Texte 2024005330

17 MAI 2024. - Décret modifiant le Code judiciaire, la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la gestion du réseau et l'efficacité énergétique

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-6-2024
Numéro
2024005330
Page
69847
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-17/09
Entrée en vigueur / Effet
13-06-2024
Texte modifié
199503571620090355801970122402
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 octobre 2020 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le présent décret transpose partiellement les articles 5 et 6 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte).

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 3.A l'article 591 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020, un point 28° rédigé comme suit est ajouté :

" 28° des contestations relatives à la conclusion d'un contrat relatif à la rénovation d'un bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique comme visé à l'article 7.8.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz

Art. 4.Dans la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz, il est ajouté un article 3, rédigé comme suit :

" Art. 3. Par dérogation à l'article 2, le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne les dispositions relevant de la compétence de la Région flamande. Le non-respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente loi est à cet égard assimilé à une infraction environnementale.

Par dérogation à l'article 16.3.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les membres du personnel du Département de l'Environnement désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant sont à cet égard compétents pour le maintien et le contrôle du respect des conditions et obligations imposées par ou en vertu de la présente loi. ".

Art. 5.La loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz est abrogée, pour ce qui concerne les compétences régionales.

Chapitre 4.- Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 6.Dans l'article 16.1.1, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit :

" 5° /2 la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz ; ".

Chapitre 5.- Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 7.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 10° /2, rédigé comme suit :

" 10° /2 point de prélèvement pour l'hydrogène : point où l'hydrogène d'un réseau d'hydrogène est prélevé et consommé ; " ;

le point 18° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 18° /1 biocarburants : carburants liquides pour le transport produits à partir de biomasse ; " ;

au point 18° /2 de la version néerlandaise, les mots " van de landbouw " sont remplacés par les mots " uit de landbouw " ;

au point 18° /2, les mots " des déchets industriels et ménagers " sont remplacés par le membre de phrase " des déchets, y compris les déchets industriels et ménagers d'origine biologique " ;

le point 35°, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 35° consommation énergétique : l'utilisation d'un vecteur d'énergie pour l'exploitation du contenu énergétique afin de produire de l'énergie ; " ;

au point 40°, le membre de phrase " gaz naturel, hydrogène, carburant renouvelable d'origine non biologique, carburant bas carbone d'origine non biologique, " est inséré entre le membre de phrase " gaz, " et le mot " électricité " ;

il est inséré un point 92° /0, rédigé comme suit :

" 92° /0 consommation non énergétique : l'utilisation d'un carburant comme matière première dans un processus industriel ou comme lubrifiant, graisse, bitume ou solvant, mais pas pour la production d'énergie comme objectif premier ; " ;

au point 92° /1/0/1, g), les mots " d'un bâtiment agricole " sont remplacés par les mots " d'une exploitation agricole " ;

le point 92° /1/0/1 est complété par un point h), rédigé comme suit :

" h) cabines électriques ; " ;

10°le point 96°, abrogé par le décret du 10 mars 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 96° administration publique : toutes les organisations et personnes morales suivantes :

a)les organisations publiques ;

b)les instances publiques, dans la mesure où elles ne relèvent pas déjà du point a) ; " ;

11°il est inséré un point 97° /0, rédigé comme suit : " 97° /0 instance publique :

a)les organisations publiques visées au point 104° /1, a), b), c), d), e), f), g), l) et m) ;

b)les entités qui sont à la fois financées et gérées directement par les organisations publiques visées au point a), mais qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ; " ;

12°le point 97° /0 existant est renuméroté en point 97° /0/1 ;

13°dans le point 104° /1, b), le membre de phrase " , y compris les agences autonomisées internes et externes " est abrogé ;

14°le point 104° /1 est complété par des points l) et m), rédigés comme suit :

" l) les polders et wateringues ;

m)les personnes morales constituées en vertu d'un accord de coopération conclu entre :

1)le Gouvernement fédéral et une ou plusieurs régions ou communautés ;

2)plusieurs régions ou communautés entre elles ; " ;

15°au point 113° /2, le membre de phrase " pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 MW pendant quinze mois, " est abrogé ;

16°au point 113° /2, les mots " au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire " sont abrogés ;

17°il est inséré un point 124° /1, rédigé comme suit :

" 124° /1 surface au sol utile totale : la somme des surfaces au sol brutes de tous les niveaux de sol dans le volume protégé du bâtiment, telle que calculée selon les spécifications déterminées par le Gouvernement flamand ; " ;

18°il est inséré un point 126° /6, rédigé comme suit :

" 126° /6 obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : un régime d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une part déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une part déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une part déterminée, y compris les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts ; " ;

19°il est inséré un point 131° /0, rédigé comme suit :

" 131° /0 Autorité flamande : les entités relevant du champ d'application de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

20°il est inséré un point 137° /1/1, rédigé comme suit :

" 137° /1/1 hydrogène : tout produit constitué principalement de molécules d'hydrogène ; ".

Art. 8.A l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, un point v) et un point w), rédigés comme suit, sont ajoutés :

" v) la réalisation de l'évaluation et l'indication de mesures appropriées possibles, visées aux alinéas 3 et 4 de l'article 15 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;

w)contrôler le respect des codes de bonnes pratiques et accords volontaires conclus avec les acteurs du marché par rapport au marché de l'électricité et du gaz en Région flamande. ".

Art. 9.A l'article 4.1.2, alinéa 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en ce qui concerne sa zone géographiquement continue délimitée " sont insérés entre les mots " réseau de transport local d'électricité " et le membre de phrase " , la liste de l'ensemble " ;

la phrase " Le VREG soumet la liste visée à l'alinéa 1er, au moins tous les dix ans et pour la première fois pour le 1er juillet 2025, à une évaluation et modifie à cet égard le cas échéant sa composition. " est ajoutée.

Art. 10.A l'article 4.1.8 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas :

entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;

participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée. " ;

au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation et leurs filiales dotées de la personnalité juridique ne peuvent pas :

entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;

participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée. " ;

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " cinq ans " sont chaque fois remplacés par les mots " dix ans " ;

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " de douze mois à trois reprises maximum " sont remplacés par les mots " chaque fois de soixante mois " ;

au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase " La durée cumulée des prolongations ne peut toutefois jamais dépasser la durée d'amortissement initiale qui s'applique aux actifs concernés. " est insérée entre le membre de phrase " étayée. " et les mots " Le Gouvernement flamand " ;

au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " et tient à cet égard compte des conséquences pour le fonctionnement du marché " est ajouté.

Art. 11.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, il est inséré une section VI/2, rédigée comme suit :

" Section IV/2. Sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité ".

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est ajouté à la section IV/2, insérée par l'article 11, un article 4.1.11/8, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.11/8. Sur proposition commune des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de gaz naturel en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations de distribution de gaz naturel ou dans leur proche environnement :

les caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel, avec notamment les pressions de réseau mises en oeuvre ;

les caractéristiques du gaz naturel distribué ;

la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites de distribution de gaz naturel ;

la protection contre la corrosion ;

les matériaux et composants utilisés ;

le placement, le contrôle et les essais sur les conduites de distribution de gaz naturel ;

les obligations de tiers avant, pendant et après les travaux à proximité d'installation de distribution de gaz naturel ;

les conditions d'exploitation et les contrôles opérés sur les installations de distribution de gaz naturel ;

les interventions après des signalements d'odeur de gaz, incidents ou accidents ;

10°la procédure en cas d'ouverture d'un compteur de gaz pour un utilisateur du réseau.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux conduites directes. ".

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est ajouté à la section IV/2, insérée par l'article 11, un article 4.1.11/9, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.11/9. Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement :

les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;

la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;

la protection contre la corrosion ;

les matériaux et composants utilisés ;

le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;

les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

les interventions après des incidents ou accidents ;

la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes. ".

Art. 14.L'article 4.1.16 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 18 mars 2022, est abrogé.

Art. 15.A l'article 4.1.19 du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " annuellement " est remplacé par les mots " tous les deux ans " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), le membre de phrase " , notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique " est ajouté ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots " de l'année écoulée " sont remplacés par les mots " des deux années écoulées " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les points 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;

un programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécuté par le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :

a)les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de 10 ans ;

b)l'infrastructure principale nécessaire pour connecter les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris le stockage sur batterie et l'infrastructure de recharge rapide ;

c)les prévisions des tendances à long terme, notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique ;

une description quantitative et qualitative transparente des services de flexibilité ou des autres ressources, y compris les paramètres sous-jacents, les hypothèses et les lieux où ces services sont requis, pour lesquels le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est lui-même demandeur de flexibilité, sous la forme de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de gestion de la congestion locale dans sa zone, qui sont requis pour une période de trois ans d'une part et pour une période de dix ans d'autre part ;

une description transparente de l'application de la méthodologie, visée à l'article 4.2.1, § 2, 14°, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans la propre zone, et de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et un investissement dans le réseau ; " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, il est ajouté des points 5° à 8°, rédigés comme suit :

" 5° le résultat de l'évaluation visée au point 4° ;

un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours des deux années écoulées ;

les rapports en matière de volume sur les activations des services de flexibilité sur le réseau local de transport d'électricité et sur le réseau de distribution en raison de la congestion sur le réseau de transport local au cours des deux dernières années précédant la soumission du plan d'investissement ;

le développement de services et de mesures qui augmentent l'utilisation de la flexibilité sur le réseau de transport local. " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les points 3° et 4° sont abrogés ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, les mots " de l'année écoulée " sont remplacés par les mots " des deux années écoulées " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " , les utilisateurs du réseau local de transport d'électricité pertinents " est inséré entre les mots " les utilisateurs du réseau pertinents " et les mots " et le gestionnaire du réseau de transmission ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, le mot " nonante " est remplacé par le mot " trente ".

Art. 16.Au titre IV, chapitre Ier, section VII, du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 15 juillet 2022, un article 4.1.19/1, rédigé comme suit, est ajouté :

" Art. 4.1.19/1. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.19, le développement du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité est basé sur un plan de gestion de données transparent qui est soumis tous les deux ans par les gestionnaires du réseau de distribution et par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité au VREG, chaque fois pour le réseau qu'il exploite.

Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er concerne :

pour les gestionnaires de réseau de distribution, les tâches visées à l'article 4.1.8/2, alinéa 1er ;

pour le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les tâches visées à l'article 4.1.6, § 3.

Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants :

une estimation détaillée des besoins en capacité des systèmes déployés afin de soutenir la gestion du réseau, le marché de la fourniture et la flexibilité qui est basée sur les perspectives futures en matière d'évolution de ces besoins, en tenant compte de l'évolution des besoins pour la fréquence d'enregistrement et de transmission des données, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;

un programme d'investissement pour l'adaptation des systèmes que le gestionnaire de réseau met en oeuvre afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :

a)la feuille de route pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme des systèmes pour la gestion de données pour une période de 10 ans ;

b)une explication des différents systèmes dans la chaîne de données ;

c)les prévisions des tendances à long terme.

Le règlement technique visé à l'article 4.2.1 peut préciser quelles sont les informations complémentaires qui peuvent être demandées au gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau local de transport d'électricité et de quelle façon les informations sont mises à disposition.

§ 2. Les gestionnaires de réseau consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents, les utilisateurs du réseau de transport local d'électricité pertinents et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.

Les gestionnaires de réseau communiquent au VREG les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er est soumis à l'approbation du VREG.

Le VREG communique sa décision concernant le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de gestion de données ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision précité est prolongé de trente jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.

Le VREG peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan de gestion de données dans un délai raisonnable.

Le plan de gestion de données approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau.

§ 4. Au cours de l'année qui suit l'approbation du plan de gestion de données visé au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité transmettent un rapport d'avancement relatif à la mise en oeuvre du plan de gestion de données, et le transmettent au ministre avant le 1er octobre.

§ 5. Le gestionnaire de réseau de distribution qui exploite des réseaux pour la distribution de gaz naturel à petite échelle sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog qui est complètement entouré par le territoire néerlandais ne doit pas élaborer et introduire de plan de gestion de données tel que visé au paragraphe 1er. ".

Art. 17.Dans l'article 4.1.22/3 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Un compteur digital est considéré comme non communicant s'il est actif mais non lisible à distance par le gestionnaire de réseau de distribution. Si le compteur n'est pas communicant en raison d'un problème au compteur digital, le gestionnaire de réseau de distribution résout le problème de communication de sa propre initiative ou à la demande de l'utilisateur de réseau dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Si le compteur est non communicant en raison de l'emplacement du compteur digital dans le bâtiment ou de l'emplacement du bâtiment dans lequel le compteur digital est placé, le gestionnaire de réseau de distribution résout le problème de communication si l'utilisateur de réseau lui demande et à la condition qu'une solution technique et économique soit envisageable. Le Gouvernement flamand peut imposer des critères pour l'évaluation de la faisabilité technique et économique. Le gestionnaire de réseau de distribution veille dans tous les cas à ce qu'il n'y ait jamais plus de 6 % des compteurs digitaux installés pour le gaz naturel ou 3 % des compteurs digitaux installés pour l'électricité qui sont non communicants. ".

Art. 18.Dans l'article 4.3.3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020, 28 octobre 2021 et 28 janvier 2022, les mots " si un fournisseur se voit refuser l'accès au réseau " sont remplacés par les mots " s'il est mis fin à l'accès au réseau d'un utilisateur ".

Art. 19.A l'article 4.4.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et remplacé par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " pour les clients disposant d'un compteur digital ou électronique communicant " sont insérés entre les mots " n'importe quel jour ouvrable " et le membre de phrase " Par jour ouvrable, " ;

un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" Sans préjudice de l'application des délais repris dans l'alinéa 2, un client peut demander explicitement à son fournisseur d'activer le changement de fournisseur, d'agrégateur ou de prestataire de services à une date ultérieure ".

Art. 20.Dans le titre IV/1, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, il est inséré une section I/1, rédigée comme suit :

" Section I/1. Sécurité du réseau chaleur et froid ".

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est ajouté à la section I/1, insérée par l'article 20, un article 4/1.1.1/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.1/1. Le Gouvernement flamand peut élaborer un code de sécurité qui arrête les mesures techniques nécessaires pour la sécurité relative à la distribution de chaleur et de froid dans le cadre de la conception, du placement, de l'exploitation et de la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de chaleur et de froid en Région flamande et dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux par des tiers aux installations pour la distribution de froid et de chaleur ou dans le proche environnement de celles-ci. ".

Art. 22.Dans l'article 7.1.4 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Chaque année, le VREG rend activement publics, au plus tard le 31 janvier, le nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération attribués à des personnes morales au cours de l'année calendaire qui précède. La communication précitée contient tous les éléments suivants, pour chaque personne morale :

le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du bénéficiaire du certificat, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise ou à ce numéro d'identification similaire ;

l'adresse de l'installation de production à laquelle les certificats seront reçus, sur la base du code postal du numéro d'établissement ou de l'autre paramètre de localisation dans le système de traitement des dossiers ;

pour chaque installation de production et pour chaque numéro d'entreprise : la puissance et la date de mise en service, la technologie, le nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération attribués par année au cours des dix dernières années, et les aides minimales de ceux-ci, visés aux articles 7.1.6 et 7.1.7 du présent décret. ".

Art. 23.A l'article 7.1.5, § 4, alinéa 7, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus " sont remplacés par les mots " Par dérogation aux troisième à sixième alinéas inclus " ;

les mots " spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas " sont remplacés par les mots " spécifiées dans le deuxième alinéa ".

Art. 24.Dans le titre VII, chapitre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, les mots " et obligation d'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables " sont ajoutés à l'intitulé de la section V.

Art. 25.Dans l'article 7.1.10, § 4, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " , au maximum une fois tous les douze mois, " est inséré entre les mots " La VEKA soumet au Gouvernement flamand " et les mots " une évaluation ".

Art. 26.Dans l'article 7.1.11, § 3, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " , au maximum une fois tous les douze mois, " est inséré entre les mots " La VEKA soumet au Gouvernement flamand " et les mots " une évaluation ".

Art. 27.L'article 7.1/1.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Chaque année, le VREG rend activement publics, au plus tard le 31 janvier, le nombre de garanties d'origine attribuées à des personnes morales au cours de l'année calendaire qui précède. La communication précitée contient tous les éléments suivants, pour chaque personne morale :

le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du bénéficiaire des garanties d'origine, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise ou à ce numéro d'identification similaire ;

l'adresse de l'installation de production à laquelle les garanties d'origine seront reçues, sur la base du code postal du numéro d'établissement ou de l'autre paramètre de localisation dans le système de traitement des dossiers ;

pour chaque installation de production visée au paragraphe 1er et pour chaque numéro d'entreprise : la puissance et la date de mise en service, la technologie, le nombre de garanties d'origine attribuées par année au cours des dix dernières années. ".

Art. 28.Dans l'article 7.2.2, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, les mots " ou le réseau local de transport d'électricité " sont insérés entre les mots " dans le réseau de distribution " et les mots " à son lieu de résidence ".

Art. 29.Dans l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2022, les mots " ou le réseau local de transport d'électricité " sont insérés entre le membre de phrase " réseau de distribution d'électricité, " et les mots " par période ".

Art. 30.Dans le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, le chapitre III, comprenant l'article 7.3.1, est abrogé.

Art. 31.Dans le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2022, le chapitre VIII, abrogé par le décret du 10 mars 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Chapitre VIII. Economie d'énergie dans le chef des instances publiques ".

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, le chapitre VIII, rétabli par l'article 31, est complété par une section I, rédigée comme suit :

" Section I. Obligation d'économie d'énergie et de CO2 pour les instances publiques ".

Art. 33.L'article 7.8.1 du même décret, abrogé par le décret du 10 mars 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7.8.1. § 1er. Le Gouvernement flamand impose aux instances publiques une obligation d'économie d'énergie annuelle pour la consommation de leurs vecteurs d'énergie. Le Gouvernement flamand peut prévoir une obligation d'économie d'énergie différenciée pour différentes catégories d'instances publiques.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer aux instances publiques une obligation de réduction de CO2 basée sur la consommation de leurs vecteurs d'énergie. Le Gouvernement flamand peut prévoir une obligation de réduction de CO2 différenciée pour différentes catégories d'instances publiques.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut exempter les instances publiques qui assurent le transport public et les forces armées des obligations visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences de rapportage complémentaires auxquelles les instances publiques répondent afin de démontrer que les obligations visées dans le présent article sont respectées. ".

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, le chapitre VIII, rétabli par l'article 31, est complété par une section II, rédigée comme suit :

" Section II. Obligation d'économie d'énergie pour le parc immobilier des instances publiques ".

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, dans la section II, ajoutée par l'article 34, il est inséré un article 7.8.2, rédigé comme suit :

" Art. 7.8.2. § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 7.8.1, le Gouvernement flamand oblige les instances publiques à réaliser annuellement, à partir de 2025, une économie d'énergie dans leurs bâtiments chauffés et/ou refroidis que celles-ci ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie afin d'atteindre un niveau minimal de performance énergétique fixé par le Gouvernement flamand.

La surface au sol utile totale visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base de la surface au sol de l'ensemble des bâtiments chauffés et refroidis ayant une surface au sol utile de plus de 250 m2, à l'exclusion de tous les bâtiments qui satisfont au 1er janvier 2024 aux niveaux minimaux de performance énergétique fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut, dans le respect de l'efficacité des coûts et des exigences techniques, exclure des catégories de bâtiments pour le calcul de la surface au sol utile totale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer des normes divergentes pour la rénovation pour les catégories de bâtiments suivantes :

monuments ou bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural protégés, ou bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, lorsque la mise en oeuvre des exigences visées au paragraphe 1er serait de nature à modifier de manière inacceptable leur caractère ou apparence ;

bâtiments propriétés de la défense ou bâtiments utilisés pour les objectifs de la défense, à l'exception des bâtiments d'habitation ou bâtiments à usage de bureaux isolés ;

bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses .

La rénovation d'un bâtiment, visée à l'alinéa 1er, contribue à l'obligation visée au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut exempter une instance publique de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'instance publique démontre qu'il n'est techniquement ou économiquement pas possible de rénover le bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés au paragraphe 1er. Une instance publique ayant obtenu l'exemption précitée rénove le bâtiment en question afin d'atteindre un niveau acceptable sur le plan technique ou économique.

Le Gouvernement flamand peut exempter les bâtiments destinés au logement social de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'administration publique responsable de ce logement social démontre que les investissements requis ne peuvent être réalisés de façon financièrement neutre ou entraînent une augmentation des loyers qui dépasse la diminution de la facture énergétique réalisée grâce à la rénovation.

La rénovation d'un bâtiment pour lequel une exemption visée aux alinéas 1er et 2 est accordée, ne contribue pas à l'obligation visée au paragraphe 1er.

§ 4. Une instance publique qui, en exécution des obligations visées aux paragraphes 1er à 3, réalise au cours d'une année calendaire une économie d'énergie supérieure à l'économie d'énergie associée à une rénovation de 3 % de la surface au sol utile totale de ses bâtiments peut :

jusqu'au 31 décembre 2026, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise d'une des trois années qui suivent ;

à partir du 1er janvier 2027, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise des deux années qui suivent.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences de rapportage complémentaires auxquelles les instances publiques répondent afin de démontrer que les obligations visées dans le présent article sont respectées. ".

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, dans la section II, ajoutée par l'article 34, il est inséré un article 7.8.3, rédigé comme suit :

" Art. 7.8.3. Une instance publique qui utilise un bâtiment chauffé ou refroidi dont elle n'est elle-même pas entièrement propriétaire ou ne dispose pas d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, négocie concernant la conclusion d'un contrat avec respectivement le plein propriétaire, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie du bâtiment en question en vue de la rénovation du bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés à l'article 7.8.2, § 1er.

La négociation visée à l'alinéa 1er intervient au moins dans les cas suivants :

le droit d'usage de l'administration publique sur le bâtiment est prolongé ;

des actes urbanistiques, tels que visés à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sont accomplis sur le bâtiment ;

des actes soumis à l'obligation de déclaration, tels que visés aux articles 2, 3, 4 et 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont accomplis.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix. ".

Art. 37.Dans l'article 11.2.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, le paragraphe 2/1 est abrogé.

Art. 38.A l'article 12.2.1, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène, gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle " est inséré entre le membre de phrase " tout gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, " et les mots " gestionnaire d'un réseau de distribution " ;

le membre de phrase " tout producteur et consommateur d'hydrogène " est inséré entre le membre de phrase " de la Loi fédérale sur l'Electricité, " et les mots " d'un réseau de distribution de gaz naturel " ;

les points 3°, 4°, 5° et 6° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 3° la quantité d'hydrogène consommée par une personne morale, ainsi que le mode de production de celui-ci ;

la quantité d'hydrogène produite par un producteur d'hydrogène, ainsi que le mode de production de celui-ci ;

la quantité d'hydrogène injectée ou prélevée sur une conduite ou un réseau d'hydrogène, ainsi que le mode de production de celui-ci ;

la quantité d'hydrogène stockée ou prélevée sur une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle, ainsi que le mode de production de celui-ci. ".

Art. 39.L'article 12.3.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12.3.1. § 1er. Pour les bâtiments dont elle est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire, chaque administration publique met à la disposition du public les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de son organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments, en tant que données ouvertes pouvant être librement utilisées, réutilisées et partagées par quiconque. Les données précitées concernent au moins l'année calendrier 2021 et après, et sont mises à jour chaque année jusqu'à, au minimum, deux années calendrier en arrière. Dans ce cadre, les données disponibles relatives à la production, à l'injection, au prélèvement, à la consommation d'électricité et de gaz naturel sont mises à la disposition de l'administration publique par le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. A la demande de l'administration publique, le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité mettent également à disposition les données disponibles relatives aux années calendrier 2019 et 2020.

Afin de mettre à la disposition du public les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments, visées à l'alinéa 1er, ces données sont introduites par chaque administration publique pour le 31 mars 2025, et ensuite chaque année, dans une base de données patrimoniales et énergétiques unique désignée par le Gouvernement flamand et dont le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions techniques.

Les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation, visées à l'alinéa 1er, comprennent au moins :

les valeurs annuelles, pour chaque compteur principal, au minimum :

a)du prélèvement, de l'injection et de la production pour l'électricité ;

b)du prélèvement de gaz ;

les pointes mensuelles pour chaque compteur principal pour l'électricité ;

la puissance nominale installée des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'administration publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;

la puissance nominale installée de l'onduleur des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'administration publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;

les consommations d'énergie des vecteurs d'énergie, réparties sur la base de la consommation effectivement mesurée ou, dans le cas de livraisons en vrac, estimée de la manière la plus réaliste possible, au moins sur une base annuelle.

Chaque administration publique peut par ailleurs décider de faire enregistrer dans la base de données, visée à l'alinéa 2, outre les données visées à l'alinéa 3, également les valeurs quart-horaires pour l'électricité et les valeurs horaires pour le gaz naturel par compteur principal si ce compteur principal est un compteur digital ou électronique qui possède un enregistrement sur base respectivement quart-horaire et horaire et si pas, les valeurs mensuelles.

Les données visées à l'alinéa 3, 1° et 4°, sont mises à disposition en ce qui concerne l'ensemble de l'organisation publique ainsi que pour chaque bâtiment de cette organisation publique.

Les caractéristiques physiques des bâtiments, figurant à l'alinéa 1er, comprennent au moins la surface au sol utile en m2, le label de performance énergétique, le nombre indicatif et, le cas échéant, le certificat de performance énergétique complet.

§ 2. Les obligations énoncées au paragraphe 1er ne sont pas d'application aux administrations publiques compétentes en matière de Défense, à l'exception de leurs unités de bâtiment résidentielles ou immeubles de bureaux.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions ou des dérogations aux obligations visées au paragraphe 1er pour les administrations publiques qui exercent des activités industrielles ou commerciales. ".

Art. 40.L'article 12.3.2 du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2023, est abrogé.

Art. 41.A l'article 13.4.9/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 4 décembre 2020 et 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros " sont remplacés par le membre de phrase " , par unité de bâtiment non conforme, une amende administrative :

pour une unité de bâtiment non résidentielle : de 500 euros à 200 000 euros ;

pour une unité de bâtiment résidentielle : de 500 euros à 5000 euros. " ;

à l'alinéa 3, la phrase " S'il n'a toujours pas été satisfait à l'obligation, l'amende maximale pour les unités de bâtiment résidentielles s'élève dans cas, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, à 10 000 euros en cas de récidive. " est insérée entre le membre de phrase " , telle que visée à l'alinéa 1er. " et les mots " La VEKA ".

Art. 42.Dans l'article 13.4.11, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, les mots " par infraction " sont insérés entre les mots " une amende administrative de 150 euros minimum et de 20 000 euros maximum " et le membre de phrase " , et ce après ".

Art. 43.Dans l'intitulé du titre XIII, chapitre IV, section IX, du même décret, les mots " les organisations publiques " sont remplacés par les mots " les administrations publiques ".

Art. 44.L'article 13.4.16 du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13.4.16. § 1er. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 12.3.1, l'obligation des administrations publiques établie par le Gouvernement flamand de déclarer annuellement les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments dont l'administration est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire n'a pas été respectée en temps utile ou a été respectée de façon non fidèle, la VEKA peut imposer à l'administration publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 50 000 euros.

La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.

Si l'administration publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 50 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.

§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie. ".

Art. 45.Le titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, est complété par une section X, rédigée comme suit :

" Section X. Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière d'économie d'énergie ou d'économie de CO2 par les instances publiques ".

Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est ajouté à la section X, insérée par l'article 45, un article 13.4.17, rédigé comme suit :

" Art. 13.4.17. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.1, l'obligation d'économie d'énergie ou l'obligation d'économie de CO2 établie par le Gouvernement flamand n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.

Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.2, l'obligation établie par le Gouvernement flamand de réaliser annuellement une économie d'énergie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.

La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie. ".

Art. 47.L'article 15.3.5/18 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et remplacé par le décret du 31 mars 2023, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 4.1.1, alinéa 1er, les gestionnaires de réseau de distribution dont des communes, qui sont fusionnées en une nouvelle commune comme visé dans la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, relèvent de la zone d'action, mais qui, préalablement à la fusion relevaient de différents gestionnaires de réseau de distribution, disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cette fusion pour satisfaire à nouveau aux conditions visées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, des zones pouvant dans ce cadre être échangées.

Le VREG fait, conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.1.4, 4.1.4 lorsque cela s'avère nécessaire, une nouvelle désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution ou modifie la désignation existante en tant que gestionnaire de réseau de distribution. ".

Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est inséré un article 15.3.5/25, rédigé comme suit :

" Art. 15.3.5/25. Au plus tard le 1er juillet 2025, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel transmettent leur proposition relative au code de sécurité, visé à l'article 4.1.11/8, au Gouvernement flamand. ".

Art. 49.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, il est inséré un article 15.3.5/26, rédigé comme suit :

" Art. 15.3.5/26. § 1er. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, une liste reprenant, pour chaque point de prélèvement pour l'hydrogène, concernant la situation qui était d'application au 31 décembre de l'année calendaire qui précède, les données suivantes :

le nom du client d'hydrogène ;

l'adresse du point de prélèvement pour l'hydrogène ;

le secteur du point de prélèvement pour l'hydrogène ;

le prélèvement d'hydrogène mesuré au cours de l'année précédente.

En outre, les personnes morales visées à l'alinéa 1er transmettent une liste de tous les producteurs d'hydrogène qui injectent sur leur réseau ou leurs conduites d'hydrogène, avec pour chaque point d'injection pour l'hydrogène la quantité d'hydrogène injectée au cours de l'année calendaire qui précède.

§ 2. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle transmet, pour autant que les données soient disponibles, via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :

l'adresse de l'installation de stockage d'hydrogène ;

la quantité d'hydrogène stockée au cours de l'année calendaire qui précède ;

la quantité d'hydrogène prélevée au cours de l'année calendaire qui précède.

§ 3. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque producteur d'hydrogène ayant une production sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :

l'adresse de l'installation de production ;

la quantité d'hydrogène produite et la capacité de production au cours de l'année calendaire précédente ;

la quantité d'hydrogène produite au cours de l'année calendaire précédente dans chaque point d'injection pour l'hydrogène ;

le degré de pureté de l'hydrogène produit au cours de l'année calendaire précédente ;

les sources d'énergie utilisées pour produire cet hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;

la quantité d'hydrogène produite par le captage et le stockage géologique de dioxyde de carbone au cours de l'année calendaire précédente ;

la quantité d'hydrogène consommée sur place au cours de l'année calendaire précédente ;

le cas échéant, la quantité d'hydrogène produite qui satisfait à une des conditions suivantes :

a)l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;

b)dans la mesure où les données sont disponibles, l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;

c)l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;

d)l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles.

§ 4. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque consommateur d'hydrogène ayant une consommation sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :

la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;

la quantité d'hydrogène consommée ayant été prélevée à chaque point d'injection pour l'hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;

le degré de pureté de la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;

la subdivision de la quantité d'hydrogène consommée en consommation énergétique et consommation non énergétique au cours de l'année calendaire précédente ;

le cas échéant et dans la mesure où les données sont disponibles, la quantité d'hydrogène consommée qui satisfait à une des conditions suivantes :

a)l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;

b)l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;

c)l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;

d)l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles. ".

Art. 50.En exécution de l'article 4.1.19 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 15 du présent décret, le premier plan d'investissement visé à l'article 4.1.19 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, est soumis en 2025.

En exécution de l'article 4.1.19/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 16 du présent décret, le plan de gestion de données visé à l'article précité est soumis pour la première fois en 2025, au plus tard le 1er octobre.

Art. 51.Par dérogation à l'article 7.1.4, alinéa 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par l'article 22, et à l'article 7.1/1.1, § 3, alinéa 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ajouté par l'article 27, les données qui y sont visées sont activement rendues publiques pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2024.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 52.Les articles 14 et 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les articles 5, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les articles 4, 6, et 13 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

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