Texte 2024005580

9 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
18-7-2024
Numéro
2024005580
Page
86398
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-09/08
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2024
Texte modifié
2007014330
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Art. 2.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1. Les personnes physiques et morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental ou ayant un intérêt suffisant à l'adoption d'une décision sur le dommage, ou font valoir une atteinte à leurs droits peuvent soumettre à l'autorité compétente des observations relatives à une menace imminente de dommage environnemental ou à un dommage environnemental déjà survenu et demander à l'autorité compétente de prendre des mesures en vertu du présent chapitre.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, toute personne morale dont l'objectif est la protection de l'environnement, qui a défini dans ses statuts le territoire sur lequel s'étend son activité est réputée avoir un intérêt suffisant et bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte. ".

Art. 3.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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