potentiel d'effets nocifs sur la santé de l'homme.

§ 2. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er :

prennent au besoin contact avec d'autres autorités de santé intérieures, étrangères ou internationales qui sont compétentes en la matière, afin de lutter contre les risques pour la santé d'une exposition à des facteurs physiques ;

ont librement accès, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire, de cinq heures du matin à neuf heures du soir, à tous les endroits et espaces où l'on présume ou l'on a constaté l'existence d'une source possible d'un facteur physique qui représente un danger particulier pour la population. Entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, l'accès est limité aux établissements collectifs où des personnes passent la nuit ;

peuvent, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire :

a)mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions décrétales et réglementaires sont respectées ;

b)requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.

§ 3. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent, sans préjudice de l'application des responsabilités des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et au cas où ces responsabilités s'appliquent après concertation préalable avec ces fonctionnaires de surveillance :

ordonner le monitoring afin de détecter et caractériser la cause de la propagation de facteurs physiques dans l'environnement, visés au paragraphe 1er ;

ordonner des mesures telles que visées au paragraphe 1er, pouvant viser entre autres :

a)la fermeture du lieu, de l'espace ou de l'établissement pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

b)l'arrêt, partiel ou non dans le temps et l'espace, de l'activité ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

c)la détoxication du lieu, de l'espace, de l'établissement ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

d)des modifications dans le processus pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

e)l'exécution de travaux dans le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er.

Les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 5°, adaptent la mesure, visée à l'alinéa 1er, ou mettent fin à la mesure en fonction de la diminution du risque de propagation de la contamination depuis le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation.

§ 4. Le fonctionnaire qui a pris les mesures, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, communique par écrit au moins les données suivantes à l'intéressé :

le contenu de la mesure ;

la motivation de la mesure ;

la période dans laquelle il doit être donné suite à la mesure ;

le nom, la fonction et la résidence administrative du fonctionnaire concerné ;

la mention de la faculté de recours ;

la procédure de recours ;

le mode d'évaluation de la mesure prise, sa durée, ainsi que le mode d'une adaptation éventuelle de la mesure.

Les éléments, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, sont également expliqués oralement à l'intéressé, pour autant que cela soit raisonnablement possible.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas d'extrême urgence, les éléments, visés à l'alinéa 1er, peuvent également être expliqués oralement à l'intéressé, à condition que les mesures soient sanctionnées par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables.

§ 5. Chaque intéressé a l'obligation de communiquer aux fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, les informations complémentaires que les fonctionnaires jugent nécessaires pour ordonner les mesures adaptées à la situation.

§ 6. S'il n'est pas donné suite dans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, aux ordres, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.

§ 7. Si les mesures ordonnées, visées au paragraphe 3, ne sont pas respectées, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, sans préjudice des compétences des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont habilités à dresser un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéressé dans les cinq jours ouvrables. ".

Art. 22.A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

des paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 2/1. Le Gouvernement flamand peut prendre une initiative afin de développer et d'exécuter un programme visant à déterminer l'exposome.

§ 2/2. Le Gouvernement flamand prend l'initiative de créer un réseau de données de santé environnementale. " ;

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit :

" Art. 54/1. § 1er. Les initiatives ou mesures, visées aux articles 51, 53, 53/1 et 54, peuvent être financées au moyen du fonds, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998. Le Gouvernement flamand peut préciser le fonctionnement et le mode de financement du fonds pour les initiatives ou mesures précitées et pour les revenus, visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Pour le financement du fonds, visé au paragraphe 1er, une contribution financière volontaire peut être fournie par des entreprises ou des citoyens qui sont coresponsables de la présence de facteurs physiques ou chimiques qui sont nuisibles à la santé.

§ 3. Le financement du fonds, visé au paragraphe 1er, permet également une contribution financière volontaire dans le cadre :

du principe du pollueur-payeur ;

d'une responsabilité politique partagée, lorsqu'une responsabilité politique claire est constatée ;

d'un intérêt scientifique commun, en vue de tirer des effets d'apprentissage de la pollution.

Le fonds ne peut en aucun cas être financé par la Communauté flamande ou la Région flamande. ".

Art. 24.Le titre V, chapitre Ier, du même décret, est complété par une section IV, rédigée comme suit :

" Section IV. Initiatives relatives à l'impact sur la santé du changement climatique

Art. 56/1.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives afin de détecter, prévenir et lutter contre l'impact sur la santé du changement climatique.

Les initiatives, visées à l'alinéa 1er, ont trait, entre autres :

à l'analyse de l'impact sur la santé ;

à la surveillance de l'impact sur la santé du changement climatique ;

aux aspects liés à la santé de l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci ;

à la sensibilisation.

Le Gouvernement flamand prend au moins des initiatives afin de développer et exécuter un plan santé climat. ".

Chapitre 6.- Modifications au titre VIII du même décret

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 73/1, rédigé comme suit :

" Art. 73/1. Les initiatives et mesures, visées aux articles 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3 et 55, sont promulguées après une analyse de causalité préalable de la relation entre le facteur physique ou chimique concerné et les effets possibles sur la santé du facteur concerné.

Dans l'analyse de causalité, visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte des critères suivants :

le niveau de dépendance entre le facteur et l'effet sur la santé ;

la régularité avec laquelle la dépendance a déjà été constatée ;

la spécificité du lien entre le facteur et l'effet sur la santé ;

la temporalité, dans le cadre de laquelle le facteur précède l'effet sur la santé ;

le déroulement biologique de la dépendance ;

la plausibilité de la dépendance ;

la cohérence de la dépendance ;

la preuve expérimentale présente pour la dépendance.

Les initiatives et mesures, visées aux articles 53, 53/2 et 53/3, sont étayées au moyen d'une évaluation de l'impact sur la santé environnementale. ".

Chapitre 7.- Modifications au titre X du même décret

Art. 26.A l'article 76, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 20 mars 2009, 15 juillet 2016 et 23 décembre 2022, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 5°, le membre de phrase " tel que visé à l'article 43, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 43/1 " ;

un point 5° /1 rédigé comme suit est inséré :

" 5° /1 établir des rapports anonymisés sur les maladies infectieuses, visées à l'article 44, § 3, 4° ; ".

Art. 27.L'article 79 du même décret, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 18 décembre 2020 et 28 avril 2023, est complété par des points 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 5° ceux qui ne respectent pas l'obligation de déclaration de maladies infectieuses, visée à l'article 45, § 1er ;

ceux qui ne donnent pas suite aux ordres ou mesures de contrainte, visés à l'article 41, § 5/1, ou à l'article 47/1. ".

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 79/1, rédigé comme suit :

" Art. 79/1. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées dans le Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne donnent pas suite aux ordres ou aux mesures de contraintes, visés à l'article 53/2 ou à l'article 53/3. ".

Chapitre 8.- Modifications au titre XI du même décret

Art. 29.Dans l'article 81, § 1er, du même décret, le membre de phrase " § 1er, 1° et 3°, " est remplacé par le membre de phrase " § 1er, 1°, 1° /1 et 3°, ".

Chapitre 9.- Entrée en vigueur

Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions suivantes du présent décret :

article 5 ;

article 22, 2° ;

article 23.

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